TJ 56260, 24 juin 2025, RG 23/01743
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Dossier N° RG 23/01743 - N° Portalis DBZI-W-B7H-ENJ5
du 24 Juin 2025
MINUTE N° 25/31
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE Capital Bank puis GE Money Bank)
c/
[T] [C]- SERVICE FRANCE DOMAINE es-qualité de curateur à la succession vacante de Mme [G] [E] [Z] [N] épouse [C]
Jugement du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE Capital Bank puis GE Money Bank)
Tour Europlaza
20, avenue André Prothin
92063 PARIS LA DEFENSE
Représentée par Maître Vincent GICQUEL substitué par Maître Hélène DESPREZ, tous deux de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats postulants au barreau de VANNES et par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat plaidant au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [T] [C]
4 rue de la Motte
56190 AMBON
Représenté par Maître Julie DURAND substituée par Maître Manon LE TOLGUENEC, toutes deux de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES
SERVICE FRANCE DOMAINE es-qualité de curateur à la succession vacante de Mme [G] [E] [Z] [N] épouse [C], née le 23/04/1948 à PLUMERGAT (56), décédée le 24/07/2014 à VANNES (56)
Pôle Gestion des Patrimoines Privés
Avenue Janvier - CS 84456
35044 RENNES CEDEX
Non comparant, ni représenté
DÉBITEURS SAISIS
DEBATS en audience publique le 27 Mai 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Sylvie CHESNAIS, greffière lors des débats et Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 4 mai 2007 par Maître [D] [F], notaire à VANNES, la société MY MONEY BANK a, suivant exploit en date respective des 8 et 12 septembre 2023, fait délivrer à FRANCE DOMAINES en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [G] [N] épouse [C] et à Monsieur [T] [C], veuf de Madame [G] [N], un commandement de payer valant saisie portant sur un immeuble sis à AMBON, 4 rue de la Motte, cadastré section AA n° 71 pour une contenance de 1a 48ca.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes I le 28 septembre 2023, volume 2023 S n° 23.
Suivant exploits en date du 27 novembre 2023, la société MY MONEY BANK a fait assigner FRANCE DOMAINES en qualité de curateur à la succession vacante de Madame [G] [N] épouse [C] et Monsieur [T] [C], veuf de Madame [G] [N], devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 30 novembre 2023, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 8.000 €.
A l’audience du 16 avril 2024, intervenue après plusieurs renvois à la demande des parties, il est apparu que Monsieur [C] avait été déclaré recevable à une procédure de surendettement des particuliers par la Commission départementale du même nom et ce, le 22 février 2024, son conseil comme le créancier poursuivant sollicitant dès lors la suspension de la procédure de saisie, tandis que FRANCE DOMAINE ne comparaissait pas.
Par décision du 21 mai suivant, le Juge de l’Exécution a :
- suspendu la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet Monsieur [T] [C] pour une durée de 12 mois ;
- renvoyé l’examen de la procédure à l’audience du mardi 27 mai 2025 à 10 heures (sauf nouvelle saisine antérieure à la diligence des parties) ;
- rappelé que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la décision de Justice ;
- ordonné la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
- ordonné la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
- réservé le surplus et les dépens.
A l’audience de renvoi du dossier, le 27 mai 2025, les parties comparantes ont indiqué qu’un moratoire de deux ans avait été accordé pour la vente du bien dans le cadre des mesures imposées et ont en conséquence sollicité une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 722-2 du Code de la Consommation dispose :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
L’article suivant précise quant à lui que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
De plus, si l’article L. 724-4 du Code de la Consommation prévoit que la suspension et l'interdiction mentionnées à l'article L. 724-3 sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation en application de l'article L. 741-2, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, les dispositions relatives aux plans conventionnels de redressement renvoient aux plans-eux mêmes quant aux modalités et conditions, notamment de durée, des suspensions décidées par ce biais.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a, par décision du 22 février 2024, déclaré recevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de Monsieur [T] [C].
Un moratoire de deux ans a été accordé au débiteur pour permettre la vente du bien, dans le cadre des mesures imposées validées le 5 septembre 2024.
Par conséquent, en application de ces décisions et des dispositions du Code de la Consommation, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière jusqu’à la fin du délai ainsi laissé à M. [C].
Aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
- SUSPEND la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet M. [T] [C] jusqu’à la fin du moratoire accordé le 5 septembre 2024 ;
- RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 8 septembre 2026 à 10 heures (sauf nouvelle saisine antérieure à la diligence des parties) ;
- RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
- ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
- ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
- RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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