TJ 76351, 17 juin 2025, RG 25/00014
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYIP
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR(S) :
DEBITEURS :
[A] [X]
né le 16 Mai 1966 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
60 rue Massillon
76600 LE HAVRE
représenté par [H] [I] épouse [X], sa conjointe
selon pouvoir en date du 15 avril 2025
[H] [I] épouse [X]
60 Rue Massillon
76600 LE HAVRE
comparante
à l'encontre de la décision de DECHÉANCE prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
LYCEE FRANCOISE DE GRACE
16 RUE DE LA VALLEE
76071 LE HAVRE CEDEX
non comparante
MAXANCE ASSURANCES
28, boulevard Princesse Charlotte
BP 169
98000 MONACO
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE
DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION 76-27-61
12 RUE ERNEST RENAN CS 40114
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
non comparante
[G] [K]
86 bld Clémenceau
76600 LE HAVRE
non comparant
LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE
non comparante
FCT ABSUS
Chez MCS ET ASSOCIES GROUPE IQUERA. M [M] [U]
256 2 RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
AMAZON FRANCE
67 BD DU GENERAL LECLERC
92110 CLICHY
non comparante
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
37 BLD SUCHET
75016 PARIS
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76047 ROUEN CEDEX
non comparante
[R] [J]
Chirurgien Dentiste
40 Place de l'HOTEL DE VILLE
76600 LE HAVRE
non comparant
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez EOS FRANCE - SECTEUR SURENDETTEMENT
19 allée du Chateau Blanc CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
42 cours de la République
76600 LE HAVRE
non comparante
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
M [Y] [C]
10 avenue THIRE ET BONFAIT
76610 LE HAVRE
non comparant
DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2024, Monsieur [A] [X] et Madame [H] [X] née [I] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.
Le 7 janvier 2025, la commission a clôturé le dossier de Monsieur et Madame [X] pour déchéance, à savoir le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de leurs biens.
La décision de la commission a été notifiée à Monsieur et Madame [X] le 13 janvier 2025.
Par un courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 janvier 2025, Monsieur et Madame [X] ont contesté cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 avril 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée.
Par un courrier reçu au greffe le 01 avril 2025, FRANCE TRAVAIL a rappelé le montant de sa créance.
Par un courrier reçu au greffe le 11 avril 2025, LOGEO SEINE a écrit pour indiquer le montant de la dette qui s’élève à la somme de 13 680,45€ et que la procédure de résiliation a été reprise à l’encontre des locataires.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [X] comparaît en personne et représente dûment son époux. Elle indique que France Travail lui a servi à tort l’ARE alors qu’elle ne pouvait pas la percevoir car elle bénéficiait de l’AAH. Elle savait qu’il s’agissait d’une erreur et dit l’avoir signalée à France Travail. Elle justifie avoir trouvé un arrangement pour rembourser la somme versée indûment. Elle confirme avoir été licenciée au mois de novembre 2023 pour inaptitude. Elle travaillait en boulangerie et dit avoir été agressée suite à des faits de braquage. Son agresseur n’aurait pas été retrouvé, seul celui de son employeur aurait été retrouvé et jugé. Elle affirme n’avoir rien perçu et ne pas avoir été indemnisée car elle n’avait pas d’assurance. Suite à l’agression, elle prétend avoir des soins dentaires très importants consistant à la pose de plusieurs implants. Elle explique avoir dépensé la somme perçue de 8 400€ dans le cadre du licenciement pour faire les soins dentaires. Elle justifie être suivie en addictologie pour des problèmes d’alcool. Elle ajoute avoir rendu son logement la veille de l’audience pour éviter l’expulsion. Elle a retrouvé un logement chez un bailleur privé qui est une connaissance. Le loyer est de 895€ par mois. Elle a fait une demande d’aide au fonds de solidarité et a demandé un suivi budgétaire. Monsieur [X] travaille, il est salarié et perçoit 1 700€ par mois. Ils ont trois enfants à charge.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose que la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article R. 712-14 dispose que :
« La commission se prononce sur la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement en application de l'article L. 712-3 par une décision motivée qui est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les noms, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par son auteur.
Lorsque la commission est destinataire d'un recours, son secrétariat le transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire. »
Le recours de Monsieur et Madame [X] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L'article L. 761-1 du code de la consommation dispose que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
En l’espèce, la commission a prononcé la clôture du dossier de Monsieur et Madame [X] pour déchéance au motif que lors des deux précédents dossiers, Madame n’a pas déclaré l’ensemble de ses ressources. En parallèle de l’AAH, elle percevait des indemnités journalières avant le mois de novembre 2023 et l’ARE depuis le mois de janvier 2024. Elle a perçu en novembre 2023 un solde de tout compte d’un montant de 8 400€ dépensé en factures diverses selon Madame. La commission de surendettement ajoute qu’il y a une nette aggravation de la dette de logement actuel LOGEO et de dettes diverses également. Enfin, les précédentes mesures n’ont pas été mises en place.
Monsieur et Madame [X] ont déposé un troisième dossier de surendettement le 4 décembre 2024.
Il apparaît, dans ce troisième dossier, que Madame [X] a dépensé l’intégralité de son indemnité de licenciement d’un montant de 8 400€ sans désintéresser ses créanciers et qu’elle n’est pas en mesure de justifier de l’usage fait de cette somme. En effet, elle ne justifie pas avoir été victime d’une agression. De plus, quand bien même elle l’aurait été, elle aurait pu être indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) qui permet précisément aux victimes d’infractions pénales d’être indemnisées notamment lorsque l’auteur de l’infraction est insolvable ou inconnu. Le caractère indemnitaire de la somme versée par son employeur en 2023 ne dispensait donc pas Madame [X] de l’utiliser pour payer ses dettes et la demande qu’elle a formulée tendant à bénéficier des dispositions dérogatoires de la procédure de surendettement lors de son deuxième dossier l’empêchait formellement de dépenser son épargne à sa guise.
Par ailleurs, Madame [X] n’a pas déclaré avoir perçu l’ARE lors du dépôt de son deuxième dossier le 1er février 2024 même s’il s’agissait d’une erreur de versement puisqu’elle établit n’avoir reçu une lettre de France Travail que le 3 décembre 2024 pour lui en demander la restitution.
Enfin, Monsieur et Madame [X] ont laissé croître leurs dettes notamment auprès de LOGEO puisque la dette locative est passé d’un montant de 8 727,53€ lors du deuxième dossier à la somme de 13 680,45€ lors du dépôt du troisième dossier alors qu’il s’agissait d’une créance prioritaire.
Il est établi également qu’ils n’ont pas mis en place les mesures de leurs deux précédents dossiers alors que leur capacité de remboursement s’est améliorée de 200€.
Même s’ils font des efforts et qu’ils justifient avoir un accompagnement budgétaire en cours depuis le 10 avril 2025 auprès du département de Seine-Maritime, ces efforts très récents ne peuvent pas effacer les graves manquements dont ils ont fait preuve en dissimulant une partie de leurs revenus, en détournant l’épargne à des fins personnelles non justifiées et en aggravant leur endettement sans même mettre en œuvre leurs deux plans précédents malgré des ressources supérieures.
Ils doivent donc être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [A] [X] Madame [H] [X] née [I],
Déchoit Monsieur [A] [X] et Madame [H] [X] née [I] du bénéfice de la procédure de surendettement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement,
Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime pour clôture,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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