TJ 21231, 18 juin 2025, RG 25/00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 19 FÉVRIER 2025
DELIBÉRÉ DU 18 JUIN 2025
RG n° 25/00002
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7J-IT7K
ENTRE :
LA LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260 840 262,00 euros, dont le siège social est [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et immatriculée au SIREN n°954.507.976, agissant poursuites et diligences de ses représentas légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Créancier poursuivant, représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC-MONNET BOURGOGNE, avocate au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [Q], [E] [T] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (21), de nationalité française, célibataire, majeur , demeurant [Adresse 2],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
ET :
Monsieur [J] [L] [A], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (21), de nationalité française, célibataire, majeur , demeurant [Adresse 2],
Débiteur saisi, non comparant et non représenté,
JUGE DE L'EXÉCUTION : Nicolas BOLLON
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [O] [H] greffier stagiaire
DEBATS : en audience publique du 19 février2025
JUGEMENT :
- réputé contradictoire,
- en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
Selon commandement délivré le 09 octobre 2024 par Maître [M] [Y] de la SELARL ADLITEM, Commissaires de Justice à [Localité 3], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 3] le 21 novembre 2024 volume 2024 S n°60, LA LYONNAISE DE BANQUE, a fait saisir à l'encontre de Monsieur [J] [A] et Monsieur [Q] [T], les immeubles dont la désignation suit :
Commune de [Localité 4] – [Adresse 2] :
Une maison située à l'angle de [Adresse 3] et de [Adresse 4], comprenant :
- au rez-de-chaussée : un ancien salon de coiffure avec WC et débarras
- au premier étage par lequel on accède par un escalier extérieur : un appartement composé d'une cuisine, salon, salle de bains, WC
- au deuxième étage par lequel on accède par un escalier intérieur : deux chambres
Le tout cadastré section AD n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 2], pour une contenance de 01a 71ca.
Dans l'ensemble immobilier en copropriété, comprenant :
- au rez-de-chaussée et donnant sur la cour intérieure, la propriété exclusive et particulière d'un garage et une ancienne salle à manger
- au premier étage par lequel on accède par un escalier extérieur ; un appartement composé d'une cuisine, salon, salle de bains, WC
- au deuxième étage par lequel on accède par un escalier intérieur : deux chambres
le tout cadastré section AD n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 2], pour une contenance de 51ca.
Formant le lot 1 et la moitié indivise de la propriété du sol et des parties communes.
Tel au surplus que ledit immeuble existe avec toutes ses aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve.
Ledit immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété reçu par Me [R], notaire à [Localité 2], le 12 novembre 1999, dont une copie authentique a été publiée au SPF de [Localité 3] 1er bureau (ex SPF de SEMUR ENAUXOIS) le 18 novembre 1999 volume 1999 P n°1989)
Le bien appartient à Monsieur [T] et Monsieur [A] pour l'avoir acquis aux termes d'un acte reçu par maître [G] [B], Notaire associé de la SCP [G] [B] [C] [V] [F] et [P] [W], titulaire d'un office notarial à [Localité 2], le 5 août 2022, et dont une expédition authentique a été publiée au SPF de [Localité 3] 1er bureau le 19/08/2022 volume 2022 P n°16773 ;
La présente procédure est diligentée pour avoir paiement des sommes suivantes, provisoirement arrêtées au 12 juillet 2024 :
Au titre du prêt CIC IMMO MODULABLE n° 10096 18197 00078275202, le montant exigible comprenant le capital, les échéances impayées, les intérêts, l'assurance et l'indemnité conventionnelle, suivant décompte ci-après annexé, faisant partie intégrante du présent commandement, arrêté au 12/07/2024............................................................................81.675,74 €
Outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 1,65% et l'assurance au taux de 0,5% à compter du 13/07/2024 jusqu'à complet règlement.
La procédure de saisie immobilière a lieu en vertu :
De la copie exécutoire d'un acte de vente reçu par Maître [G] [B], Notaire associé de la SCP [G] [B] [C] [V] [F] et [P] [W], titulaire d'un office notarial à [Localité 2], le 5 Août 2022 contenant prêt CIC IMMO MODULABLE n°10096 18197 00078275202 d'une montant de 79 .100 euros, remboursable en 295 échéances mensuelles de 326,36 euros l'une, au taux de 1,65% l'an, accordé par la LYONNAISE DE BANQUE à Messieurs [T] et [A], rendu exigible en totalité,
Garanti par :
- une inscription d'hypothèque légale spéciale de prêteur de deniers publiée le 19/08/2022 vol 2022 V n°6083 au SPF de [Localité 3] 1 er bureau.
