Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 21231, 17 juin 2025, RG 24/00606


Vérifier : TJ 21231, 17 juin 2025, RG 24/00606 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
24/00606
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c5d0a00405eb742438e

Texte de la décision

12,791 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00606 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISZ6

JUGEMENT N° 25/342

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié :
Assesseur non salarié : [G] [Y]

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 47

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Novembre 2024
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : dernier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE:

Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, Monsieur [P] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 6 novembre 2024, et signifiée le 15 novembre 2024, pour paiement de la somme de 2.753 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019 et du 2ème trimestre 2024.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

L’[8], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que la contrainte est régulière en la forme et fondée en son principe ; valider la contrainte du 6 novembre 2024 en son montant réduit à la somme de 450€ ; condamner Monsieur [P] [E] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 75,38 € ; condamner Monsieur [P] [E] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que l’opposant est affilié depuis le 16 octobre 2008, en qualité de gérant de la SARL [5]. Elle précise qu’en l’absence de règlement des majorations complémentaires afférentes au 4ème trimestre 2019 et des cotisations sociales du 2ème trimestre 2024, le cotisant a été destinataire de deux mises en demeure des 17 juillet et 16 août 2024, suivie de la contrainte litigieuse.
Sur la prescription, l’organisme social rappelle que les majorations de retard complémentaires se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la créance principale a été soldée.
Elle explique qu’en l’espèce, les majorations complémentaires appelées concernent le 4ème trimestre 2019, soldé au cours de l’année 2023. Elle affirme que la prescription, dont le terme devait être fixé au 31 décembre 2026, n’est pas acquise.
Sur le fond, la caisse relève que l’opposant ne conteste pas le calcul des majorations complémentaires. Elle indique en outre ne pas être en mesure de justifier de la réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024, portant sur le 2ème trimestre 2024, de sorte que la contrainte doit être validée dans la limite des seules sommes afférentes au 4ème trimestre 2019.

Monsieur [P] [E], représenté par son conseil, s’en est rapporté à sa requête introductive d’instance, pour se prévaloir de la prescription des majorations complémentaires réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 et de la disproportion du quantum des cotisations sociales du 2ème trimestre 2024, eu égard au montant de ses revenus. Le requérant a en outre précisé à l’audience ne pas comprendre les calculs réalisés au titre des majorations de retard complémentaires.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur la régularité de la contrainte

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale que la délivrance d’une contrainte doit être obligatoirement précédée de la délivrance d’une mise en demeure, adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant, dont le contenu doit être suffisamment précis.

Qu'aux termes de l’article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, cette mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Attendu en l'espèce que l'URSSAF de Bourgogne a émis une contrainte à l'encontre de l'opposant le 6 novembre 2024, régulièrement signifiée le 15 novembre 2024.

Que la contrainte a été précédée de :
une mise en demeure du 17 juillet 2024, portant sur le recouvrement de la somme de 2.303€ correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2024 ; une mise en demeure du 16 août 2024, notifiée par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 22 août 2024, portant sur le recouvrement de la somme de 450€ correspondant aux majorations de retard complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2019.
Qu’il importe de souligner que l’URSSAF de Bourgogne admet ne pas être en mesure de justifier de la réception de la mise en demeure du 17 juillet 2024 ; Que la contrainte doit donc nécessairement être déclarée irrégulière à hauteur des sommes afférentes, soit un total de 2.303€.

Que s’agissant de la mise en demeure du 16 août 2024, il convient de relever que celle-ci précisait la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient.

Que la contrainte du 6 novembre 2024 indiquait la nature et le montant des majorations réclamées, ainsi que la période concernée, par référence expresse à la mise en demeure précitée.

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contrainte régulière en la forme dans la limite des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2019, soit 450 €.

Sur le fond

1. Sur la prescription

Attendu que l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :

“Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues.

Dans le cas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'article L. 243-7-1 A.

Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.

Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.”.

Attendu que l’article L.244-8-1 du même code précise que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.

Attendu en l’espèce que Monsieur [P] [E] se borne à soutenir que les majorations complémentaires réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 sont prescrites, sans formuler la moindre observation complémentaire.

Qu’il convient néanmoins de rappeler qu’en vertu des dispositions susvisées, le point de départ de la prescription doit être fixé au 31 décembre de l’année au cours de laquelle les cotisations sociales du 4ème trimestre 2019 ont été intégralement soldées.

Que le décompte produit aux débats d’établir que la créance principale a été acquittée au cours de l’année 2023, de sorte que la prescription a commencé à courir à partir du 31 décembre 2023.

Que le délai triennal ne devait expirer qu’ au 31 décembre 2026 à 24 heures.

Que force est donc de constater que la prescription ne peut être acquise.

Qu’en outre, la mise en demeure notifiée le 22 août 2024 est venue interrompre la prescription, qui a recommencé à courir pour un nouveau délai de trois ans à l’issue du délai d’un mois imparti au cotisant pour s’acquitter de la dette.

Que dès lors, le 15 novembre 2024, date de signification de la contrainte, les majorations complémentaires afférentes au 2ème trimestre 2019 n’étaient pas prescrites.

Que le moyen est en conséquence inopérant.

2. Sur le montant des majorations de retard complémentaires

Attendu que l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale dispose que :

“I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.

II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.”.

Que conformément aux dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale repris précédemment, les cotisations sociales des travailleurs indépendants sont exigibles le 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues.

Attendu en l’espèce que l’opposant, sans avoir contradictoirement contesté le calcul desdites majorations complémentaires, a simplement indiqué à l’audience ne pas comprendre le calcul des majorations de retard complémentaires réclamées par la caisse.

Qu’il ressort toutefois des pièces produites aux débats que les majorations complémentaires litigieuses portent sur les cotisations sociales du 4ème trimestre 2019, d’un montant de 6.285 € exigibles le 30 juin 2020.

Que celles-ci correspondent à 0,2 % du montant de la créance principale (6.285 €) par mois ou fraction de mois écoulés entre le 1er juillet 2020 et le 9 mars 2023, date à laquelle la créance a été soldée.

Qu’étant précisé que Monsieur [P] [E] ne produit aucun élément de nature à établir que la période prise en compte pour le calcul des majorations de retard complémentaire serait erronée, il convient de valider la contrainte du 6 novembre 2024, en son montant réduit à la somme de 450 €, correspondant aux majorations de retard complémentaires dues au titre du 4ème trimestre 2019.

Sur les frais de signification de contrainte et les dépens

Attendu que conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 €, seront mis à la charge de l’opposant.

Que Monsieur [P] [E] sera en outre condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Dit que la contrainte du 6 novembre 2024 est régulière dans la limite des sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2019, soit 450 € ;

Dit que les majorations de retard complémentaires réclamées au titre du 4ème trimestre 2019 ne sont pas prescrites ;

Valide en conséquence la contrainte du 6 novembre 2024 en son montant réduit à la somme de 450 € ;

Condamne Monsieur [P] [E] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 75,38 € ;

Condamne Monsieur [P] [E] aux dépens.

Dit que chacune des parties pourra se pourvoir en Cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation, en application des articles L 144-4, R 144-1 et R 144-2 du Code de la Sécurité Sociale ; que le demandeur qui succombe en son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3.000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.