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TJ 83137, 20 juin 2025, RG 24/01062


Vérifier : TJ 83137, 20 juin 2025, RG 24/01062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/01062
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685c5be70a00405eb742425d

Texte de la décision

13,845 caractères

N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTJC

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025

N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTJC

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : Fiona ZANARDO

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [F] [M], né le 1er septembre 1936 à SANNARY SUR MER, demeurant 619 Chemin de la Lange - 83110 SANARY SUR MER
et
Madame [T] [L] [M], née le 26 juillet 1951 à la SEYNE SUR MER, demeurant 24 Avenue de la Mer - 83270 SAINT CYR SUR MER
et
Madame [V] [M], née le 18 septembre 1962 à TOULON, demeurant 24 Avenue de la Mer - 83270 SAINT CYR SUR MER
Représentés par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Maître [D] [S], Mandataire judiciaire, demeurant 23 Rue Peiresc - 83000 TOULON, agissant en qualité de Mandataire Ad’Hoc de la SARL GEPRIM, dont le siège social était situé 3 Chemin du Sauvet - 83270 SAINT CYR LES LECQUES, en vertu de l’ordonnance rendue le 23 septembre 2024, lui donnant pour mission de représenter la SARL GEPRIM, devant le Tribunal Judiciaire de TOULON, dans le cadre de la procédure de référé enregistrée sous le numéro RG 24/01062.
Représenté par Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON

Madame [Q] [Y], demeurant 24 Rue de Chartres - 92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentée par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété LES SYCOMORES, dont le siège social est sis 24 Avenue de la Mer - 83270 SAINT CYR SUR MER, représenté par son Syndic bénévole en exercice, Madame [Z] [U] domiciliée 24 Avenue de la Mer - 83270 SAINT CYR SUR MER, prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Grégoire LADOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [J] [C], né le 11 avril 1982 à ALEXANDRIE (EGYPTE) demeurant 441 Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE
et
Madame [N] [I] épouse [C], née le 21 janvier 1955 à MARSEILLE, demeurant 441 Avenue du Prado - 13008 MARSEILLE
et
Monsieur [P] [X], demeurant Le Meridien, 19 Boulevard Jeanne d’Arc - 13005 MARSEILLE
et
Monsieur [A] [X], demeurant 76 Rue Henri Tomasi - 13009 MARSEILLE
Représentés par Me Marie-caroline PELEGRY, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [K] [O], né le 22 Décembre 1994, demeurant 24 Avenue de la Mer - 83270 FRANCE
Représenté par Me Benjamin GUION, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [G] [R], né le 12 janvier 1950 à MARSEILLE, demeurant 2 Boulevard des Alisiers - 13009 MARSEILLE
et
Madame [N] [E], née le 06 août 1949 à BORDEAUX, demeurant 2 Boulevard des Alisiers - 13009 MARSEILLE
Représentés par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monnsieur [W] [B], né le 1er mai 1981 à SEVRES, demeurant 260 Chemin des Camps de la Croix - 74500 LARRINGES
et
Madame [H] [B], née le 9 mai 1985 à SEVRES, demeurant 13 Rue Charlou Rieu - 13870 ROGNONAS
et
Madame [SL] [YK], née le 05 juin 1995 à LA SEYNE SUR MER, demeurant 63 Rue Riger Renzo - 13008 MARSEILLE
et
Monsieur [EW] [YK], né le 17 juillet 1990 à LA SEYNE SUR MER, demeurant 74 Rue Henri Thomasi, Parc du Félibrige, Batiment Le Calendale - 13009 MARSEILLE
Représentés par Me Nadège BOSREDON, avocat au barreau de TOULON

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 04 avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le :
à : Me Nadège BOSREDON
Me Agnès CHABRE
Me Eric GOIRAND
M [PA] [EC]
Me Marie-caroline PELEGRY
Me Benjamin GUION
Me Christophe HERNANDEZ

1LS conciliateur

1 copie dossier

N° RG 24/01062 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTJC

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date des 3, 9, 10, 11 avril 2024 délivrées par Monsieur [F] [M], Madame [T] [M], et Madame [ET] [M] à Monsieur [J] [C], Madame [N] [I] épouse [C], Monsieur [K] [O], Monsieur [G] [R], Madame [N] [E], Monsieur [P] [X], Monsieur [A] [X], Madame [Q] [Y], au syndicat des copropriétaires de la copropriété les SYCOMORES sis 24 avenue de la mer, 83 270 à Saint Cyr sur Mer, représenté par son syndic en exercice, Madame [Z] [U], au syndicat des copropriétaires de la copropriété les SYCOMORES sis 24 avenue de la mer, 83 270 à Saint Cyr sur Mer, représenté par son syndic en exercice, Madame [ZF] [ZZ].

