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TJ 21231, 10 juin 2025, RG 24/00660


Vérifier : TJ 21231, 10 juin 2025, RG 24/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
24/00660
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c630a00405eb74244c8

Texte de la décision

14,721 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00660 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRC

JUGEMENT N° 25/307

JUGEMENT DU 10 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Stéphane [T]
Assesseur non salarié : [S] [R]
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Comparution : Comparant

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6]
DU PERSONNEL FERROVIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparution : Représentée par la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 45

PROCÉDURE :

Date de saisine : 19 Décembre 2024
Audience publique du 01 Avril 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par notification du 10 janvier 2024, la [7] ([8]) a attribué à Monsieur [V] [P] une pension de retraite, à effet au 16 janvier 2024, d’un montant brut de 3.874,62 € calculée en considération d’une rémunération de base de 5.293,93 €.

Saisie de la contestation de l’assiette retenue pour le calcul de la pension, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 24 septembre 2024.

Par courrier recommandé du 19 décembre 2024, Monsieur [V] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2025.

A cette occasion, Monsieur [V] [P], comparant en personne, a sollicité la révision de l’assiette de calcul de sa pension de retraite.
A l’appui de sa demande, le requérant explique que la caisse n’a pas tenu compte de la revalorisation prévue par l’instruction interministérielle n° DSS/3A/2023/189 pour procéder au calcul de sa retraite. Il précise que selon ce texte les salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2023, et servant de base de calcul de la pension de retraite, doivent être revalorisés par application d’un coefficient de 1,053. Il souligne que ces dispositions sont applicables aux pensions dont l’entrée en jouissance est postérieure au 31 décembre 2023.
Il ajoute que, dans la mesure où la pension est calculée en considération des salaires des six derniers mois, et que sa retraite lui a été attribuée à compter du 16 janvier 2024, le coefficient de revalorisation doit être appliquée sur les 5 mois et demi de salaire, écoulé de la mi-juillet 2023 à la fin de décembre 2023, pris en compte dans le calcul de sa pension.

La [8], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
confirme l’avis rendu par la commission de recours amiable le 24 septembre 2024 ; déboute Monsieur [V] [P] de l’ensemble de ses demandes ; condamne Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Au soutien de ses prétentions, la caisse affirme que la revalorisation prévue par l’instruction interministérielle n’est applicable qu’aux agents déjà titulaires d’une pension de retraite à la date du 1er janvier 2024. Elle souligne que conformément à l’article 14 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008, la pension de retraite du requérant a été calculée à partir des éléments de rémunérations dont il bénéficiait à la date de la cessation de ses fonctions, compte-tenu de sa position, son échelon et sa catégorie de prime de travail attribués depuis au moins 6 mois.
Elle argue de ce que le requérant semble opérer une confusion entre la revalorisation des retraites de base prévue par l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale, et une prétendue revalorisation des éléments de calcul de la pension. Elle précise que ce sont les montants des pensions qui ont été revalorisés et non les éléments de calcul de celles-ci.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité

Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prévus par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.

Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.

Sur le fond

Attendu que l’article 14 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [11], dans sa version en vigueur à compter du 5 janvier 2024, dispose que :

“I.- Les éléments de rémunération perçus par un agent du cadre permanent, en application des dispositions du chapitre 2 du statut mentionné à l’article L.2101-2 du code des transports, ou un fonctionnaire en position hors cadre en poste à la société nationale [11] ou ses filiales ou groupements d’intérêt économique relevant du champ du I de l’article L.2102-2 du code des transports qui entrent en compte pour le calcul de la pension sont les suivants :

1° Le traitement fixe ;

2° Les éléments de rémunération considérés comme accessoires de traitement par le règlement du personnel de la [11] (RH 0131) dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et soumis à retenue pour la retraite à savoir :

a) La prime de logement des gardes-barrières à service discontinu ;
b) La prime de travail pour les montants suivants :
la valeur moyenne théorique mensuelle pour les agents à service continu autres que les agents de conduite ; la valeur réelle pour les agents de conduite ; c) Les indemnités compensatrices et les suppléments de prime de fin d’année versés en cas de changement d’emploi ;

3° La prime de fin d’année à l’exclusion de la fraction correspondant à l’indemnité de résidence ;

4° La gratification annuelle d’exploitation à l’exclusion de la fraction correspondant à l’indemnité de résidence, la gratification de vacances hors suppléments familiaux, selon le calendrier suivant : un quart au 1er juin 2008, un quart au 1er juin 2009, un quart au 1er juin 2010 et un quart au 1er juin 2011, la majoration de prime de fin d’année égale à une valeur théorique mensuelle de la prime de travail calculée pour les agents de la filière administrative selon le calendrier suivant : la moitié au 1er décembre 2008 et la moitié au 1er décembre 2009 ;

5° Les suppléments, majorations et indemnités suivants €...€

II.- La pension est calculée sur les éléments de rémunération afférents à la position, à l’échelon et à la catégorie de prime de travail de l’agent au moment de la cessation de ses fonctions, à condition que cette position, cet échelon et cette catégorie de prime de travail lui aient été attribués depuis au moins six mois. Le même délai est applicable pour la prise en compte des suppléments, majorations et indemnités mentionnés au 5° du I ci-dessus à l’exception des majorations mentionnées aux e et f dudit 5°. Pour l’application du présent alinéa, les services effectués à temps partiel sont assimilés aux services effectués à temps complet.

