Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00238


Vérifier : TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00238 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00238
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5d500a00405eb7424907

Texte de la décision

6,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00238 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EQQH
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [S] [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 7] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [O] DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

RG 24/00238

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 18 avril 2024, [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la [5] du 14 février 2024 rejetant sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle soutient avoir été victime le 19 mai 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social à l'audience du 14 octobre 2024, puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 24 mars 2025.

A cette date, [N] [L] comparaît en personne et réitère l'objet de sa contestation. Elle explique qu’au moment de l'accident elle était sous le choc et n'a donc fait aucune déclaration. Elle a juste informé son employeur le jour de l'accident et affirme avoir été séquestrée par ses collègues.

En défense, la [5] est régulièrement représentée et indique que les allégations de séquestration ont été contredites par des témoignages, que l'inspectrice assermentée a recueilli les témoignages des personnes présentes au moment du fait accidentel allégué et que l'attestation de Mme [G] est contestée par Mmes [R] et [U]. Elle explique que la demanderesse n'apporte pas la preuve d'un élément traumatique qui se serait produit le 19 mai 2023, que le certificat médical initial a été établi trois mois après et qu’il s'agirait davantage d'une dégradation de l'état de santé de la salariée et donc d'une maladie professionnelle.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de rejeter les demandes de Mme [L], de dire que l'accident qui serait survenu le 19 mai 2023 ne constitue pas un accident du travail et de condamner Mme [L] aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

SUR LE FOND

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

Il appartient cependant à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

En l'espèce, à l'appui de ses affirmations, [N] [L] soutient avoir été victime d'insultes et de propos humiliants et dégradants, de menaces verbales et d'insultes émises par deux de ses collègues, Mmes [R] et [U] et qui l'auraient par ailleurs séquestrée.
Elle en veut pour preuve le témoignage de Mme [G], une autre collègue, présente au lieu et au moment où se serait déroulé le fait accidentel allégué, témoignage par ailleurs contesté par Mmes [R] et [U].

En outre, le pôle social constate:
- que le certificat médical initial a été établi le 4 août 2023, soit presque trois mois après le fait accidentel allégué,
- que l'employeur soutient n'avoir été averti de cet événement que le 3 juillet 2023, soit plus de un mois et demi après,
- que l'employeur a émis d'importantes réserves,
- que l'enquête administrative réalisée par un agent assermenté de la caisse conclut dans son rapport à l'absence de présomptions précises et concordantes empêchant le fait accidentel allégué d'être présumé imputable au travail.

Il se déduit de ce qui précède que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas rapportée.

La demande de Mme [L] est rejetée.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. "

[N] [L] est condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE les demandes de [N] [L].

CONFIRME la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par [N] [L].

CONDAMNE [N] [L] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.