TJ 21231, 17 juin 2025, RG 24/01971
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Texte de la décision
la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES - 72
la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES - 24
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01971 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INEA
JUGEMENT N° 25/077
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLES NEYRAT, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 726 220 148, dont le siège est [Adresse 1] (Agence de [Localité 10] – [Adresse 2], elle-même représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Jean-Philippe SIMARD pour la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 72
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A.S. CAVEAU JEANNIN, dont le siège social est sis [Adresse 7] et actuellement domicilié [Adresse 8]
Représentée par Me Cédric MENDEL pour la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24, substitué par Me Inès PAINDAVOINE lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Décembre 2024
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement le dix sept Juin deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
- Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Dijon a :
- Ordonné à la SAS CAVEAU JEANNIN de remettre dans leur état d'origine les ouvertures des locaux dont elle est propriétaire, dans les deux mois suivant la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par acte de Commissaire de justice du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] a fait assigner la SAS CAVEAU JEANNIN devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin notamment de voir liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés.
A l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, le syndicat des copropriétaires demande au Juge de l'exécution de :
- Liquider l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 4 octobre 2023 ;
- Condamner la SAS CAVEAU JEANNIN à lui payer la somme de 17.600 euros ;
- Ordonner que l'obligation de remettre dans leur état d'origine les ouvertures des locaux dont elle est propriétaire, [Adresse 6] mise à la charge de la SAS CAVEAU JEANNIN soit réalisée dans le délai d'un mois suivant signification de la présente décision et, passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de 6 mois ;
- Condamner la SAS CAVEAU JEANNIN à lui payer, outre les dépens, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SAS CAVEAU JEANNIN (la SAS), représentée à l'audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
- Subsidiairement, réduire à la somme de un euro au titre de la liquidation définitive de l'astreinte provisoire et fixer une nouvelle astreinte provisoire à une somme de 1 euro ;
- En toute état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier 2025, puis prorogé au 17 juin 2025 en raison de la surcharge de travail de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
Aux termes de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Le syndicat des copropriétaires expose qu'il a fait signifier l'ordonnance de référé le 23 octobre 2023. Il précise que la SAS a réalisé des travaux de remise en état qui ne sont pas conformes à l'état antérieur. Il explique en effet que si des panneaux de bois ont été réinstallés aux ouvertures des soupiraux et de l'accès à la cave, la couleur utilisée ne correspond pas à la couleur d'origine. Il ajoute que les soupiraux sont encore fermés par des fenêtres, alors qu'ils ne devraient être obstrués que par des panneaux de bois.
La SAS fait valoir qu'aucune huisserie en PVC n'a été installée. Elle considère que la couleur des nouvelles huisseries est en parfaite harmonie avec l'immeuble situé [Adresse 3] et que les travaux réalisés sont de remise en état et d'embellissement. Elle fait encore valoir que l'installation effectuée est beaucoup plus esthétique que l'ancienne installation.
Sur ce, le tribunal rappelle que pour faire échec à la demande de liquidation de l'astreinte, la partie débitrice de l'obligation doit rapporter la preuve soit de l'exécution de l'obligation mise à sa charge, soit que l'inexécution ou le retard dans l'exécution résulte en tout ou partie d'une cause étrangère.
En l'espèce, la SAS expose avoir exécuté l'obligation de remise en état mise à sa charge par le juge des référés. Elle produit à l'appui de sa prétention un constat dressé par un huissier de justice le 24 septembre 2024. Il apparaît en effet que les soupiraux et la porte d'accès à la cave sont à nouveau obstrués par des panneaux de bois de couleur « gris bleu ».
Or, il est constant que les panneaux d'origine étaient d'une couleur « blanc cassé », ce que la SAS ne conteste pas.
Compte tenu des termes de l'ordonnance de référés du 4 octobre 2023, il appartenait à la SAS de procéder à remettre « dans leur état d'origine », peu importe que la couleur choisie soit « plus esthétique », qu'elle ne jure pas avec les propriétés voisine ou qu'elle soit conforme aux prescriptions de l'architecte des bâtiments de France. La production d'une facture de peinture blanche du 29 février 2024 n'est pas non plus de nature à démontrer que les panneaux ont été peints dans leur couleur d'origine. Aucun élément ne permet de rattacher cette facture, au nom de Monsieur [M] [O], aux parties à l'instance.
Aussi faut-il constater que la SAS ne rapporte pas la preuve qu'elle a correctement exécuté la décision de justice qui la condamnait sous astreinte à la réalisation de travaux de remise en état.
Il convient donc de liquider l'astreinte ordonnée par le président du Tribunal judiciaire dans son ordonnance du 4 octobre 2023.
Sur le montant de l'astreinte
Il y a lieu de constater, en l'espèce, que l'astreinte a couru entre le 23 décembre 2023 (deux mois après la signification de l'ordonnance) et le 10 décembre 2024 (date invoquée par le syndicat des copropriétaires), soit pendant 352 jours.
L'astreinte devrait donc être liquidée à la somme de 17.600 euros.
Néanmoins, il résulte désormais de l'interprétation de la Cour de cassation des dispositions relatives aux astreinte que « si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole [additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme] en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige » (civ. 2ème 20 février 2022 : pourvoi n°20-15.261).
S'il faut rappeler que l'astreinte, destinée à assurer l'exécution d'une décision de justice, est étrangère au mécanisme de la responsabilité civile et donc de la démonstration d'un quelconque préjudice de son créancier. Il doit néanmoins exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé de l'astreinte et l'enjeu du litige.
En l'espèce, au regard de l'enjeu du litige, il convient de liquider l'astreinte provisoire à la somme de 3.000 euros.
Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte
Conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution, « Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
Il est constant que depuis l'ordonnance du 4 octobre 2023, la SAS n'a pas procédé aux travaux qui lui incombait.
Devant la carence de la SAS dans le respect de ses obligations et dans la remise en état des panneaux de bois, il y a lieu d'ordonner une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités arrêtées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire
La SAS, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La SAS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l'exécution,
LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés dans l'ordonnance du 4 octobre 2023 à la somme de 3.000 euros et CONDAMNE la SAS CAVEAU JEANNIN à payer cette somme au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 10] ;
ASSORTIT l'obligation faite par le président du Tribunal judiciaire de Dijon dans son ordonnance de référé du 4 octobre 2023 à la SAS CAVEAU JEANNIN de remettre dans leur état d'origine les ouvertures des locaux dont elle est propriétaire d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 50 jours, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CAVEAU JEANNIN aux dépens ;
CONDAMNE la SAS CAVEAU JENNIN à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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