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TJ 76351, 17 juin 2025, RG 24/00067


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Date
17/06/2025
Numéro
24/00067
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
685c5eb80a00405eb7424ca4

Texte de la décision

13,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00067 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GQYN

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 17 Juin 2025

Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Statuant sur le RECOURS formé par :

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[N] [M]
née le 24 Décembre 1973 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
229 RUE FELIX FAURE
76620 LE HAVRE
représentée par Me Caroline LECLERCQ
Avocat au Barreau du Havre

à l'encontre de la décision d'IRRECEVABILITE prise par la

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU - TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Me Marion FAMERY
Avocat au Barreau du Havre

BALBEC ASSET MANAGEMENT
Chez SOMECO
10 Bld Princesse Charlotte
98000 MONACO
non comparante

CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS
SERVICE SURENDETTEMENT
55 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75004 PARIS
non comparante

CREDIT LOGEMENT
50 Boulevard Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03
non comparante

M ET MME [Y] [X]
6 RUE JACQUES LOUER
76600 LE HAVRE
non comparant

SOGEFINANCEMENT
Chez FRANFINANCE
53, rue du port - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

COFIDIS
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

SOMECO-GROUPE ABRI
10 boulevard Princesse Charlotte
BP 217
98004 MONACO CEDEX
non comparante

Société FLOA
Chez CCS - Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante

BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES - Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

S.A.R.L. LC ASSET 2
Chez LINK FINANCIAL NANTIL A
1 rue Celestin Freinet
44200 NANTES
non comparante

Société CGOS
4, rue Jean Rostand
76144 PETIT QUEVILLY CEDEX
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 15 Avril 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 17 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 mars 2024, Madame [N] [M] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime.

Cette demande a été déclarée irrecevable le 26 mars 2024 pour absence de bonne foi et autorité de la chose jugée-irrecevabilité par jugement du 22/08/2023 confirmée par la Cour d’Appel de Rouen par arrêt du 18/01/2024 : utilisation partielle de fonds provenant de la vente d’un bien immobilier sans désintéressement des créanciers.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [M] le 2 avril 2024.

Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 5 avril 2024, Madame [M] a contesté cette décision au motif qu’elle peut démontrer sa bonne foi et qu’elle a des éléments nouveaux à faire valoir.

Le dossier a été reçu au greffe de la juridiction le 18 avril 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2024, date à laquelle le dossier a été renvoyé à de multiples reprises à la demande des parties.

A l’audience du 15 avril 2025 lors de laquelle l’affaire est enfin évoquée, Madame [M], représentée par Maître Caroline LECLECQ, se réfère à ses conclusions et demande de :

-juger recevable et bien fondée Madame [M] en son recours contre la décision d’irrecevabilité rendue le 26 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour l’établissement des mesures recommandées,
-ordonner le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour l’établissement des mesures recommandées,
-débouter les créanciers, dont la Société Générale, de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.

Madame [M] fait valoir qu’elle est de bonne foi car certes elle a utilisé 9 000€ provenant de la vente du bien immobilier mais elle n’a pas eu l’intention de nuire à ses créanciers ou de s’enrichir personnellement. D’autre part, la somme de 9 000€ qu’elle a utilisée est bien modeste par rapport aux dettes globales. Il serait donc disproportionné de la priver de la procédure de surendettement en raison d’une telle somme.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par Maître [P] [E], se réfère à ses conclusions et demande de :
-constater l’irrecevabilité de la demande de surendettement de Madame [M],
-débouter Madame [M] de ses demandes,
-condamner Madame [M] à verser à la Société Générale la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE soulève la mauvaise foi de Madame [M] au motif qu'elle a vendu le bien immobilier sans rembourser le crédit immobilier. De plus, lorsqu’une décision ne lui plait pas, elle dépose un nouveau dossier, étant précisé qu’elle est en procédure de surendettement depuis 2014, soit plus de dix ans maintenant. La créancière a indiqué avoir fait une saisie conservatoire sur les comptes de la débitrice le 14 mars 2025 d’où il résulte qu’il reste désormais une somme de 79 000€ sur ses comptes alors qu’elle n’a toujours pas indemnisé son créancier immobilier. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ajoute avoir assigné Madame [M] en paiement devant le tribunal judiciaire du Havre pour l’audience du 4 septembre 2025 afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 263 837,91€. Enfin, depuis la décision de la Cour du 18 janvier 2024, Madame n’a procédé à aucun paiement.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision d’irrecevabilité de la commission notifiée au seul débiteur peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, Madame [M] a contesté la décision de la commission, qui lui a été notifiée 2 avril 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, soit dans le délai légal de 15 jours. Elle sera donc déclarée recevable en son recours.

