TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00328
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00328 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERP2
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par [R] [F], son épouse, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 2] /
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par [P] [V], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00328
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 21 mai 2024, [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester une décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN du 13 février 2024 ayant rejeté sa contestation et confirmé que les conditions de prise en charge de ses frais de transport engagés pour se rendre de son domicile à [Localité 1] vers l'hôpital [U] à [Localité 3] n'étaient pas remplies.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 14 octobre 2024, puis l'affaire a été renvoyée avec un calendrier de procédure à l'audience du 24 mars 2025.
A cette date, [U] [F] est régulièrement représenté par son épouse qui explique que son époux n'a pas voulu annuler ses rendez-vous fixés à [U] avant leur déménagement vers le Morbihan car il est suivi là bas en urologie et ses rendez-vous sont fixés un an à l'avance.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée à l'audience.
Dans ses écritures, elle demandait à titre principal de déclarer le recours de M. [F] irrecevable pour cause de forclusion et à titre subsidiaire de rejeter l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA FORCLUSION
L'article R. 142- 1- A III du code de la sécurité sociale dispose :
"[…]- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande."
En l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats par la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan que :
- la commission médicale de recours amiable a lors de sa séance du 13 février 2024 rejeté la contestation de M. [F] et a confirmé que les conditions de prise en charge de ses frais de transport engagés pour se rendre de son domicile à [Localité 1] vers l'hôpital [U] à [Localité 3] n'étaient pas remplies,
- cette décision a été notifiée à M. [F] par courrier recommandé du 14 mars 2024, distribué le 20 mars 2024,
- la décision de la commission médicale de recours amiable mentionnait clairement les voies et délais de recours (2 mois à compter de la réception de la décision de la CMRA auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes).
M. [F] avait donc jusqu'au 20 mai 2024 pour saisir la juridiction sociale. Cette dernière ayant été saisie le 21 mai 2024, le recours de M. [F] doit être déclaré irrecevable pour cause de forclusion.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de [U] [F] irrecevable pour cause de forclusion.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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