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TJ 21231, 17 juin 2025, RG 23/00540


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Date
17/06/2025
Numéro
23/00540
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c620a00405eb742448b

Texte de la décision

10,361 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 15]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00540 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IE3I

JUGEMENT N° 25/330

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Absent
Assesseur non salarié : [V] [N]

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Association [9]
DE SANTE AU TRAVAIL
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 70

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 3]

Comparution :Représentée par Mme GRIERE
Régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Novembre 2023
Audience publique du 08 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE

Le 6 avril 2023, l’Association [16] ([6]) de Côte-d’Or a déclaré que sa salariée, Madame [G] [Y], avait été victime d’un accident survenu, le 3 avril 2024, dans les circonstances suivantes : “Photocopies de documents. Elle a été victime d’un malaise”.

Le certificat médical initial, établi le 3 avril 2023, mentionne : “Dissection aortique de type A découverte sur douleurs thoraciques au lieu de travail.”.

La victime est décédée le 6 avril 2024 des suites de ses lésions.

Par notification du 11 juillet 2023, la [10] ([11]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2023, l’AIST de Côte-d’Or a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins d’inopposabilité de la notification de prise en charge.

L’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code l’organisation judiciaire.

A cette occasion, l’[Adresse 7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et de dire que la notification du 11 juillet 2023 lui est inopposable.

Au soutien de ses prétentions, la requérante expose que Madame [G] [Y] exerçait la profession de secrétaire médicale au sein de l’association depuis le 2 mai 2007. Elle précise que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie courant 2021, et a été déclarée apte à la reprise du travail le 16 mars 2022. Elle ajoute que celle-ci a, de nouveau, été placée en arrêt de travail en septembre 2022 et en mars 2023, pour des raisons étrangères au travail.
La requérante soutient que si la présomption est en l’espèce acquise, la lésion présentée par la salariée résulte d’une cause totalement étrangère au travail. Elle relève qu’aucune circonstance professionnelle ne permet de faire le lien avec le malaise dont elle a été victime et insiste sur le fait qu’elle a bénéficié d’un suivi régulier par le service de prévention qui l’a toujours déclarée apte à l’exercice de ses fonctions ce, sans restriction.
Elle explique que le 3 avril 2023, Madame [G] [Y] s’est plainte de douleurs thoraciques et a été victime d’un malaise à 15h47. Elle indique que la salariée a été immédiatement prise en charge par les médecins de l’association avant d’être transportée au centre hospitalier, où elle a été opérée en urgence. Elle ajoute que la salariée est finalement décédée des suites d’une dissection aortique le 6 avril suivant.
Elle souligne qu’il s’agit d’ une lésion nécessairement étrangère au travail, étant précisé que son emploi ne l’exposait à aucun facteur de stress. Elle rappelle par ailleurs qu’au moment de son malaise, la salariée faisait des photocopies, soit une activité normale. Elle fait observer que la majorité des dissections aortiques sont dues à une hypertension artérielle.

La [12], représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
déclare le recours recevable ; dise que la notification de prise en charge du 11 juillet 2023 est opposable à l’[Adresse 7] ; condamne l’[8] aux dépens.
A l’appui de ses demandes, la caisse rappelle qu’est présumé d’origine professionnelle tout accident survenu aux temps et lieu de travail, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle relève qu’en l’espèce, la requérante admet que la présomption d’imputabilité est acquise, et se prévaut d’une cause étrangère au travail en procédant à de simples suppositions. Elle souligne que le fait que la salariée ait toujours été déclarée apte à son poste n’est pas de nature à établir l’existence d’une cause étrangère au travail. Elle fait valoir que l’enquête administrative atteste d’une surcharge de travail, d’un stress et de la détérioration des conditions de travail de la victime.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la recevabilité:

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond:

Attendu que selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Que ce texte instaure, au profit du salarié ou de la caisse substituée dans ses droits, une présomption en présence d’une lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail.

Attendu en l’espèce que le 6 avril 2023, l’AIST de Côte-d’Or a déclaré que sa salariée, Madame [G] [Y], avait été victime d’un accident survenu, le 3 avril 2024, dans les circonstances suivantes : “Photocopies de documents. Elle a été victime d’un malaise”.

Que le certificat médical initial, établi le 3 avril 2023, mentionne : “Dissection aortique de type A découverte sur douleurs thoraciques au lieu de travail.”.

Que la victime est décédée le 6 avril 2024 des suites de ses lésions.

Que par notification du 11 juillet 2023, la [Adresse 13] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.

Attendu que pour se prévaloir de l’inopposabilité de cette décision, la requérante soutient que la lésion, et consécutivement le décès, sont dus à une cause totalement étrangère au travail; qu’elle argue de ce que la nature même de la lésion, le fait que le suivi médical régulier dont elle bénéficiait n’ait mis en évidence aucune contre-indication à son poste de travail et les conditions de travail de la salariée excluent toute origine professionnelle.

Attendu qu’il convient tout d’abord de constater qu’en l’espèce, l’employeur reconnaît que la présomption d’imputabilité est acquise.

Que les divers éléments produits aux débats démontrent en effet, sans doute possible, que Madame [G] [Y] a été victime d’un malaise cardiaque brutal aux temps et lieu de travail.

Que toutefois, la [12] relève à juste titre que la cause étrangère invoquée par l’employeur n’est corroborée par aucun élément objectif.

Qu’il convient à cet égard de rappeler que la circonstance suivant laquelle la lésion présentée par la victime résulte généralement d’une hypertension artérielle , explication hypothétique de l’employeur, n’est pas de nature à renverser la présomption.

Que de la même manière, l’absence de contre-indication au poste de travail, l’aptitude de la salariée à exercer ses fonctions, ni même ses bonnes conditions de travail rencontrées dans l’entreprise ne peuvent exclure la qualification d’accident du travail.

Que pour renverser la présomption, l’employeur doit non pas démontrer que la lésion à considérer ne peut avoir été causée par le travail, mais rapporter la preuve que cette lésion trouve son origine exclusive dans une cause étrangère, précisément identifiée; Que tel peut notamment être le cas d’une pathologie pré-existante ou d’une malformation congénitale ;

Qu’en l’espèce, faute de tout élément permettant d’établir la cause de la dissection aortique dont a été victime la salariée, la présomption reste acquise.

Qu’il convient en conséquence de débouter l’AIST de Côte-d’Or de son recours, et de dire que la notification du 11 juillet 2023, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [G] [Y] le 3 avril 2023 au titre de la législation professionnelle, lui est opposable.

Que la requérante sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS:

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Dit que la notification du 11 juillet 2023, emportant prise en charge de l’accident dont a été victime Madame [G] [Y] le 3 avril 2023 au titre de la législation professionnelle, est opposable à l’[Adresse 7] ;

Condamne l’[8] aux dépens.

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Codede Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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