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TJ 21231, 19 juin 2025, RG 24/02751


Vérifier : TJ 21231, 19 juin 2025, RG 24/02751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/02751
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JUGE DE L'EXECUTION
Type
other
Id
685c5c600a00405eb7424437

Texte de la décision

7,006 caractères

Me Stéphanie ARFEUILLERE
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
Me Claire GERBAY - 126

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

AFFAIRE N° RG 24/02751 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQS5
JUGEMENT N° 25/081

copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (21), demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me David FOUCHARD pour la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 45, substitué par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

La S.A.S. M.C.S. & ASSOCIES prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la société DSO CAPITAL venant elle-même aux droits de la société CREDIPAR

Représentée par Me Claire GERBAY, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 126, postulante ; et ayant pour avocate plaidante Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER-ARFEUILLERE, avocate au Barreau de l’Essonne, substituées par Me Harmonie TROESTER lors de l’audience

JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président

GREFFIÈRE : Céline DAISEY

DÉBATS : En audience publique du 21 Janvier 2025

JUGEMENT :

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le dix neuf Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY

EXPOSE DU LITIGE

Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal de commerce de Dijon, la société SASS MCS et Associés, venant aux droits de la société DSO Capital, venant elle-même aux droits de la société CREDIPAR, a fait procéder, selon procès-verbal du 5 septembre 2024, à la saisie-attribution des sommes détenues par la société REVOLUT BANK UAB AG REVOLUT France pour le compte de Monsieur [U] [M].

La saisie a été dénoncée à Monsieur [M] le 11 septembre 2024.

Par acte de Commissaire de justice du 2 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner la société MCS et Associés devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon.

A l’audience du 21 janvier 2025, Monsieur [M], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- Annuler la saisie-attribution opérée sur le compte de Monsieur [M] ;
- Condamner la société MCS à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

La société MCS et Associés, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- Recevoir la société MCS et Associés en ses demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées ;
- Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription du jugement rendu le 5 février 1998 par le tribunal de commerce de Dijon ;
- Débouter Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
- Valider, en conséquence, la saisie-attribution du 5 septembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [M] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2025, puis prorogé au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de la société MCS et Associés

Aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d'exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier ».

Monsieur [M] conteste la qualité à agir de la société MCS et Associés indiquant que :
- L’acte de cession de créances n’identifie pas le nombre et la nature des créances cédées ;
- La valeur des créances cédées n’est pas indiquée ;
- Les formalités de signification du transport à la personne de Monsieur [M] ne sont pas justifiées.

La société MCS indique que le tribunal de commerce a condamné Monsieur [M] à payer la somme de 80.515,10 francs à la société SOVAC ; que cette société autorité appartenait au groupe CREDIPAR et que par convention du 26 juillet 2018, la société CREDIPAR a cédé sa créance à la société DSO CAPITAL. Elle ajoute que la cession par celle-ci de la créance contre Monsieur [M] à la société MCS a été notifiée à celui-ci le 31 janvier 2024.

Il ressort du contrat de crédit-bail immobilier que celui-ci a été souscrit le 9 décembre 1996 entre Monsieur [M] et la société SA CLV SOVAC, dont il est précisé qu’elle appartient au groupe CREDIPAR. La société SOCAV est identifiée avec un numéro RCS de [Localité 5] : B 682 004 056.

Or, il ressort du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 février 2018 que l’acte a été délivré à la demande de la société CREDIPAR, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 317 425 981.

Par conséquent, il apparaît que les sociétés CLV SOCAV et CREDIPAR sont deux entités distinctes, qui appartiennent peut-être au même groupe, mais qui ont une pleine autonomie patrimoniale.

Or, la société MCS ne justifie d’aucun transport de la créance entre la société CLV SOCAV et la société CREDIPAR. Elle ne justifie pas plus de la signification d’une cession à Monsieur [M], de sorte qu’il faut considérer qu’elle ne prouve pas sa qualité de créancière à l’égard de Monsieur [M].

Il y a donc lieu d’annuler la saisie-attribution du 5 septembre 2024 et d’en ordonner la mainlevée.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire

La société MCS, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [M] la charge de la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société MCS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution,

ANNULE la saisie-attribution réalisée le 5 septembre 2024 entre les mains de la société REVOLUT BANK UAB AG REVOLUT France et en ORDONNE la mainlevée ;

CONDAMNE la société MCS et Associés aux dépens ;

CONDAMNE la société MCS et Associés à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière Le Juge de l’exécution

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