TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00564
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00564 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR4H
JUGEMENT N° 25/325
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparution : comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE COTE D OR
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par MME [U], munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 26 Octobre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 25 octobre 2024, Madame [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de l’avis rendu par la commission de recours amiable de la [5] ([6]) de Côte-d’Or le 4 septembre 2024, emportant confirmation d’un indu de facturation du 6 septembre 2023, en son montant réduit à la somme de 481,40 €.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.
A cette occasion, Madame [Y] [I] a acquiescé à l’indu réduit à la somme de 481,40 €.
La [Adresse 7], représentée par Madame [K] [U], a sollicité qu’il soit pris acte de cet acquiescement.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 408 du Code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Attendu qu’à l’audience, Madame [Y] [I] a acquiescé à l’indu objet du présent litige.
Que cet acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de la créance détenue par la caisse, soit un indu de facturation d’un montant révisé à la somme de 481,40 €.
Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate l’ascquiescement de Madame [Y] [I] à l’indu de facturation du 6 septembre 2023, en son montant réduit à la somme de 481,40 € ;
Met les dépens à la charge de Madame [Y] [I].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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