Si cette condition n’est pas remplie, la pension est calculée sur les mêmes éléments de rémunération afférents à la position, à l’échelon et à la catégorie de prime de travail précédents. Cependant, s’il y a eu attribution d’une position inférieure ou d’une catégorie de prime de travail différente pour une cause autre qu’une raison de santé ou une faute professionnelle, il ne pourra être fait état de la situation occupée antérieurement à ce changement de situation. €...€

IV.- Par dérogation au I du présent article, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des cadres soumis au statut mentionné à l’article L.2101-2 du code des transports et ne relevant pas des classes 6, 7 et 8 sont :

1° Le traitement fixe ;

2° La prime de gestion ;

3° La prime de fin d’année, y compris la majoration résultant de l’application du coefficient hiérarchique de l’agent ;

4° Les gratifications d’exploitation et de vacances mentionnées au I, selon le calendrier qu’il prévoit ;

5° Les éléments de rémunération prévus aux a, b, e, f et g du 5° du I dans leur application aux cadres relevant du champ du présent paragraphe ;

6° L’indemnité compensatrice mentionnée à l’article 6 du décret n°2015-763 du 29 juin 2015 relatif aux conditions d’exercice du droit d’option des salariés issus du [10] pour le statut particulier mentionné à l’article L.2101-2 du code des transports.

IV bis.- Par dérogation aux I à IV, les éléments de rémunération retenus pour le calcul de la pension des salariés mentionnés à l’article L.2102-22 du code des transports sont ceux définis au 4° bis du II de l’article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé.

Par dérogation au II, pour les mêmes salariés, la rémunération prise en compte correspond à la plus importante entre le sixième de celle perçue par le salarié durant les six mois ou le douzième de celle perçue durant les douze mois précédant l’avant-dernier mois avant la cessation définitive d’activité, déduction faite, le cas échéant, des indemnités définies aux articles L.1237-7, L.1237-9, L.1237-13 et L.3141-28 du code du travail et des éléments de rémunération exceptionnels par rapport à ceux perçus l’année précédente, et abattue du taux mentionné au 4° bis du II de l’article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé. La liste des éléments de rémunération exceptionnels est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du travail. En cas de réduction ou d’interruption d’activité au cours de cette période de référence, la rémunération à retenir est celle qui aurait été perçue par l’intéressé s’il avait travaillé à temps plein.

Lors de la liquidation de sa pension, l’assuré est informé, à sa demande, des modalités de détermination de la période de référence retenue, en application de l’alinéa précédent, pour le calcul de sa pension. €...€”.

Attendu en l’espèce qu’aux termes d’une notification du 10 janvier 2024, la [8] a attribué à Monsieur [V] [P] une pension de retraite, à effet au 16 janvier 2024, d’un montant brut de 3.874,62 € calculée en considération d’une rémunération de base de 5.293,93 €.

Que le requérant sollicite la révision du montant de sa pension de retraite, par application à la rémunération de base retenue par la caisse du coefficient de revalorisation prévu par l’instruction interministérielle du 28 novembre 2023.

Que l’organisme social s’oppose à cette demande, et affirme que ce coefficient de revalorisation n’a pas vocation à être appliqué aux éléments de calcul de la pension de retraite, mais au montant des pensions de retraite déjà liquidées à la date du 1er janvier 2024.

Que force est néanmoins de constater que l’instruction interministérielle n°DSS/3A/2023/189 du 28 novembre 2023 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse, des minima sociaux et des minima de pension au 1er janvier 2024 indique expressément que sont revalorisés au 1er janvier 2024, par application d’un coefficient de 1,053, les cotisations et salaires ayant donné lieu à un versement de cotisations jusqu’au 31 décembre 2023 servant de base au calcul des pensions de vieillesse dont l’entrée en jouissance est postérieure à cette même date.

Que ce texte confirme donc de manière claire et précise que l’application du coefficient de revalorisation n’est pas limitée aux pensions de retraite liquidée au plus tard au 1er janvier 2024, mais doit également être appliquée à la rémunération de base retenue par la caisse comme assiette de calcul des pensions de retraite dont l’entrée en jouissance est intervenue postérieurement.

Qu’il y a par ailleurs lieu d’observer que les dispositions du II, de l’article 14 du décret susvisé subordonnant la prise en compte des derniers éléments de rémunération afférents à la position, à l’échelon et à la catégorie de prime de travail à leur attrubution au moins six mois avant la cessation de l’activité, n’a aucune incidence sur l’application du coefficient de revalorisation.

Que ce dernier doit en effet être appliqué indifféremment, quelle que soit la situation individuelle de l’assuré, dès lors qu’il vise à garantir aux pensionnés et futurs pensionnés un certain niveau de vie en annexant les pensions sur l’inflation.

Qu’il importe de préciser que le requérant est entrée en jouissance de sa pension de retraite le 16 janvier 2024, de sorte que la revalorisation doit être appliquée aux salaires de référence à retenir pour le calcul de la pension de retraite perçus jusqu’au 31 décembre 2023.

Que dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande formulée par Monsieur [V] [P] et de le renvoyer devant la [8], pour revalorisation de ses droits à pension de retraite, rétroactivement au 16 janvier 2024, en considération du coefficient prévu par la circulaire interministérielle.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que succombant à l’instance, la [8] sera déboutée de sa demande en paiement des frais irrépétibles.

Que les dépens seront en outre mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare le recours recevable ;

Ordonne la revalorisation du montant de la pension de retraite attribuée à Monsieur [V] [P], rétroactivement au 16 janvier 2024, par application du coefficient de revalorisation de 1.053 sur les salaires perçus jusqu’au 31 décembre 2023 entrant dans le calcul de la pension de retraite ;

Renvoie Monsieur [V] [P] devant les services de la [8] à cette fin de le voir empli de ses droits ainsi redéfinis ;

Déboute la [8] de sa demande en paiement des frais irrépétibles ;

Met les dépens à la charge de la [8].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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