TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00618
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00618 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITNS
JUGEMENT N° 25/319
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [Y]
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparution :Représentée par la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 47
PROCÉDURE :
Date de saisine : 02 Décembre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 2 décembre 2024, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 21 novembre 2024, et signifiée le 22 novembre 2024, pour un montant de 3.907,92€ correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des échéances de juillet et août 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
L’[8], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours. Elle a précisé prendre exceptionnellement à sa charge les frais de signification de la contrainte.
La SAS [5], représentée par son conseil, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, la caisse a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et de recours de l’URSSAF de Bourgogne, et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF de Bourgogne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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