TJ 21231, 13 juin 2025, RG 25/00001
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00001 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITZC
JUGEMENT N° 25/315
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[7]
DE CÔTE D’OR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparution : Représentée par MME PETIT-B [I], munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par notification du 3 octobre 2024, la [7] ([5]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [V] [J] une pénalité financière d’un montant de 1.230 € pour des faits de fausses déclarations.
Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 21 mai 2024.
Par courrier réceptionné le 4 décembre 2024, Madame [V] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise gracieuse de la pénalité.
Aux termes d’un courrier reçu le 23 avril 2025, la requérante a informé le tribunal se désister de son recours.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, à laquelle Madame [V] [J] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 6], représentée par Madame [C] [M] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courrier réceptionné le 23 avril 2025, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de Madame [V] [J], et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [V] [J], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de Madame [V] [J].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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