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TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00292


Vérifier : TJ 56260, 16 juin 2025, RG 24/00292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00292
Lieu / cour
tj56260
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c5d520a00405eb7424949

Texte de la décision

12,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social

N° RG 24/00292 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ERAD
N° RG 24/00401 - N° Portalis DBZI-W-B7I-ESCP
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse

notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français

par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,

Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière

par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.

A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Ayant pour Avocat, Me Anne-Laure DENIZE, du barreau de PARIS
Dispensée de comparution

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5] /
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par [E] [Y], selon pouvoir

Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

RG 24/00292 & 24/00401

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée postée le 21 mai 2024, la société [3] a saisi la juridiction sociale d'un recours afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ayant implicitement rejeté sa demande tendant à se voir déclarée inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée le 21 juillet 2021 à [F] [G], sa salariée (RG 24 00292).

Par lettre recommandée postée le 2 juillet 2024, la société [3] a saisi la juridiction sociale d'un recours afin de contester deux décisions implicites de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan relatives à la date de première constatation médicale de la maladie soumise à instruction d'une part, et d'autre part des conditions médicales de la pathologie en cause (RG 24 00401).

Les affaires ont été appelées à l'audience du 4 novembre 2024, puis renvoyées avec un calendrier de procédure à l'audience du 24 mars 2025.

A cette date, la société [3] n'a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- déclarer recevable et bien fondé le recours de la société [3],
A titre liminaire,
- ordonner la jonction des recours,
- juger que la CPAM n'a pas assuré l'effectivité de son offre de consultation et d'observations à l'égard de la société [3] lors de la clôture de l'instruction,
- juger que la décision de la caisse de fixer la date de première constatation médicale n'est pas justifiée et que la condition relative au délai de prise en charge n'était pas respectée,
En conséquence,
- juger inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 21 juillet 2021 de Mme [G].

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société [3],
- dire opposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [G],
- condamner la société [3] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.

MOTIVATION DE LA DECISION

En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [3] d'être dispensée de comparaître à l'audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.

En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office ordonner la jonction ou la disjonction de différentes affaires dans le souci d'une bonne administration de la justice.

En l'espèce, il existe un lien de connexité tel entre les recours introduits par la société [3], qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les juger ensemble.

SUR LE MOYEN TIRE DU NON RESPECT DES MODALITES DE CONSULTATION DU DOSSIER

L'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale dispose :
"A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie respecte son obligation règlementaire dès lors que le dossier est consultable par voie dématérialisée ou à l'accueil de la caisse selon des modalités précisées dans le courrier du 24 août 2023 (pièce 1 CPAM).

Ce moyen est rejeté.

SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE PREUVE DU BIEN-FONDE DE LA DECISION DE LA CAISSE PRIMAIRE AYANT FIXE LA DATE DE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE DE LA MALADIE AU 23 DECEMBRE 2020

L'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale dispose :
"Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. "

Il est de jurisprudence constante que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur en application de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.

En outre, le pôle social constate :
- que dans la "concertation médico-administrative maladie professionnelle" du 23 août 2023, le médecin-conseil a retenu le 23 décembre 2020 comme date de première constatation médicale et a précisé que cette date correspondait à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie,
- que cette concertation médico-administrative fait partie des éléments du dossier mis à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, l'employeur reproche à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de ne pas justifier du bien-fondé de la date de première constatation médicale.

L'employeur soutient que le médecin-conseil ne s'est pas expliqué sur l'élément médical lui ayant permis de retenir cette date et que la prise en charge de la pathologie diagnostiquée à Mme [G] doit lui être déclarée inopposable.

Pour autant, au visa des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation est venue confirmer que "la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin-conseil " (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 mai 2023, 21-17.788/ Cour de cassation., 2ème chambre civile, 29 février 2024, n°22-19.898).

Ainsi, le médecin-conseil peut fixer la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle en référence à un arrêt de travail.

Ce moyen est rejeté.

SUR LE MOYEN TIRE DE L'ABSENCE DE RESPECT DE LA CONDITION LIEE AU DELAI DE PRISE EN CHARGE

Mme [G] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une " tendinopathie de l'épaule droite ".

Le certificat médical initial établi le 6 juillet 2023 mentionne une "tendinopathie de la coiffe avec fissure profonde étendue du sus épineux à droite" avec une première date de constatation médicale le 8 décembre 2022.

Le médecin-conseil de la CPAM a indiqué que cette pathologie relevait bien du tableau 57 A des maladies professionnelles et retenu la date du 23 décembre 2020 comme date de première constatation médicale, précisant que cette date correspondait à la date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie.

L'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date de première constatation retenue, et lors de sa séance du 12 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a fixé la date de première constatation médicale au 8 décembre 2022, date renseignée sur le certificat médical initial.

En l'espèce, l'employeur soutient que la condition relative au délai de prise en charge d'un an n'est pas satisfaite eu égard à la date de première constatation médicale de la maladie retenue par la commission médicale de recours amiable.

Pour autant, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan verse aux débats l'attestation de salaires de la salariée pour le paiement des indemnités journalières qui renseigne comme date du dernier jour de travail le 7 décembre 2022 (pièce 15 CPAM).

Ceci étant, Mme [G] a cessé d'être exposée au risque visé par le tableau 57 A le 8 décembre 2022.

Le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que le délai entre la fin de l'exposition au risque et la date de première constatation médicale retenue par la commission médicale de recours amiable est de 1 jour.

La condition relative au délai de prise en charge est en l'espèce respectée.

Ce moyen est rejeté.

SUR LES DEPENS

L'article 696 du code de procédure civile dispose "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "

La société [3] est condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,

ORDONNE la jonction des dossiers 24 00292 et 24 00401.

REJETTE les demandes de la société [3].

CONDAMNE la société [3] aux dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits

LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE

Farah GABBOUR Véronique CAMPAS

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