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TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00097


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00097
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5d4f0a00405eb74248f1

Texte de la décision

16,638 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00097 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EO3Y
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Christophe TATTEVIN, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000108 du 17/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VANNES)

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par [C] [F], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00097

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 8 février 2024, [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours dirigé contre une décision rendue par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) le 21 novembre 2023 lui infligeant une pénalité financière d'un montant de 1430 € pour fausses déclarations.

L'affaire a été appelée devant le pôle social à l'audience du 13 mai 2024, puis renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 18 novembre 2024, et enfin à l'audience du 24 mars 2025.

A cette date, [S] [R] est régulièrement représentée par son Conseil.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
- déclarer la demande de Mme [S] [R] recevable et bien-fondée,
Y faire droit,
- dispenser Mme [S] [R] et son conseil de se présenter à l'audience sur le fondement de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
Au fond,
- dire et juger que la caisse d'allocations familiales du Morbihan n'apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi de Mme [S] [R],
En conséquence,
- dire et juger mal fondée la décision de la CAF du 21 novembre 2023,
- décharger Mme [S] [R] du paiement de la somme de 1430 € à titre d'amende administrative,
En tout état de cause,
- condamner l'Etat à payer à maître [P] [D] la somme de 2000 € au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En défense, la caisse d'allocations familiales du MORBIHAN est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de dire et juger infondé le recours de Mme [R], de condamner cette dernière au paiement de la pénalité de 1430 € qui est actualisée à la somme de 798,20 € à ce jour et de rejeter le surplus des autres demandes de Mme [R].

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

AU FOND

L'article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose :
" I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.

Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale."

L'article R114-11 du même code précise la procédure applicable aux pénalités financières :
"Lorsqu'il envisage de faire application de l'article L. 114-17, le directeur de l'organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l'intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s'il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l'organisme ou en l'absence de réponse de cette personne à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l'article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l'organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d'être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d'information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d'un mois. Si la commission ne s'est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l'avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l'aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s'effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l'intéressé.

La mise en demeure prévue à l'article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l'existence du délai de paiement d'un mois à compter de sa réception, assorti d'une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 114-17. "

Mme [R] a sollicité et obtenu auprès de la CAF du Morbihan le revenu de solidarité active, ainsi que le bénéfice de la prime d'activité.

Mme [R] s'est déclarée célibataire du 14 juin 1987 jusqu'au 1er octobre 2022, puis du 1er octobre 2022 au 30 avril 2003 en vie maritale /concubinage avec M. [T].

Elle a fait diverses déclarations de ressources trimestrielles s'agissant de sa situation personnelle ainsi que de celle de M. [T].

Compte tenu de ces déclarations de ressources trimestrielles et de sa situation familiale la caisse d'allocations familiales du Morbihan lui a versé le RSA socle, des primes d'activité, des allocations de logement social, des primes de noël et des primes exceptionnelles de solidarité.

Le 13 juillet 2023, la caisse a diligenté un contrôle de la situation de Mme [R] et, à l'issue de son contrôle, l'agent de contrôle assermenté de la caisse a envoyé un courrier à Mme [R] indiquant qu'il retenait la suspicion de fraude et qu'elle disposait d'un délai de 10 jours pour attester sur l'honneur de son accord ou non sur ce constat.

A cette même date, Mme [R] a signé le document en question affirmant par là-même être en accord avec les constats du contrôleur.

Le 21 novembre 2023, la directrice de la caisse a notifié à Mme [R] qu’elle retenait la fraude à son encontre et qu'elle lui appliquait une pénalité d'un montant de 1430 €.

Le 8 février 2024, [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision.

A l'appui de son recours, Mme [R] contestait la qualification de concubinage et précisait que cette situation ressemblait davantage à un hébergement à titre gratuit dans la mesure où elle avait pris en charge l'intégralité des frais et n'avait tiré aucun bénéfice de cette situation, que M. [T] et elle-même n'avaient mis en commun aucune ressource et aucune charge.

En l'espèce le pôle social constate :
- que M. [T] s'est porté caution pour le règlement des loyers de l'appartement loué par Mme [R],
- que dans une attestation sur l'honneur (pièce 12 CAF) Mme [R] a reconnu qu'elle vivait en couple avec M. [T] depuis son entrée dans le logement, le 1er juin 2021,
- que dans un courrier du 13 juillet 2023 elle a reconnu être d'accord avec les constats effectués par le contrôleur assermenté de la CAF,
- que dans ses télédéclarations à la CAF, elle a indiqué être en vie maritale avec M. [T] depuis le 1er octobre 2022 (pièces 1 et 2 CAF).

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, considère que la fraude est établie.

Il y a donc lieu de dire que la pénalité financière infligée à Mme [R] au titre de ses fausses déclarations est justifiée tant dans son principe que dans son montant.

La demande de [S] [R] est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[S] [R] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,

REJETTE les demandes de [S] [R].

CONDAMNE [S] [R] aux dépens.

DIT que chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la présente décision dans un délai de deux mois à compter de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

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