TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00641
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00641 - N° Portalis DBZI-W-B7I-EUQZ
88C Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Adresse 3] - SERVICE JURIDIQUE
[Localité 1]
Représentée par [T] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00641
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 octobre 2024, [Y] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan (CAF) du 9 juillet 2024 lui ayant notifié une pénalité financière pour fraude d'un montant de 805 € et une majoration d'un montant de 776,35 € pour fausses déclarations.
L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 24 mars 2025.
A cette date, [Y] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En défense, la caisse d'allocations familiales du Morbihan, régulièrement représentée, demande au pôle social de :
- dire et juger infondé le recours de Mme [W] et de le rejeter,
- confirmer la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 9 juillet 2024 prononçant une pénalité et une majoration de 10 %,
- condamner Mme [W] à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 805 € au titre de la pénalité est de 776,35 € au titre de la majoration de 10 %.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LE FOND
En l'espèce, [Y] [W] a bénéficié de diverses prestations sociales en fonction de sa situation familiale, professionnelle et de ses ressources déclarées à la CAF.
Le 10 novembre 2024, par échanges informatisés, la CAF a récupéré les revenus de l'année 2022 de Mme [W] auprès de la DGFIP.
Le 9 juillet 2024, la directrice de la caisse a notifié à Mme [W] qu'elle retenait la fraude à son encontre pour ne pas avoir déclaré ses revenus fonciers sur les déclarations de ressources trimestrielles et qu'elle lui appliquait une pénalité financière de 805 € ainsi qu'une majoration de 776,35 €.
Par courrier daté du 23 octobre 2024, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin contester cette décision.
Il est constant qu'il appartient au demandeur de rapporter la preuve des éléments qu'il présente au soutien de son recours.
Le pôle social constate que [Y] [W], bien que régulièrement convoquée à l'audience, ne s'est pas présentée, ni fait représenter à cette dernière.
Par lettre du 18 novembre 2024, elle informe le tribunal qu’elle sera absente à l’audience pour des raisons professionnelles.
Il convient de rappeler que la procédure relative au contentieux général et technique de la sécurité sociale et celui de l'aide sociale devant le pôle social du Tribunal judiciaire est définie aux articles R 142-10-1 à R 142-10-8 du code de la sécurité sociale, l'article R 142-10-4 précisant notamment que "La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. "
Il en résulte que, si le demandeur n'est ni comparant, ni représenté devant le pôle social, celui-ci n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de sa demande.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours de [Y] [W].
Il convient en outre de faire droit aux demandes reconventionnelles de la CAF du Morbihan.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
[Y] [W] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE l'absence de comparution et de représentation de [Y] [W] à l'audience.
DIT son recours non soutenu.
REJETTE le recours de [Y] [W].
A titre reconventionnel,
CONFIRME la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Morbihan du 9 juillet 2024 prononçant une pénalité et une majoration de 10 %.
CONDAMNE [Y] [W] à payer à la caisse d'allocations familiales du Morbihan la somme de 805 € titre de la pénalité financière et la somme de 776,35 € au titre de la majoration de 10 %.
CONDAMNE [Y] [W] aux dépens.
DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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