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TJ 76351, 17 juin 2025, RG 25/00018


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00018
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685c5eb60a00405eb7424c70

Texte de la décision

15,267 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 25/00018 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GZC3

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR(S) :

DEBITEURS :

[J] [V] épouse [P]
née le 28 Mai 1976 à GRUCHET LE VALASSE (SEINE-MARITIME)
300 rue de l'Hermine
FAUVILLE EN CAUX
76640 TERRE DE CAUX
Comparante

[R] [P]
né le 12 Août 1977 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME)
300 rue de l'Hermine
FAUVILLE EN CAUX
76640 TERRES DE CAUX
Représenté par Mme [J] [V] épouse [P]
sa conjointe munie d'un pouvoir

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

GMF ASSURANCES
Service surendettement
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante

BALBEC ASSET MANAGEMENT
SOMECO GROUPE ABRI
10 Bld Princesse Charlotte
98004 MONACO CEDEX
non comparante

YOUNITED CREDIT
SERVICE RECOUVREMENT
TSA 32500
92894 NANTERRE CEDEX 9
non comparante

Société ENGIE
Chez IQERA Services - service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 rue de la Glacière
75013 PARIS
non comparante

LOGEAL IMMOBILIERE
Service Surendettement
29 rue du Petit Aulnay
76250 DÉVILLE-LÈS-ROUEN
non comparante

SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante

Société INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante

S.A.S. NORIANCE ADVANZIA
30, rue Ludwig Van Beethoven
59500 DOUAI
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2024, Madame [J] [P] née [V] et Monsieur [R] [P] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 février 2024.

Par décision du 7 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME leur a imposé les mesures suivantes :

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 19 mois,
- application du taux maximum de 4,92 %,

Par courrier portant cachet de la poste en date du 30 janvier 2025, Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] ont formé un recours contre cette décision qui leur a été notifiée le 15 janvier 2025 au motif que le plan est impossible pour eux car le temps de rééchelonnement est réduit à 19 mois avec des mensualités de 2088€. D’autre part, ils indiquent que les deux prêts BALBEC ASSET MANAGEMENT ne leur appartiennent pas et ne devraient donc pas se trouver au plan. Ils demandent que leurs dettes soient rééchelonnées sur 5 ou 7 ans.

Par courrier reçu le 12 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier des débiteurs au greffe du Tribunal judiciaire du HAVRE qui les a convoqués ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec accusé de réception pour l’audience du 15 avril 2025.

Par courrier reçu le 31 mars 2025, la Banque Mutualiste a rappelé le montant de ses créances. Par courrier reçu le 1er avril 2025, ONEY a rappelé le montant de sa créance.

A l'audience, Madame [J] [P], comparaît en personne et représente Monsieur [R] [P]. Elle maintient le recours. Elle indique être aide-soignante à Bolbec mais avoir été reclassée en animatrice en maison de retraite. Elle reprend son travail en mi-temps thérapeutique. Monsieur est peintre en bâtiment en CDI. Son salaire est variable selon les paniers et les déplacements. Ils ont deux enfants à charges de 18 ans et 13 ans. Leur fille de 18 ans est au lycée et leur fils au collège. Elle précise que les prestations familiales vont très certainement diminuer du fait des 18 ans de sa fille. Elle demande que ses dettes soient étalées et communique un tableau prévisionnel de paiement de ses dettes qu’elle a établi sur 5 ou 6 ans en versant au maximum 600€ par mois. Elle ajoute qu’ils travaillent chacun à 40km aller/retour de leur domicile et vivent à Terre-de-Caux car ils s’y trouvent bien mais qu’ils ont des frais d’essence de l’ordre de 120/130€ par mois chacun.

Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme du recours

Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] ont contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 30 janvier 2025, alors que celle-ci leur avait été notifiée le 15 janvier 2025. Dès lors, leur recours est recevable.

Sur le bien-fondé du recours

Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »

Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”

Il ressort en outre de l’article L. 733-4 que l’effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l’article L. 733-1 pour permettre l’apurement du passif.

Selon l’article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.

La bonne foi et l’état d’endettement de Monsieur et Madame [P] ne sont pas contestés.

En l’absence de contestation sur le montant et la validité des créances, le montant total de l'endettement des débiteurs sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 36 571,22 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure

En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de les débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.

Monsieur et Madame [P], respectivement âgés de 47 ans et de 49 ans, travaillent tous les deux et ont deux enfants à charge. La part de leurs ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de leurs dettes en application du barème de saisie des rémunérations était de 2 456,24 euros, mensualité qui n'a pas été retenue par la commission de surendettement mais celle de leur capacité de remboursement mensuelle d’un montant de 2088€.

Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution de les débiteurs eu égard à leurs charges particulières.

Ainsi, leurs ressources mensuelles sont les suivantes :
-salaire Madame : 2218 euros,
-pension d’invalidité Madame : 144 euros,
-salaire Monsieur : 1895 euros,
-prestations familiales : 142 euros

Soit un total de 4 399 euros

Il convient de calculer les dépenses mensuelles de Monsieur et Madame [P], étant précisé qu’il convient d’appliquer les forfaits de la Banque de France pour l’année 2025 qui sont les mêmes au niveau national et qui dépendent de la composition du foyer. Ainsi, le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses. Le forfait habitation comprend les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation.

- forfait chauffage : 255 euros,
- forfait de base : 1 295 euros,
- forfait habitation : 247 euros,
- logement : 598 euros

Soit un total de 2 395 euros

La capacité contributive réelle de Monsieur et Madame [P] est donc de 2 004 euros.

Lors de l’examen de leur dossier par la commission de surendettement, leur mensualité de remboursement était de
2 088€. La capacité contributive réelle de Monsieur et Madame [P] est donc moins importante que celle déterminée par la commission de surendettement. De plus, leur plan tel qu’établi par la Banque de France n’est que sur 19 mois, ce qui est une durée très courte avec une mensualité de remboursement très importante.

Pour donner aux débiteurs toutes les chances de respecter leur plan, la mensualité de remboursement sera réduite et la durée du plan sera rallongée.

Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier la décision de la commission du 07 janvier 2025 et de prévoir le rééchelonnement des dettes des débiteurs sur une durée de 60 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 600 euros.

Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur et Madame [P] et de dire qu’ils devront respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] et le DIT bien fondé ;

MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 7 janvier 2025,

En conséquence,

FIXE à la somme maximale de 600 euros par mois la capacité de remboursement de Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] ;

ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] pendant une durée maximale totale de 60 mois ;

RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;

DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 17 septembre 2025, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ;

RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec leurs créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ;

DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;

DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] d'avoir à exécuter ses obligations ;

RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ;

RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] ont interdiction d'aggraver leur état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;

DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] devront, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;

RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;

RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [J] [P] et Monsieur [R] [P] par les créanciers visés par les mesures ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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