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TJ 83137, 20 juin 2025, RG 24/01972


Vérifier : TJ 83137, 20 juin 2025, RG 24/01972 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/01972
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
685c5be80a00405eb7424272

Texte de la décision

15,127 caractères

N° RG 24/01972 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3BY

Minute n° 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025

N° RG 24/01972 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3BY

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier

Attachée de justice : [O] [P]

Entre

DEMANDEURS

Monsieur [E] [F], né le 13 Avril 1979 à BORDEAUX, demeurant 64 Boulevard Paban - 83000 TOULON
et
Madame [H] [F] née [V], née le 02 Février 1975 à TOULON, demeurant 64 Boulevard Paban - 83000 TOULON
Représentée par Me Estelle PIDOUX, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDEURS

Monsieur [B] [K], né le 17 Mars 1955 à SAINT-DENIS, demeurant 72 Boulevard Paban - 83200 TOULON
et
Madame [R] [I] épouse [K], née le 18 Juillet 1963 à REIMS, demeurant 72 Boulevard Paban - 83200 TOULON
Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

La Société BATI EXPERT, dont le siège social est sis 31A Rue Saint Bernard - 83000 TOULON, prise en la personne de son représentant légal
Non comparante et non représentée.

Débats:

Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Maître Olivier SINELLE - 1016
Me Estelle PIDOUX - 115
Me Olivier SINELLE - 1016

2 copies à la régie

Copie au dossier
N° RG 24/01972 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3BY

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les assignations en date du 26 septembre 2024 délivrées par Monsieur [E] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] à Monsieur [B] [K], Madame [R] [I] épouse [K], et à la société BATI EXPERT.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Monsieur [E] [F] et Madame [H] [V] épouse [F], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, et sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Monsieur [B] [K], Madame [R] [I] épouse [K], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils s’opposent à titre principal et subsidiaire à la mesure d’expertise sollicitée et sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre plus subsidiaire, ils formulent protestations et réserves, sollicitent que la mesure d’expertise soit mise à la charge des demandeurs et s’opposent à ce que la mesure d’expertise se déroule au contradictoire de la société BATI EXPERT.

Assignée selon procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société BATI EXPERT n’est pas représentée et n’a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l'absence de la société BATI EXPERT, il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [B] [K], Madame [R] [I] épouse [K], après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’irrecevabilité

Aux termes des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 834 du code de procédure civile énonce que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 4 du code de procédure civile dispose que “l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant”.

Il est de jurisprudence constante que la désignation du juge de la mise en état dans une instance ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés lorsque l’objet du litige est différent de celui dont est saisie la juridiction du fond (Civ., 2e, 16 janvier 2025 n° 22-19.719).

Il est constant que la juridiction du fond a été saisi sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et les époux [F] entendent obtenir la condamnation des consorts [K] à la suppression de l’ouvrage réalisé par ceux-ci ainsi que leur condamnation à des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice allégué.

Il est patent que les époux [F] ont fait assigner les époux [K] à la suite de l’apparition de désordres afférents à des fissures sur leur façade, de sorte que les mesures provisionnelles, à savoir la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, n’est pas liée à l’objet du litige présenté au fond, fondé sur le trouble anormal de voisinage.

Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de mesure d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.

Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

Au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 attestant de la matérialité des désordres afférents à la présence de fissures sur la façade nord du logement appartenant aux époux [F], ainsi qu’à la présence de tâches de moisissures au sein de leur bien, de la situation litigieuse entre les parties attestée par la déclaration de sinistre réalisée par les consorts [F], le procès-verbal de constat d’infraction dressé le 21 juin 2021 par la ville de Toulon, de la plainte déposée par Madame [H] [V] épouse [F] en date du 28 mai 2024 pour injure non publique en raison de l’origine, l’ethnie, la nation, la race ou la religion et violation de domicile à l’encontre de Monsieur [B] [K], il existe manifestement un différend entre ces dernières quant à l’origine et à la cause des divers désordres.

En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, les époux [F] justifient d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision.

Surabondamment, au regard de la situation litigieuse, et afin de définir plus précisément les responsabilités des parties susceptibles d’êtres engagées devant le juge du fond, afin que ce dernier, éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, la mise hors de cause de la société BATI EXPERT est prématurée et excède l’appréciation qui peut être faite par le juge des référés.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande des époux [F], et pour la préservation de leurs intérêts, ceux-ci assumeront la charge des dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Olivier SINELLE en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande d’irrecevabilité formulée par Monsieur [B] [K], et Madame [R] [I] épouse [K],

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder :
[G] [X]
1 045, route de Pierrefeu
83 260 - La Crau
[G][X].expert@gmail.com
Expert judiciaire

Avec la mission de :

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,

- se rendre sur les lieux litigieux 72 et 64 rue Paban à Toulon,

- lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l'assignation, dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 18 juin 2024 et en déterminer l'origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigations employés,

- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,

- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,

- donner tous éléments d'information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions, et dire s’ils sont imputables à un défaut d’entretien des locataires et/ou propriétaires,

- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [E] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,

- faire le compte entre les parties,

- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,

- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,

Disons que l'expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s'il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l'article 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,

Disons que l'expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l'expiration du dit délai, saisir, en application de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,

Disons que l'expert pourra recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission,

Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par Monsieur [E] [F] et Madame [H] [V] épouse [F] d'une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l'expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Disons qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de Monsieur [E] [F] et Madame [H] [V] épouse [F], distraits au profit de Maître Olivier SINELLE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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