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TJ 21231, 20 juin 2025, RG 25/00088


Vérifier : TJ 21231, 20 juin 2025, RG 25/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
25/00088
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
685c5c610a00405eb7424459

Texte de la décision

14,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : RG n° N° RG 25/00088 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVSB

SA HABELLIS

C/

[U] [K] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juin 2025

DEMANDEUR :

S.A. HABELLIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] représentée par Me MAUSSION, Avocat au Barreau de DIJON,

assignation en référé du 5 Février 2025

DEFENDEUR :

Mme [U] [K] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 18 Avril 2025

DECISION:

Contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2014 avec prise d'effet au 30 novembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société VILLEO a donné en location à Madame [U] [K] [X] un logement Type 5 – n° 8 étage 01 situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d'un loyer et des charges mensuels de 669.85 € ;

Suivant commandement de payer les loyers en date du 18 novembre 2024 , le bailleur a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 1 674.48 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 19 novembre 2024 ;

Par acte d'un commissaire de justice délivré à domicile le 5 février 025 , la société HABELLIS, venant aux droits de la société VILLEO a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de constater que le bail se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Madame [U] [K] [X] ainsi que celle de toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et condamner ce dernier à lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 1 674.48 euros , une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.

Le 5 février 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 18 avril 2025 ;

À cette audience, la société HABELLIS, représentée par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes, tout en produisant un nouveau décompte laissant apparaître un solde débiteur de 1 299.25 € mois de mars 2025 inclus, frais déduits.

Madame [U] [K] [X] est présente à l'audience.

Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 20 juin 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;

Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;

En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;

En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.

En conséquence, la demande de la société HABELLIS sera déclarée recevable.

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

À la date de l’assignation, la dette locative s’élevait à la somme de 1 674.48 € ;

À l’audience, la société HABELLIS produit un décompte actualisé présentant une dette locative de 1 299.85 € mois de mars 2025 inclus, dette qui n'est pas contestée par Madame [U] [K] [X] ;

Par conséquent, il convient de condamner cette dernière à payer à la société HABELLIS la somme provisionnell de
1 299.85 euros, mois de mars 2025 inclus , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer ;

Sur les délais de paiement

Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

A l'audience, Madame [U] [K] [X] indique qu'elle n'a aucun revenu à l'exception des aides de la CAF. Elle a 4 enfants à charge . Son mari ( qui n'est pas cotitulaire du contrat de bail ) travaille dans un restaurant à [Localité 4] duquel il serait gérant. Madame [K] [X] propose de verser tous les mois 511 € alors que le loyer est de 749.01 €. En réalité, elle compte sur les APL pour le règlement du loyer. Elle ne fait pas de proposition pour l'apurement de sa dette.

L'enquête sociale indique un salaire de Monsieur de 1 100 € par mois, les allocations et prestations familiales pour Madame. L'organisation budgétaire est floue avec une répartition des paiements par le couple pas très claire. Contrairement à ce que Madame [K] [X] a indiqué à l'audience, elle a d'autres dettes notamment un dette à l'URSSAF de plus de
5 000 € en lien avec la gérance d'un restaurant à [Localité 4] dont Madame serait gérante et son mari salarié. Le couple n'est pas demandeur d'une mesure d'accompagnement Il n'a pas honoré l'entretien téléphonique prévu avec le service social.

Compte tenu de ces éléments, le conseil de la société HABELLIS maintient l'intégralité de ses demandes.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, la société HABELLIS produit le contrat de bail conclu entre les parties le 1er décembre 2014 . La clause résolutoire prévue aux contrats est reproduite dans le commandement de payer délivré le 18 novembre 2024 à Madame [U] [K] [X] lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 19 janvier 2025

L’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à compter du 19 janvier 2025 , Madame [U] [K] [X] est devenue occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés .

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [U] [K] [X] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il est équitable de condamner Madame [U] [K] [X] à régler la somme de 300 € à la société HABELLIS au titre de ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre la société VILLEO et Madame [U] [K] [X] le 19 janvier 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.

CONDAMNONS Madame [U] [K] [X] à payer à HABELLIS la somme provisionnelle de
1 299.25 euros , somme à parfaire ou diminuer avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la date du commandement de payer .

CONDAMNONS Madame [U] [K] [X] à verser mensuellement à La société HABELLIS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, sur le logement et se s annexes n° 8 étage 01 situé [Adresse 3] à [Localité 3]
avec indexation, à compter de la résiliation du bail , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.

ORDONNONS à Madame [U] [K] [X] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.

DISONS qu’à défaut pour Madame [U] [K] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, La société HABELLIS pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.

CONDAMNONS Madame [U] [K] [X] à régler à la société HABELLIS la somme de 300 € enapplication de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [U] [K] [X] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières par application de l'article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris ;

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,

Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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