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TJ 21231, 13 juin 2025, RG 23/00353


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Date
13/06/2025
Numéro
23/00353
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c630a00405eb74244b7

Texte de la décision

3,018 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 23/00353 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IASO

JUGEMENT N° 25/316

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparution : Représenté par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
Non comparant, ni représenté

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par MME [Z] , régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 31 Juillet 2023
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 novembre 2021, Madame [E] [J], salariée de la SAS [5], a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 17 mars 2023, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) de Côte-d’Or de la contestation de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à sa salariée ensuite de cet accident, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux mêmes fins.

Aux termes d’un courrier électronique du 25 mars 2025, la requérante a indiqué au tribunal se désister de l’instance.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.

Bien que régulièrement convoquée, la SAS [5] n’était ni présente, ni représentée.

La [Adresse 8], représentée par Madame [N] [Z] munie d’un pouvoir, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’aux termes d’un courrier électronique du 25 mars 2025, la requérante a indiqué se désister de l’instance, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la SAS [5].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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