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TJ 21231, 13 juin 2025, RG 25/00001


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Date
13/06/2025
Numéro
25/00001
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c610a00405eb7424465

Texte de la décision

2,836 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 8]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITZC

JUGEMENT N° 25/315

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparution : Non comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

[7]
DE CÔTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 1]

Comparution : Représentée par MME PETIT-B [I], munie d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 02 Décembre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par notification du 3 octobre 2024, la [7] ([5]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [V] [J] une pénalité financière d’un montant de 1.230 € pour des faits de fausses déclarations.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 21 mai 2024.

Par courrier réceptionné le 4 décembre 2024, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise gracieuse de la pénalité.

Aux termes d’un courrier reçu le 23 avril 2025, la requérante a informé le tribunal se désister de son recours.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle Madame [V] [J] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 6], représentée par Madame [C] [M] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier réceptionné le 23 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de Madame [V] [J], et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [V] [J], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [J].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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