TJ 56260, 16 juin 2025, RG 23/00155
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00155 - N° Portalis DBZI-W-B7H-EH2K
88E Demande en paiement de prestations
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 16 JUIN 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 mars 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 6] /
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par [S] [T], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 23/00155
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 18 mars 2023, [J] [K] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la commission médicale de recours amiable ayant implicitement rejeté sa contestation relative à la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 11 février 2022, le médecin-conseil ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter de cette date.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 2 octobre 2023, puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 25 mars 2024 et enfin à l'audience du 13 mai 2024.
Par jugement rendu le 1er juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le Dr [L] [U], expert psychiatre à l'EP[5] à [Localité 4], afin de dire si [J] [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 11 février 2022 et, le cas échéant, dire à quelle date [J] [K] était apte à reprendre une activité professionnelle quelconque.
L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2025 et l'affaire a été rappelée à l'audience du 24 mars 2025.
A cette date, [J] [K] comparait en personne mais ne formule aucune observation.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN est régulièrement représentée à l'audience et indique avoir reçu le rapport d'expertise qui confirme que M. [K] n'est toujours pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à ce jour.
La caisse primaire d'assurance maladie du MORBIHAN demande au pôle social d'homologuer le rapport du Dr [U].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, précise que la consolidation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle se définit comme le moment où à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation.
La consolidation - ou guérison- a pour conséquence de mettre fin au paiement des indemnités journalières au titre de l'assurance accident du travail-maladie professionnelle.
En l'espèce, M. [K] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la caisse primaire de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 11 février 2022, le médecin-conseil ayant estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter de cette date.
Vu l'accord des parties, et compte tenu de la difficulté d'ordre médical rencontrée par le pôle social, ce dernier a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 17 mars 2025 et a conclu : "Nous sommes en mesure d'affirmer que M. [J] [K] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 11 février 2022.
Il n’a pas été possible de définir une date à partir de laquelle M. [J] [K] serait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, la pathologie psychiatrique évoluant de façon chronique.
Considérée comme stabilisée et donc consolidée, cette pathologie justifie la poursuite de soins ambulatoires qui apparaissent incompatibles avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque ".
En l'espèce, le pôle social constate que l'expert a bien rempli la mission qui lui avait été confiée et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes homologue par conséquent les conclusions du rapport du docteur [U] qui a déterminé que M. [J] [K] n'était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter du 11 février 2022 et qu'il n'était pas possible de définir une date à partir de laquelle il serait apte à reprendre une activité professionnelle quelconque, la pathologie psychiatrique évoluant de façon chronique.
SUR LES DEPENS
L'article 696 du code de procédure civile indique "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise du docteur [U].
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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