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Madame [OW] [M], Madame [V] [M], Monsieur [W] [B] intervenant volontaire, Madame [H] [B] intervenante volontaire, Madame [SL] [YK] intervenante volontaire, et Monsieur [EW] [YK] intervenant volontaire. Ils sollicitent de recevoir les interventions volontaires, à titre principal, la condamnation les défendeurs ainsi que la SARL GEPRIM à faire cesser tout stationnement illégal portant atteinte à la servitude de passage sous astreinte, à titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [J] [C], Madame [N] [I] épouse [C], Monsieur [K] [O],, Madame [N] [E], Monsieur [P] [X], Monsieur [A] [X] à faire cesser tout stationnement illégal et individuellement portant atteinte à la servitude de passage sous astreinte, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [F] [M], Madame [T] [M], et Madame [ET] [M] à Monsieur [J] [C], Madame [N] [I] épouse [C], Monsieur [K] [O], Monsieur [G] [R], Madame [N] [E], Monsieur [P] [X], Monsieur [A] [X], et Madame [Q] [Y] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice financier subi, outre leur demande de condamnation Monsieur [J] [C], Madame [N] [I] épouse [C], Monsieur [K] [O], Monsieur [G] [R], Madame [N] [E], Monsieur [P] [X], Monsieur [A] [X], Madame [Q] [Y], du syndicat des copropriétaires de la copropriété les SYCOMORES sis 24 avenue de la mer, 83 270 à Saint Cyr sur Mer, représenté par son syndic en exercice, Madame [Z] [U], syndicat des copropriétaires de la copropriété les SYCOMORES sis 24 avenue de la mer, 83 270 à Saint Cyr sur Mer, représenté par son syndic en exercice, Madame [ZF] [ZZ] et de la société GEPRIM à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par le syndicat des copropriétaires de la copropriété les SYCOMORES sis 24 avenue de la mer, 83 270 à Saint Cyr sur Mer, représenté par son syndic en exercice, Madame [Z] [U], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs et sollicitent leur condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Monsieur [G] [R] et Madame [N] [E] épouse [R], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs et sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Madame [N] [I] épouse [C], Monsieur [J] [C], Monsieur [P] [X] et Monsieur [A] [X], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent aux demandes formulées par les demandeurs et sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Monsieur [K] [O], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs et sollicite leur condamnation à la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur son préjudice lié aux locations illicites, outre leur condamnation à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Madame [Q] [Y], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs et sollicite leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Maître [D] [S], mandataire ad hoc de la SARL GEPRIM en vertu d’une ordonnance du 23 septembre 2024, intervenant volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Il sollicite la mise hors de cause de la société GEPRIM, s’oppose aux demandes formulées par les demandeurs et sollicite leur condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

.MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’intervention volontaire

L'article 329 du code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Monsieur [W] [B], Madame [H] [B], Madame [SL] [YK] et Monsieur [EW] [YK] aguent être propriétaire de la parcelle litigieuse à la siute de la donation réalisée le 8 juillet 2024 et énoncent être les héritiers de Monsieur [F] [M], demandeur et décédé en cours de la procédure, et versent à ce titre l’acte de décès de Monsieur [F] [M], l’acte de notoriété suite au décès de ce dernier ainsi que l’attestation de donation l’y attestant.

Dès lors, il convient d'accueillir l’intervention volontaire de Monsieur [W] [B], Madame [H] [B], Madame [SL] [YK] et de Monsieur [EW] [YK].

Sur la mesure de conciliation

Vu les articles 129-2 et suivants, 827, 444, 1536 et suivants du code de procédure civile,

Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile, il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Conformément aux dispositions de l'article 444 susvisé, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ontpas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il est constant que les consorts [RF]-[YK] allèguent d’une violation de l’acte authentique de servitude par les défendeurs au regard de leur stationnement illégal leur provoquant un trouble manifestement illicite et versent à ce titre de multiples procès-verbaux de commissaire de justice attestant de la situation.

Néanmoins, il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, l’objet des demandes des consorts [RF]-[YK] semble pouvoir être discuté de manière amiable entre les parties.

De plus, il excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés d’analyser les conventions de servitude ainsi que le relevé cadastral du service de publicité foncière transmis en l’espèce.

Beaucoup de frais ont été dépensés par les demandeurs au gré des constats de commissaires de justice et une procédure judiciare en engendrera beaucoup d’autres.

Aussi, aux fins d’assurer une situation pour l’avenir sereine et paisible pour l’ensemble des voisins, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à rencontrer le conciliateur de justice afin de tenter de rapprocher les positions de chacun et clarifier la situation de la société GEPRIM à ce stade de la procédure.

Surabondamment, la demande de mise hors de cause du mandataire ad hoc maître [D] [S] est prématurée à ce stade de la procédure, car au regard de la situation litigieuse et ambigue relative à la société GEPRIM, il est opportun que toutes les parties ayant un intérêt soit présent, et il est intéressant que cette dernière, représentée par son mandataire ad hoc, soit présente au stade de la phase amiable afin de résoudre les conflits soulevés devant le juge des référés ainsi que les différends vis à vis de sa situation juridique.

L’ensemble des demandes sera réservé.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement mis a disposition au greffe, contradictoire, avant dire droit et non susceptible de recours,

Reçevons l’intervention volontaire de Monsieur [W] [B], Madame [H] [B], Madame [SL] [YK] et Monsieur [EW] [YK],

Ordonnons la réouverture des débats et renvoyons l'affaire à l'audience publique du juge des référés de Toulon :
17 octobre 2025 à 08h30

Invitons d'ici là aux parties d'entrer dans le processus de conciliation de justice,

Déléguons à Monsieur [DF] [KT], conciliateur de justice dans le ressort du tribunal judiciaire de Toulon, la mission de conciliation,

Disons que le conciliateur disposera d'un délai de trois mois pour accomplir sa mission,

Rappelons que le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile,

Rappelons que les constatations du conciliateur de justice et les déclarations qu'il reccueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties,

Rappelons que le conciliateur de justice peut s'adjoindre, avec l'accord des parties, le concours d'un autre conciliateur de justice,

Disons que le conciliateur de justice tiendra informé le juge des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation,

Rappelons que le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, à la demande de l'une des parties, à l`initiative du conciliateur de justice ou d'office,

Disons que le présent jugement notifié aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties, pour ladite audience,

Réservons les dépens et les demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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