TJ 76351, 17 juin 2025, RG 24/00096
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00096 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYD
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
CREANCIER :
[K] [X]
née le 12 Octobre 1958 à SAO JOAO DO SOUTO BRAGA
16, rue de Contre
80160 FLEURY
représentée par Me Marie LESIEUR-GUINAULT
Substituée par Me Stéphane HENRY, Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[V] [F]
née le 24 Août 1970 à BOLBEC (SEINE-MARITIME)
37 D rue Hautot
76210 BOLBEC
représentée par Me Emmanuel CARDON
Avocat au Barreau du Havre
CREANCIERS :
BINA ENERGIES
Rue Joseph Cugnot
76330 PORT JÉRÔME SUR SEINE
non comparante
SIP YVETOT
2, rue du couvent
BP 189
76195 YVETOT CEDEX
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services - service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
STGS SAS
22, rue des grèves
CS 15170
50307 AVRANCHES CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 février 2023, Madame [V] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 février 2023.
Par décision du 23 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 15 juin 2023, Madame [K] [X], bailleresse de la débitrice, a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 31mai 2023 en faisant valoir des difficultés de paiement de la débitrice dès 2013, régularisés en 2018 mais qui ont repris. Elle a expliqué que Madame [V] [F] ne réglait plus du tout son loyer depuis octobre 2021 malgré le dépôt de son dossier de surendettement en février 2023 et qu'elle avait des difficultés à vendre ce bien immobilier compte tenu de la situation. Enfin, elle a affirmé qu'elle ne pensait pas que la débitrice avait cherché un autre logement ni essayé de régulariser ses impayés.
Le 26 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Le juge des contentieux de la protection a rendu un jugement le 26 janvier 2024 et a :
-rejeté le recours de Madame [X] tendant à voir Madame [F] déclarée irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
-fait droit au recours de Madame [X] à l’encontre de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 mai 2023 imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
-dit la situation de Madame [V] [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;
-renvoyé le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour apprécier à nouveau la situation de Madame [V] [F] et élaborer de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Madame [X] a interjeté appel de cette décision et la Cour d’Appel de Rouen, dans son arrêt en date du 30 janvier 2025, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par décision en date du 23 avril 2024, la commission de surendettement a imposé la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux 0,00% pour permettre à Madame de trouver un emploi à temps complet et un logement moins onéreux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2024 (le cachet de la poste faisant foi), Madame [X] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 30 avril 2024 en faisant valoir des difficultés de paiement de la débitrice dès 2013, régularisés en 2018 mais qui ont repris. Elle a expliqué que Madame [F] ne réglait plus du tout son loyer depuis octobre 2021 malgré le dépôt de son dossier de surendettement en février 2023 et qu'elle avait des difficultés à vendre ce bien immobilier compte tenu de la situation.
Enfin, elle a indiqué que Madame [F] refusait toujours de prendre un logement moins onéreux situé dans le même immeuble et sa demande de logements sociaux est toujours au point mort. Enfin, elle n’a pas respecté son plan d’apurement et la dette locative n’a cessé de croître. La vente de l’immeuble est impossible de ce fait.
Le 27 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception à l’audience du 12 novembre 2024, date à laquelle le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2025.
Par courrier reçu le 09 novembre 2023, STGS SAS, par l’intermédiaire de OCEAN RECOUVREMENTS, a affirmé qu'il ne serait pas présent lors de l’audience.
A l’audience du 15 avril 2025, Madame [X], représentée par son conseil, Maître Marie LESIEUR-GUINALUT, elle-même substituée par Maître HENRY, a maintenu les termes de son recours par conclusions écrites déposées et reprises oralement.
A titre principal, le créancier contestant a soulevé la mauvaise foi de la débitrice qui ne règle plus son loyer depuis octobre 2021 et ce même après la décision de recevabilité de la commission. Sur ce point, il a également fait valoir qu'elle n’a pas cherché de logement moins onéreux et qu'elle ne justifie pas de sa recherche d’un emploi complémentaire.
