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TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00637


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Date
16/06/2025
Numéro
24/00637
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5d500a00405eb742490b

Texte de la décision

4,719 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00637 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUQO
88E Demande en paiement de prestations

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

[6]
[Adresse 7] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par [C] DENIAUD, selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

24/00637

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée postée le 24 octobre 2024, [Z] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de contester une décision de la commission de recours amiable de la [5] du 16 octobre 2024 rejetant sa demande de prise en charge de ses frais de transports engagés le 5 juin 2024 en voiture particulière pour se rendre en hospitalisation au centre hospitalier du centre Bretagne situé à NOYAL-PONTIVY.

L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 mars 2025.

A cette date, [Z] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

En défense, la [5] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de débouter [Z] [D] de son recours, de rejeter l'ensemble des demandes formulées par ce dernier etde le condamner aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions écrites des parties s'agissant des moyens de droit et de fait exposés par chacune au soutien de ses prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

AU FOND

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

En l'espèce, le pôle social constate que [Z] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "

Il en résulte que, si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de sa demande.

En l'espèce, le pôle social n'est ainsi saisi d'aucun moyen par [Z] [D] et rejette son recours.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

[Z] [D] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort

REJETTE la demande de [Z] [D].

CONDAMNE [Z] [D] aux dépens.

DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS

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