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TJ 21231, 13 juin 2025, RG 24/00557


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Date
13/06/2025
Numéro
24/00557
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5c650a00405eb7424509

Texte de la décision

2,903 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00557 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRG3

JUGEMENT N° 25/320

JUGEMENT DU 13 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David [M]
Assesseur non salarié : Marylène BAROILLER

greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution: Représentée par la SELARL LLAMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 70

PARTIE DÉFENDERESSE :

[7]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Comparution :Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 127

PROCÉDURE :

Date de saisine : 21 Octobre 2024
Audience publique du 13 Mai 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, l’URSSAF de Bourgogne a mis en demeure la SARL [4] de payer la somme globale de 7.282 €, correspondant au redressement notifié par lettre d’observations du 8 mars 2024.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée dans le délai imparti.

Par requête déposée au greffe le 21 octobre 2024, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de contestation de la mise en demeure.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025.

A cette occasion, la SARL [4], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours. Elle a précisé que la commission de recours amiable avait finalement régularisé le montant des redressements opérés.

L’[8], représentée par son conseil, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et de recours de la SARL [4], et le dessaisissement de la juridiction.

Que les dépens seront laissés à la charge de la requérante.

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et de recours de la SARL [4], et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de la SARL [4].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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