TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00549
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00549 - N° Portalis DBZI-W-B7I-[U]
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par [T] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00549
FAITS ET PROCEDURE
Par recours déposé au greffe le 13 septembre 2024, [S] [X] a saisi la juridiction sociale d'un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la [4] ayant implicitement rejeté sa contestation relative au refus de versement des indemnités journalières à compter du 15 février 2024.
Lors de sa séance du 22 janvier 2025, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la demande de Mme [X].
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 mars 2025.
A cette date, [S] [X] comparaît en personne.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de reconnaître ses droits, ordonner qu'elle soit indemnisée à juste titre et condamner la [4] aux dépens.
En réplique, la [4] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- rejeter les demandes formulées par Mme [S] [X],
- condamner Mme [S] [X] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L'article R.313-3 du code de la sécurité sociale dispose :
"1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.
2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail. "
Ce texte est impératif.
En l'espèce, le pôle social constate :
- que Mme [X] a exercé une activité d'aide soignante titulaire pour le [6] [Localité 8] du 27 mai 2002 au 29 décembre 2022,
- que Mme [X] a cessé ses fonctions auprès de l'établissement hospitalier public à compter du 30 décembre 2022 suite à une rupture conventionnelle,
- que Mme [X] a procédé à son inscription auprès de [7] le 12 janvier 2023,
- que le 26 janvier 2023 [7] a notifié à Mme [X] son refus de versement de l'aide au retour à l'emploi, l'indemnisation chômage devant être versée par le centre hospitalier,
- que le 31 janvier 2023, le [6] [Localité 8] a notifié à Mme [X] un accord d'indemnisation au titre de l'assurance chômage à compter du 19 janvier 2023,
- que la date d'appréciation des conditions d'ouverture de droit aux prestations en espèces est fixée au jour d'interruption du travail soit en l'espèce le 9 février 2024,
- que Mme [X] était indemnisée par le [6] [Localité 8] au titre de l'assurance-chômage à cette date,
- que Mme [X] n'a jamais repris d'activité professionnelle relevant du régime général après sa rupture conventionnelle avec l'établissement public le 30 décembre 2022,
- que Mme [X] n'a plus cotisé au régime général depuis 2002,
- que Mme [X] ne s'est donc pas ouvert de droits à l'assurance maladie du régime général,
- que Mme [X] ne conteste pas ce fait,
- que Mme [X] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit aux indemnités journalières maladie du régime général.
En outre, l'étude du droit aux indemnités journalières doit se faire au titre du maintien de droit par le régime antérieur, soit en l'espèce le régime spécial des fonctionnaires.
Quelques dignes d'intérêt que soient les arguments présentés par Mme [X], le pôle social ne saurait statuer en équité, mais doit fonder sa décision sur les textes applicables à la cause, auxquels il n'a pas le pouvoir de déroger.
Par conséquent il convient de rejeter la demande de Mme [X].
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de Mme [S] [X].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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