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TJ 57463, 24 juin 2025, RG 23/02779


Vérifier : TJ 57463, 24 juin 2025, RG 23/02779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
23/02779
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 2 Cabinet 2
Type
other
Id
685c614a0a00405eb742516f

Texte de la décision

37,436 caractères

Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/02779 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKYD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00


Chambre de la Famille

JUGEMENT DU 24 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [L] [I] épouse [M]
née le 03 Juillet 1990 à NGERA (RWANDA)
4, Place Sainte Croix
57000 METZ

représentée par Me Sarah UTARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B410
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005107 du 24/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [M]
né le 02 Février 1984 à MURURU (RWANDA)
9, Rue Mazarin
57000 METZ

représenté par Me Mikaël SAUNIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A302

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL

DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER

Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.

PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025

Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Mikaël SAUNIER (1) (2)
Me Sarah UTARD (1) (2)

le

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [L] [I] épouse [M] et Monsieur [D] [M] se sont mariés le  12 octobre 2018 à RWEZAMENYO, KIGALI (Rwanda), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union:
- [C] [M] née le 4 août 2019 à PELTRE.

Par assignation délivrée le 26 octobre 2023, Madame [Y] [L] [I] épouse [M] a attrait en divorce Monsieur [D] [M] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 29 février 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a:
- déclaré sa compétence et dit la loi française applicable au présent litige et au divorce;
- constaté l'acceptation par chacun des époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- constaté que les parties résident séparément et au besoin les y a autorisé;
- attribué la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 9 rue Mazarin à METZ à Monsieur [D] [M] , à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents au logement ;
- ordonné la restitution des vêtements et objets personnels à chacun des époux et ceux de l’enfant au parent auquel il est confié et ce dans un délai d’un mois à compter de la présente décision;
- attribué la jouissance du véhicule DASSIA à Monsieur [D] [M] à charge pour lui de régler les frais afférents ;
- dit que Monsieur [D] [M] assumera le remboursement des crédits automobile et de consommation contractés dont les échéances sont de 339, 53 euros ( crédit automobile), 93, 95 euros (Oney BANK) et 375, 44 euros (Banque Populaire) et au besoin l’y a condamné et ce à titre provisoire, à charge de recours dans le cadre des opérations de liquidation et sous réserve de leur caractère commun;
- condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [Y] [L] [I] épouse [M] une pension alimentaire d'un montant de 200 euros au titre du devoir de secours et ce à compter de la présente décision ;
- constaté que l'autorité parentale sur l’enfant [C] né le 7 août 2019, est exercée conjointement par Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] [I] épouse [M] ;
- fixé la résidence de l’enfant [C] au domicile maternel ;
- dit que Monsieur [D] [M] pourra voir et héberger l’enfant [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes : une fin de semaine par mois du vendredi 18h au dimanche 18h y compris durant les vacances scolaires et à charge de respecter un délai de prévenance d’un mois, ce droit de visite et d’hébergement étant suspendu durant la moitié des vacances scolaires estivales selon la période choisie par Madame ( juillet ou août) et à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de trois mois;
- dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 19 heures (sauf meilleur accord);
- condamné Monsieur [D] [M] à payer à Madame [Y] [L] [I] épouse [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.

Par conclusions notifiées le 28 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Madame [Y] [L] [I] épouse [M] sollicite de:
- se déclarer compétent et dire la loi française applicable,
- prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- fixer la date d’effet du jugement de divorce au 16 août 2023,

- attribuer le droit au bail à Monsieur,
- prendre acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- fixer, au besoin, condamner Monsieur à lui verser la somme de 21 600 euros à titre de prestation compensatoire,
- rejeter les demandes, fins et conclusions de Monsieur à ce titre,
- prendre acte de l’absence de demande de conservation du nom marital par Madame,
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
- fixer un droit de visite et d’hébergement au profit du père une fin de semaine par mois outre la moitié des vacances scolaires,
- dire que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec son père,
- fixer au besoin condamner Monsieur à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 300 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et lui donner acte qu’elle ne sollicite par l’ARIPA,
- ordonner la prise en charge par Monsieur de la moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions en date du 16 décembre 2024 valablement notifiées par voie de communication éléctronique, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, Monsieur [D] [M] sollicite de:
- prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- fixer la date d’effet du jugement de divorce au 16 août 2023,
- attribuer le droit au bail à Monsieur,
- constater que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté,
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux,
- débouter Madame de sa demande de prestation compensatoire,
- constater que Madame ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
- dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
- fixer la résidence de l’enfant chez la mère,
- accorder au père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant une fin de semaine par mois outre un mois durant les vacances scolaires estivales,
- dire que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et celui de la fête des pères avec son père,
- condamner Monsieur à verser à Madame une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sans IFPA,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.

