TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00066 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EON3
89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc DUMONT, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Me Nolwenn QUIGUER, avocat au barreau de RENNES
PARTIE APPELEE A LA CAUSE :
[10]
[Adresse 19] /
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par [U] [N], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00066
FAITS ET PROCEDURE
Par requête déposée le 30 janvier 2024, [Z] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours tendant à voir reconnaître que la maladie qui lui a été diagnostiquée le 25 septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 2 septembre 2024 puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 24 mars 2025.
A cette date, [Z] [M] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
- dire que la maladie professionnelle de M. [M] du 25 septembre 2020 est due à une faute inexcusable de son employeur,
- débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- ordonner la majoration maximum de la rente allouée à M. [M] par la [13] conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
Statuant avant dire-droit,
- ordonner une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission d'évaluer les préjudices personnels de M. [M],
- fixer la provision allouée à M. [M] à la somme de 3000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels,
- condamner la société [7] à verser à M. [M] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la [9],
- condamner la même aux entiers dépens.
En défense, la société [7] est régulièrement représentée par son conseil.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
A titre principal,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive concernant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [M],
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la maladie professionnelle n'est pas caractérisée,
En conséquence,
- annuler la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- recueillir l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En conséquence,
- juger que faute de maladie professionnelle, aucune faute inexcusable ne saurait être reconnue,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à verser à la société 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens,
RG 24/00066
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la société n'a commis aucune faute inexcusable à l'encontre de M. [M],
En conséquence,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à verser à la société 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une expertise médicale de M. [M] et nommer un expert pour y procéder,
- limiter la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices non réparés par les dispositions du code de la sécurité sociale et du code du travail et aux seuls préjudices liés à la maladie déclarée à l'exclusion de tout autre maladie ou accident dont M. [M] devra informer l'expert,
- constater que M. [M] ne justifie pas des sommes réclamées au titre de ses divers préjudices,
- réduire le montant de la provision accordée à M. [M],
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Appelée en la cause, la [9] est régulièrement représentée. Dans ses écritures :
- elle demandait au pôle social de déclarer la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont a été victime [Z] [M] fondée au regard de l’avis du [16],
Elle indiquait :
- s'en remettre à la justice sur la désignation d'un second [15] ,
- s'en remettre à l'appréciation du tribunal sur la question de savoir si la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par M. [Z] [M].
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue, elle demandait au pôle social de :
- condamner la société [7] à lui rembourser toutes les sommes dont elle serait tenue de faire l'avance,
- condamner la société [7] à prendre en charge les frais de l'expertise sollicitée par M. [M],
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [M] contestée par la [8] :
La [8] fait valoir qu'elle a saisi la commission de recours amiable le 17 février 2022 afin de contester la décision de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M], qu'il est essentiel qu'il soit statué sur le caractère professionnel de la maladie avant de prendre une décision portant sur l'existence d'une éventuelle faute inexcusable.
Monsieur [M] expose que la [8] ne justifie pas avoir engagé un recours devant le tribunal judiciaire afin de contester cette décision implicite de rejet dans le délai de deux mois c'est-à-dire avant le 21 juin 2022 et qu'elle est donc forclose à agir.
La [12] relève quant à elle que la société [8] a saisi la [14] par courrier du 17 février 2022, que celle-ci a accusé réception de la contestation formulée par la [8] par courrier du 25 avril 2022, que la demande de la société était rejetée en l'absence de décision de la [14] dans le délai de deux mois à compter de la réception du recours et que la [8] n'a pas saisi le tribunal compétent d'un recours contentieux.
Dès lors que la [8] ne justifie pas avoir saisi la juridiction d'un recours contentieux contre la décision de la [12] de prise en charge de la maladie professionnelle, sa demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur la contestation de la maladie professionnelle de Monsieur [M] par l'employeur :
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la [8] soutient ne pas avoir eu connaissance de l'avis motivé du [15] sur lequel la [12] s'est basée, ni de la justification d'un taux d'incapacité permanente prévisible de 25 % . Elle émet également des critiques sur le lien direct et essentiel de la maladie avec l'activité professionnelle.
Monsieur [M] réplique que l'employeur ayant fait le choix de contester, par voie principale, le caractère professionnel de la maladie en saisissant la commission de recours amiable, il n'est pas fondé à contester cette opposabilité par voie d'exception dans le cadre de la présente procédure, qu'elle n'est pas plus fondée à solliciter l'avis d'un second [15].
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable est formée par la victime d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, ou par ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur.
Dans ce cadre, ce dernier peut soutenir, en défense à cette action, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.782). En revanche, il ne peut contester la décision de prise en charge ni invoquer l'irrégularité de la procédure ayant abouti à cette prise en charge.
Or, en invoquant l'absence d'avis motivé du [15], la [8] se place sur le terrain, non de l'existence du lien essentiel et direct entre la maladie et l'activité professionnelle, question de fait qui peut être tranchée dans le cadre d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable, mais de la régularité de la décision de prise en charge par la caisse qui est sans influence sur la solution du présent litige.
De même, dans l'hypothèse où la maladie déclarée n'est pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la condition préalable obligatoire à l'examen de son imputabilité au travail par le [15] est la détermination du taux d'incapacité permanente prévisible prévu par l'article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale fixé à 25 %. Ce taux à prendre en compte, en vue de l'instruction d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, est fixé par le service du contrôle médical de la caisse, selon un avis qui figure au dossier élaboré préalablement à la saisine du [15] et sa détermination relève de la compétence exclusive de la caisse, sur avis conforme du médecin conseil. Il en résulte que ce taux ne peut être remis en cause par la société à l'occasion du litige l'opposant au salarié au titre de la faute inexcusable.
La [8] est en conséquence déboutée de sa demande visant à annuler la décision du [15].
La juridiction de sécurité sociale ne peut se prononcer sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sans avoir au préalable tranché la question du lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne un incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 %. Dans ce cas, la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie ne peut intervenir qu'après avis motivé d'un [15]
Il résulte des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que :
"Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
Ainsi, la saisine d'un [15] s'impose au juge du fond dans le cadre d'un débat sur la faute inexcusable lorsque le caractère professionnel de la maladie reconnue après avis d'un comité régional est contesté par l'employeur en défense à l'action en reconnaissance de sa faute inexcusable: le juge doit, avant de statuer sur l'existence d'une telle faute, recueillir l'avis d'un second comité (Cour d'appel de Rennes, 9e chambre sécurité sociale, 7 février 2024, n° 22/02871 ; Civ., 2ème 6 oct. 2016, n° 15-23.678, Bull. 2016, II, n° 219 ; - 17 mars 2011, n° 10-15.145, Bull. II, n° 74 ; - 16 déc. 2011, n° 10-26.075).
Il convient par conséquent de solliciter avant dire droit l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement,
par décision contradictoire et avant dire droit,
SOLLICITE l'avis du [11] aux fins de :
- prendre connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l'ensemble des éléments médicaux et administratifs,
- dire si la pathologie présentée par [Z] [M] est directement causée par son travail habituel,
- faire toute observation utile.
SURSEOIT à statuer dans l'attente de l'avis du [11] ;
DIT que le pôle social devra être avisé avant le 12 JANVIER 2026, puis tous les deux mois, sous peine de radiation, de l'avancée de la procédure devant le [17] ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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