TJ 21231, 20 juin 2025, RG 25/00091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Minute n° 347
Références : RG n° N° RG 25/00091 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVU3
[D] [U]
[P] [Y] ép [U]
C/
[M] [J]
[N] [J]
[E] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juin 2025
DEMANDEURS :
M. [D] [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain RIGAUDIERE,Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me THOMAS Isabelle, Avocat au Barreau de DIJON
Mme [P] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alain RIGAUDIERE,Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me THOMAS Isabelle, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé des 4 et 7 Février 2025
DEFENDEURS :
M. [M] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
M. [N] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Mme [E] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 18 Avril 2025
*
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 27 février 2020 avec prise d'effet au 29 février 2020 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] , par l'intermédiaire de leur mandataire la société ORALIA ont donné en location à Monsieur [M] [J] un logement meublé situé [Adresse 5] à [Localité 1] moyennant le paiement d'un un loyer et des charges mensuels de 455 € ;
Par acte séparé en date du 29 février 2020 Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] se sont portés caution solidaire du locataire pour garantir le paiement des loyers et charges.
Suivant commandement de payer les loyers en date du 4 octobre 2024 , les bailleurs ont sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 1 885.02 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 4 octobre 2024 ;
Le commandement de payer a été dénoncé aux cautions par acte d'un commissaire de justice en date du 17 octobre 2024 ;
Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude pour Monsieur [J] et à leur personne pour Monsieur et Madame [K] les 4 et 7 Février 2025 , Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
- Constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [M] [J] et portant sur un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 1]
- ordonner l'expulsion des lieux de Monsieur [M] [J] et de tous occupants de son chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
- condamner provisionnellement et solidairement Monsieur [M] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] à lui régler :
- la somme mensuelle de 664.42 € à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er février 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ;
- la somme de 4 092.45 € au titre de l'arriéré de loyer comptes arrêtés au 21 janvier 2025,
- la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 octobre 2024 et de sa dénonciation du 17 octobre 2024
Le 5 février 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 avril 2025 ;
À cette audience, Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] , représentés par leur conseil , ont maintenu leurs demandes, telles qu'exposées dans leur exploit introductif d'instance.
Monsieur [M] [J] , Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] ne sont ni présents ni représentés.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 20 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logementprévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] sera déclarée recevable.
Sur le montant de la dette de loyers
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.
Il ressort du décompte communiqué aux débats que Monsieur [M] [J] , Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] sont débiteurs de la somme de 4 613.34 € hors frais d'huissier au titre des loyers et charges impayés
Absent à l'audience, Monsieur [M] [J] , Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] n'apportent aucun élément pouvant contester le montant et le principe de la dette.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement ces derniers à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] la somme provisionnelle de 4926.73 euros , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] produisent le contrat de bail conclu entre les parties le 27 février 2020. La clause résolutoire prévue aux contrats est reproduite dans le commandement de payer délivré le 4 octobre 2020 à Monsieur [M] [J] , ainsi que dans la dénonciation , lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 décembre 2024 ;
L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 5 décembre 2024 , Monsieur [M] [J] est devenu occupant sans droit ni titre depuis cette date. IL convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, soit la somme de 664.42 € à compter du 1er février 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [M] [J] Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de sa dénonciation et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [M] [J] Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] à régler la somme de 800 € à Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] au titre de leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] et Monsieur [M] [J] à compter du 5 décembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [J] Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] à payer à Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] la somme provisionnelle de 4926.73 euros , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer.
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] à verser mensuellement à Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et ses annexes situé [Adresse 6] au 1er étage à [Localité 1] avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
ORDONNONS à Monsieur [M] [J] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [M] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] à régler à Monsieur [D] [U] et Madame [X] [Y] épouse [U] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [M] [J], Monsieur [N] [J] et Madame [E] [J] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la dénonciation du commandement de payer, de l' assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l'article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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