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TJ 21231, 13 juin 2025, RG 23/00468


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Date
13/06/2025
Numéro
23/00468
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c600a00405eb742442b

Texte de la décision

3,174 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00468 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-ID67

JUGEMENT N° 25/317

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [9], dont le siège social est sis
[Adresse 11]
[Localité 3]

Comparution : Représenté par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
Non comparant, ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par MME [M], régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 17 Octobre 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification : ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2022, Madame [W] [P], salariée de la SAS [9], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Par notification du 27 avril 2023, la [4] ([5]) de Côte-d’Or a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 19 juin 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’un recours à l’encontre de cette décision, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 17 octobre 2023, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.

Aux termes d’un courrier du 29 avril 2025, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS [10] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 6], représentée par Madame [D] [M] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier du 29 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SAS [9], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS [9].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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