A titre subsidiaire, le créancier contestant demande l’infirmation de la décision de la commission de surendettement en date du 23 avril 2024 en ce qu’elle a ordonné la suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0,00% de l’ensemble des créances de Madame [F] et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement.
Madame [F], représentée par son Conseil, Maître Emmanuel CARDON, a repris les conclusions écrites déposées et demande de :
-dire et juger irrecevable le recours régularisé par Madame [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du 23 avril 2024 rendue caduque par l’arrêt du 30 janvier 2025,
-subsidiairement, débouter Madame [X] de son recours mal fondé et confirmer la décision de la commission de surendettement du 23 avril 2024 ayant prononcé la suspension de l’exigibilité de sa créance locative pour une durée de 24 mois,
-débouter Madame [X] de ses demandes, fins et conclusions contraires,
-condamner Madame [X] aux dépens.
Madame [F] indique abandonner son moyen d’irrecevabilité du recours de Madame [X] soulevé dans ses conclusions.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l'en informe.
En l’espèce, Madame [X] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 16 mai 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 30 avril 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Madame [V] [F]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l'aggraver, tout en sachant qu'il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, le créancier contestant soulève la mauvaise foi de Madame [V] [F] au regard de son comportement depuis la conclusion du bail d’habitation, cette dernière ayant arrêté de régler ses loyers courants à partir d’octobre 2021 et ayant refusé sa proposition de relogement dans le même immeuble pour un appartement plus petit (un F1au lieu du F5 qu’elle occupe actuellement) pour un loyer moins onéreux et elle ne démontre pas avoir cherché un emploi complémentaire.
Le paiement du loyer est une priorité et tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s’engage à ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes. Or, il résulte du décompte locatif produit par la bailleresse et arrêté au 5 mars 2025 que Madame [F] ne paye pas le loyer, se contentant de verser la somme de 100€ par mois alors que le montant mensuel du loyer est de 700€.
De plus, Madame [X] a adressé à Madame [F] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er août 2024 intitulé « relance proposition de relogement du 03/07/2024 » par laquelle elle indique ne pas avoir eu de réponse de Madame [F] à sa proposition de relogement pour un F1 de 35m2 au rez-de-chaussée pour un loyer de 350€ par mois. Madame [X] produit les photographies de ce logement d’où il apparaît être en bon état et correspondre aux critères de décence puisqu’il pourvu d’une chaudière, du chauffage, d’une salle d’eau et d’une cuisine.
Madame [F] n’a pas répondu à cette proposition de relogement se contentant de soutenir qu’il serait insalubre, sans chauffage et sans eau chaude. Or, elle ne démontre pas l’avoir visité pour constater elle-même sur place l’insalubrité invoquée.
D’autre part, la Cour d’Appel avait indiqué dans son arrêt en date du 30 janvier 2025 que la débitrice pourrait bénéficier d’un moratoire pour mettre à profit ce temps pour compléter ses revenus alors qu’elle occupe un emploi en contrat en durée déterminée à temps partiel et pour rechercher un logement mieux adapté à sa situation financière.
Or, depuis l’arrêt de la Cour, Madame [F] ne démontre pas avoir effectué la moindre démarche de recherche d’emploi afin de compléter ses revenus ou avoir recherché un autre emploi plus rémunérateur ni même avoir pris la peine de répondre à la proposition de relogement de sa bailleresse et encore moins d'avoir visité le logement proposé dont elle se contente de dire qu’il serait insalubre sans chauffage ni eau chaude, tout en se maintenant dans un F5 en ne payant que 100€ par mois sur le montant du loyer de 700€.
Dès lors, elle ne saurait être considérée comme de bonne foi et le créancier contestataire établit donc sa mauvaise foi.
En conséquence, la débitrice est déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable le recours de Madame [K] [X] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 23 avril 2024 et y fait droit ;
Déclare Madame [V] [F] irrecevable à la procédure de surendettement,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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