TJ 21231, 13 juin 2025, RG 23/00468
Vérifier : TJ 21231, 13 juin 2025, RG 23/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00468 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID67
JUGEMENT N° 25/317
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [9], dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Non comparant, ni représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par MME [M], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 17 Octobre 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2022, Madame [W] [P], salariée de la SAS [9], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Par notification du 27 avril 2023, la [4] ([5]) de Côte-d’Or a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 juin 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.
Aux termes d’un courrier du 29 avril 2025, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [10] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 6], représentée par Madame [D] [M] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 29 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance de la SAS [9], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS [9].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.