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TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00564


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00564
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c640a00405eb74244e2

Texte de la décision

2,363 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00564 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR4H

JUGEMENT N° 25/325

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Comparution : comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par MME [U], munie d’un pouvoir

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Octobre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de Côte-d’Or le 4 septembre 2024, emportant confirmation d’un indu de facturation du 6 septembre 2023, en son montant réduit à la somme de 481,40 €.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.

A cette occasion, Madame [Y] [I] a acquiescé à l’indu réduit à la somme de 481,40 €.

La [Adresse 7], représentée par Madame [K] [U], a sollicité qu’il soit pris acte de cet acquiescement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Attendu qu’à l’audience, Madame [Y] [I] a acquiescé à l’indu objet du présent litige.

Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, soit un indu de facturation d’un montant révisé à la somme de 481,40 €.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate l’ascquiescement de Madame [Y] [I] à l’indu de facturation du 6 septembre 2023, en son montant réduit à la somme de 481,40 € ;

Met les dépens à la charge de Madame [Y] [I].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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