Sur le bien-fondé du recours

Sur la bonne foi de Madame [M]

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.

Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.

La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.

Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.

Il convient, tout d’abord, de rappeler que les décisions en matière de recevabilité ou d’irrecevabilité n’ont qu’une autorité de la chose jugée relative.

La Cour d’Appel de Rouen dans son arrêt en date du 18 janvier 2024 a confirmé le jugement du juge des contentieux de la protection qui avait déclaré Madame [M] irrecevable à la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.

Madame [M] soutient être désormais de bonne foi car elle indique que certes, elle a utilisé 9 000€ provenant de la vente du bien immobilier, mais qu'elle n’aurait pas eu l’intention de nuire à ses créanciers ou de s’enrichir personnellement en effectuant cette dépense.

Il a déjà été statué sur cette dépense par la Cour d’Appel de Rouen dans l’arrêt précité puisqu’il est précisé dans l’arrêt : « la débitrice a donc utilisé 9 000€ dans l’épargne déclarée, déjà inférieure de 7 000€ au montant réellement touché, à d’autre fins que le paiement de son créancier principal alors qu’elle avait connaissance de son obligation de rembourser la banque. »

Madame [M] ne peut donc tenter d’apporter désormais une autre explication sur l’utilisation de l’épargne détournée au détriment de la Société Générale. Il ne s’agit donc pas d’un élément nouveau permettant de réexaminer sa situation par rapport à l’arrêt de la Cour ayant déjà confirmé sa mauvaise foi du fait précisément de la dissimulation et la dissipation partielle du produit de la vente déjà préconisée par la Cour.

Le seul élément nouveau pour démontrer sa bonne foi aurait été de désintéresser enfin la Société Générale en lui affectant les sommes qui ont fait l’objet d’une saisie-conservatoire sur ses comptes, à savoir la somme de 79 000 euros, entre l’arrêt de la Cour d’Appel de Rouen en date du 18 janvier 2024 et le redépôt de son dossier le 4 mars 2024. En effet et alors qu’elle pouvait désintéresser la Société Générale durant cette période, elle n’en a pas rien fait. Au demeurant, elle pouvait même toujours le faire depuis la décision de la commission de surendettement sans contraindre son créancier principal à faire une saisie-conservatoire puisqu’étant déclarée irrecevable à la procédure de surendettement, il ne lui était pas fait interdiction de privilégier un créancier au détriment d’un autre.

D’autre part, au vu du nombre de dossiers de surendettement qu’elle redépose depuis plus de dix ans maintenant, il sera relevé que Madame [M] assume un loyer d’un montant de 1500€ puisqu’elle habite rue Félix Faure au Havre alors qu’elle perçoit un salaire mensuel de 2 947€ en tant que cadre infirmière, ce qui représente la moitié de ses revenus. Certes, elle a deux enfants mais sa fille n’est plus à charge puisqu’elle a pris son propre logement. Pour autant, n’ayant plus que son fils à charge qui est en étude de droit mais qui travaille pour le Département de Seine Maritime parallèlement à ses études, Madame [M] n’a pas indiqué vouloir restreindre son train de vie et prendre un loyer plus raisonnable pour lui permettre de désintéresser ses créanciers, étant précisé que son endettement avoisine la somme de 400 000€.

Ces éléments démontrent la mauvaise foi persistante de Madame [M].

Madame [M] est donc déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette une fraction ou la totalité à la charge de l'autre partie.

Madame [M], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance.

L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Madame [M] est condamnée à verser à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, susceptible de recours,

Déclare recevable le recours formé par Madame [N] [M],

Déclare Madame [N] [M] irrecevable à la procédure de surendettement,

Condamne Madame [N] [M] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame [N] [M] aux dépens, 

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

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