TJ 83137, 20 juin 2025, RG 25/01012
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Texte de la décision
N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NB2E
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Juin 2025
N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NB2E
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDEURS
Monsieur [I] [O], né le 05 Août 1964 à MARSEILLE, demeurant 61, Impasse Sauvecanne - 83390 PIERREFEU DU VAR
et
Madame [L] [U], née le 03 Juin 1966 à TOULON, demeurant 61, Impasse de la Sauvecanne - 83390 PIERREFEU DU VAR
Représentés par Me Olivier COMTE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Et
DEFENDERESSE
La SA DIFFAZUR, dont le siège social est sis ZI Secteur D, Allée des Architectes - 06705 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 04 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Pierre ARMANDO - 305
Me Olivier COMTE - 114
Copie au dossier
N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NB2E
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en date du 22 janvier 2025 délivrée par Madame [L] [U] et Monsieur [I] [O] à la SA DIFFAZUR.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par Madame [L] [U] et Monsieur [I] [O],et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils formulent une demande provisionnelle ad litem à hauteur de 7 000 euros, et sollicitent la condamnation de la société DIFFAZUR à la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 4 avril 2025 par la société DIFFAZUR, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle s’oppose aux demandes formulées par les consorts [U]-[O] et sollicite leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Madame [L] [G] [U] et Monsieur [I] [O] sollicitent la condamnation de la société DIFFAZUR à la somme de 7 000 euros à titre provisionnel ad litem.
Il est patent qu’à la lumière des éléments versés aux débats, la demande de provision formulée par les demandeurs se heurte à de nombreuses contestations sérieuses ne permettant pas d’y faire droit, et semble être prématurée, puisque d’une part, l’expert ne s’est pas prononcé sur les proportions des responsabilités en l’espèce, et d’autre part, l’expert n’a pas établi clairement à ce jour l’origine et les causes des désordres, faisant défaut pour une éventuelle indemnisation.
Surabondamment, les demandeurs ne versent aucun élément probant attestant leurs dires permettant d’établir l’implication de la société DIFFAZUR dans les désordres existants, ni ne démontrent en quoi les mesures complémentaires sollicitées par la société DIFFAZUR sont abusives.
Dès lors, il est constant que l’analyse des responsabilités et l’imputation des désordres allégués par les parties excède l’appréciation qui peut en être faite par le juge des référés, juge de l’urgence et de l’évidence, car il appartient au juge du fond de définir plus précisément tous ces éléments, afin qu’éventuellement saisi, il dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée dans le respect du contradictoire, d’autant plus que la demande est prématurée au regard de l’expertise judiciaire actuellement en cours qui a notamment pour objet de déterminer l’origine, les causes et les proportions des responsabilités en l’espèce
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [G] [U] et Monsieur [I] [O] supporteront la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droits aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par Madame [L] [G] [U] et Monsieur [I] [O].
Laissons les dépens à la charge de Madame [L] [G] [U] et Monsieur [I] [O].
Rejetons les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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