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TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/01310


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Date
16/06/2025
Numéro
24/01310
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Civil JCP PROCEDURE ORALE
Type
other
Id
685c5ef50a00405eb7424d74

Texte de la décision

12,651 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

Minute :
N° RG 24/01310 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGU
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE :

S.C.I. LES DOCKS LH, immatriculée au RCS de LISIEUX sous le numéro 949 689 392, dont le siège social est sis 13, rue des Petits Jardins - 14100 LISIEUX

Représentée par Monsieur [D] [Y], Gérant, assisté de Me Marie CAVELLIER-LE GONIDEC, Avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [V]
né le 21 Août 1969, demeurant 52, rue de Pressensé - 76600 LE HAVRE

Non comparant ni représenté

Madame [G] [J] épouse [V]
née le 04 Novembre 1971, demeurant 52, rue de Pressensé - 76600 LE HAVRE

Non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection

GREFFIER : Isabelle MAHIER

DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025

JUGEMENT : réputé contradictoire

en premier ressort

par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2017, la SCI INVESTISSEMENT ROUELLES a donné à bail à Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] un logement situé 52 rue de Pressensé au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 600 €, outre une provision sur charges de 40 €.

La SCI LES DOCKS LH a acquis le logement par acte notarié en date du 8 septembre 2023.

Des loyers étant restés impayés, la SCI LES DOCKS LH a adressé à Monsieur et Madame [V], par lettre recommandée en date du 7 février 2024, reçue le 10 février 2024, une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard d’un montant de 1 940,95 € sous 8 jours.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, la SCI LES DOCKS LH a saisi un conciliateur de justice, qui a rendu un bulletin d’échec à la tentative de conciliation le 4 octobre 2024. Par acte du 4 décembre 2024, la SCI LES DOCKS LH a fait assigner Monsieur et Madame [V] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
- Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence,
- Prononcer la résiliation du bail portant sur le logement situé 52 rue de Pressensé 76600 LE HAVRE,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [V] et de tous occupants de leur chef de l’appartement situé 52 rue de Pressensé au HAVRE, dans les conditions légales et si besoin avec le concours de la force publique,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 6 553,60 € à titre d’arriérés de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts de droit, à titre principal, à compter du 10 février 2024, date de réception de la mise en demeure et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
- Ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 5,50 € au titre des frais de recommandé pour l’envoi de la mise en demeure de 10 février 2024,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 660,95 €, avec réévaluation légale, jusqu’à complète libération des lieux,
- Condamner solidairement, Monsieur et Madame [V] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant la signification de l’assignation.

A l’audience du 7 avril 2025, la SCI LES DOCKS LH était représentée par son gérant, Monsieur [D] [Y], assisté par Maître CAVELLIER-LE GONIDEC, qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 11 170,29 € au 5 avril 2025.

Monsieur [V], cité par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile, et Madame [V], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

La SCI LES DOCKS LH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Le bailleur sollicite, à titre principal, la résiliation du bail.

Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi 9 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

Le retard régulier ou systématique dans le règlement des loyers et charges peut constituer, au regard des relations appréciées in concreto entre le bailleur et le preneur, un manquement du locataire à ses obligations pouvant justifier la résiliation du bail. Il convient, à cet égard, de tenir compte notamment du montant du loyer, de la durée des relations contractuelles, de l’existence et de l’évolution de l’arriéré et des raisons de la carence du locataire.

En l’espèce, le bailleur a adressé aux locataires une mise en demeure de payer la somme de 1 940,95 € au titre d’un arriéré de loyer et charges, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 10 février 2024. Il résulte du décompte actualisé produit par le bailleur que les locataires n’ont pas repris le paiement puisque la dette s’élève à 11 170,29 € au 5 avril 2025.

L’inexécution du bail par les locataires étant caractérisée, il convient de prononcer sa résiliation à compter de la signification de la présente décision.

Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur et Madame [V] ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LES DOCKS LH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.

Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à partir de la signification de la présente décision et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI LES DOCKS LH ou à son mandataire.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la SCI LES DOCKS LH produit un décompte aux termes duquel, à la date du 5 avril 2025, Monsieur et Madame [V] lui doivent une somme de 11 170,29 €. Monsieur et Madame [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme au bailleur avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 sur la somme de 1 940,95 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Monsieur et Madame [V], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à payer à la SCI LES DOCKS LH la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SCI LES DOCKS LH recevable en sa demande de résiliation du bail, ;

PRONONCE la résiliation du bail liant la SCI LES DOCKS LH d’une part et Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] d’autre part, concernant le logement situé 52 rue de Pressensé au HAVRE (76600), à compter de la date de signification du présent jugement ;

DIT que Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] sont occupants sans droit ni titre à compter de cette date ;

ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 52 rue de Pressensé au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LES DOCKS LH pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 671,33 euros par mois ;

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la signification de la présente décision, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] à payer à la SCI LES DOCKS LH la somme de 11 170,29 euros (onze mille cent soixante-dix euros et vingt-neuf centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 sur la somme de 1 940,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à prononcer la capitalisation des intérêts ;

RAPPELLE que les loyers sont dus par Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] jusqu’à la résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure du 10 février 2024, de la signification de l’assignation du 4 décembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [V] et Madame [G] [V] née [J] à payer à la SCI LES DOCKS LH la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS

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