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TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00124


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00124
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c620a00405eb7424483

Texte de la décision

2,812 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00124 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IHSR

JUGEMENT N° 25/323

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par Me Dominique-arnold DE BUSTAMANTE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 24

PROCÉDURE :

Date de saisine : 06 Février 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 6 février 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 janvier 2024, et signifiée le 23 janvier 2024, pour un montant de 1.999,55 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.

A cette occasion, Monsieur [B] [O], représenté par son conseil, a acquiescé à la contrainte en son montant réduit à 873 euros.

L’[6], représentée par son conseil, a sollicité qu’il soit pris acte de cet acquiescement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Attendu qu’à l’audience, Monsieur [B] [O] a acquiescé à la contrainte objet du présent litige.

Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, et objet de la contrainte du 18 janvier 2024, en son montant de 1.999,55 € correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2023, réduit à 873 euros.

Que les dépens seront laissés à la charge de l’opposant.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate l’ascquiescement de Monsieur [B] [O] à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 18 janvier 2024, en son montant de 1.999,55 €, correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2021, du 4ème trimestre 2022 et du 1er trimestre 2023, réduit à 873 euros.

Met les dépens à la charge de Monsieur [B] [O].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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