- une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 19/08/2022 vol 2022 V n°6084 au SPF de [Localité 3] 1er Bureau
Le procès-verbal de description a été établi le 26 novembre 2024 par Maître [M] [Y] pour la SELARL AD LITEM, Commissaires de Justice à [Localité 3].
Par acte du 02 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Monsieur [Q] [T] et Monsieur [J] [A] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 19 février 2025 à 09h15, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 07 janvier 2025 fixant la mise à prix à 10.000 € (DIX MILLE EUROS).
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025 à laquelle Monsieur [A] et Monsieur [T] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Maître CUNIN, conseil du créancier poursuivant a indiqué que les défendeurs n'avaient pas pris contact avec elle à la suite de la délivrance du commandement de payer et de l'assignation.
La vente forcée du bien objet de la saisie immobilière a de ce fait été demandée.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la régularité de la procédure de saisie immobilière
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies.
En l'espèce, les conditions légales sont réunies puisque le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Par ailleurs, il est constant que la saisie a été opérée sur des droits réels immobiliers, conformément aux dispositions de l'article L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution.
La procédure de saisie immobilière est donc régulière.
Sur le montant de la créance
Conformément aux dispositions de l’article R. 322-18 du Code des procédures civiles d'exécution, « le jugement mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant ».
En application de ce texte, il appartient au Juge de l'exécution, même lorsque le débiteur ne conteste pas le montant de la créance, de vérifier que le montant de la créance du poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire.
En l'espèce, Monsieur [J] [A] et Monsieur [Q] [T] ne contestent pas le montant de la créance.
Le créancier produit les justificatifs de celle-ci, laquelle est conforme au titre exécutoire. Elle sera donc mentionnée au dispositif de la présente décision.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément aux dispositions de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le Juge de l'exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En raison de l'absence de contestation et de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sera ordonnée et aura lieu dans les conditions prévues par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe de la juridiction par le créancier.
Sur l'aménagement de la publicité :
Aux termes de son assignation, le créancier poursuivant sollicite que la publicité prévue par l'article R.322-37 du code des procédure civile d'exécution puisse être effectuée avec la parution supplémentaire d'une annonce sur le site Internet Avoventes.fr.
Il résulte des dispositions des articles R. 322-32 et R. 322-37 du Code des procédures civiles d'exécution que le créancier poursuivant peut solliciter un aménagement judiciaire des modalités de publicité de la vente. Ces dispositions n’interdisent pas que cet aménagement soit sollicité dès l’acte introductif d’instance.
Il est par ailleurs constant que la publicité sollicitée a un coût limité et permet une diffusion plus large, de nature à attirer plus d’enchérisseurs, de la vente à intervenir.
Par suite, il convient de faire droit à la demande d’aménagement judiciaire de la publicité et d’autoriser la parution supplémentaire d’une annonce sur le site Internet : Avoventes.fr.
Les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Les dépens suivront le sort des frais taxés conformément aux dispositions de l'article R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;
RETIENT la créance de LA LYONNAISE DE BANQUE à la somme totale de 81.675,74 € arrêtée au 12/07/2024, outre les intérêts contractuels calculés suivant le taux de 1,65% et l'assurance au taux de 0,5% à compter du 13/07/2024 jusqu'à complet règlement. ;
CONSTATE l'absence de contestation et de demande de vente amiable ;
ORDONNE la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT que l'adjudication aura lieu, conformément aux modalités prévues par le cahier des conditions de la vente à l'audience d'adjudication du mercredi 15 octobre 2025 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON situé [Adresse 5], sur mise à prix de 10.000 € (DIX MILLE EUROS) ;
RENVOIE l'affaire à cette audience sans nouvelle convocation ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
FIXE ainsi les modalités de visite des biens mis en vente :
DIT que le créancier poursuivant fera visiter les biens par le commissaire de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique, d'un serrurier et de témoins aux jour et heures légales de son choix, à charge pour lui de prévenir le saisi et tout occupant par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple au moins 15 jours avant et qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ;
AUTORISE le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire de la vente sur le site internet : Avoventes.fr ;
DIT que les frais relatifs à cette publicité supplémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification.
La Greffière, Le Juge de l'exécution,
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