Une ordonnance de cloture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 22 avril 2025 au cours de laquelle le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur est de nationalité française et Madame de nationalié rwandaise.

SUR LA COMPETENCE ET LA LOI APPLICABLE

1) sur le divorce

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à:

i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.

En application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à:
a) la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction
b) la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction
c) la nationalité française des deux époux au moment de la saisine de la juridiction
d) la loi du for
Si Madame est de nationalité rwandaise, la résidence habituelle des époux se situe sur le territoire français.

Par conséquent, la loi française est applicable.

2) sur la pension alimentaire due au titre du devoir de secours

En application de l’article 3c) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en divorce et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.

3) sur l’autorité parentale

En vertu des dispositions de l’article 3 du règlement n° 2019/1111 du 25 juin 2019 dit Bruxelles II bis refonte relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de METZ est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
La loi française est applicable en vertu de l’article 15 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996.

4) sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant

En application de l’article 3d) du Règlement CE n°4/2009 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, le juge aux affaires familiales de Metz est compétent dès lors qu’il l’est pour connaître de l’action en responsabilité parentale et que sa compétence n’est pas fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
La loi française est applicable en vertu de l’article 3c) du protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires en raison du domicile du créancier.

I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.

L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.

En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon procès verbal d’acceptation régularisé lors de l’audience d’orientation le 8 février 2024.

Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise.

II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX

SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL

Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.

Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.

SUR L’USAGE DU NOM MARITAL

L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, à défaut de demande tendant à conserver l’usage du nom marital, Madame reprendra son nom de naissance au prononcé du divorce.

SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX

En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.

En l'espèce, compte tenu de l’accord des parties, la date d’effet du jugement de divorce sera fixée au 16 août 2023.

SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX

Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.

SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX

L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :

- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et elles seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Par ailleurs, compte tenu de leur accord sur ce point, le droit au bail relatif au logement commun sera attribué à Monsieur.

SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE

L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

L'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque- là masquée par la communauté de vie, c’est- à- dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.

L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Il convient de rappeler que la disparité s’apprécie au jour où le jugement de divorce est prononcé.
Par ailleurs, l’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention.

En l’espèce, Madame sollicite que soit mis à la charge de Monsieur une prestation compensatoire d’un montant en capital de 21 600 euros. Monsieur s’y oppose.

Il ressort des éléments du dossier que:
- les époux sont âgés de 40 ans pour l’époux et 34 pour l’épouse,
- le mariage a duré 6 ans,
- les époux ont un enfant commun âgé de 5 ans,
- les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier
- les époux ne produisent pas de déclaration sur l’honneur, de relevé de carrière ou d’estimation des droits à la retraite.
- si l’épargne personnelle des époux n’est pas précisée, il apparait à la lecture des relevés bancaires de Monsieur que ce dernier détient différents comptes bancaires ( Horizeon à hauteur de 4 668, 39 euros, Livret de développement durable à hauteur de 2 336, 57 euros en août 2024).

Les revenus et charges des parties tels qu’ils apparaissent au vu des écritures et des pièces produites sont les suivants:

Situation de Monsieur [M] :
Monsieur est salarié. Son bulletin de paie du mois de septembre 2024 mentionne un salaire net annuel imposable à cette date de 17 479 euros soit un revenu mensuel moyen de 1 456 euros. Il apparait toutefois à la lecture de ses relevés bancaires que ce dernier perçoit au titre de son activité d’autoentrepreneur des sommes qui ont été au 1er et second trimestre 2024 de 3 764 et 3 522 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 063 euros. Outre les charges courantes, il règle un prêt consommation de 375, 44 euros, un prêt ONEY de 93, 35 euros et un emprunt auprès de la DIAC de 339, 53 euros. Si Madame indique qu’il partage ses charges, ce point est contesté, Monsieur percevant toutefois des virements mensuels de 1 000 euros de Madame [B] [F].

Situation de Madame [I] épouse [M]:
Madame a effectué au cours de l’année scolaire 2023/2024 une formation en qualité d’éducateur spécialisé. Elle a perçu jusqu’en septembre 2024 le RSA. Elle justifie percevoir depuis cette date une AEEH de 149, 26 euros. Toutefois, elle ne justifie pas des suites données à sa formation. Outre les charges courantes, elle ne justifie pas de frais de logement et a des frais de périscolaires pour l’enfant de l’ordre de 113 euros par mois.

Il ressort des éléments du dossier que si Madame est jeune et dispose de perspectives professionnelles, il existe une disparité importante de revenus entre les époux. Par ailleurs, si Monsieur indique que Madame n’a pas sacrifié sa carrière pour privilégier la famille, sa situation administrative ne lui permettait pas d’occuper un emploi et cette dernière s’est ainsi consacrée à l’éducation de l’enfant commun. Il convient dès lors d’attribuer à Madame une prestation visant à compenser la disparité que va créer le divorce dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, en raison du jeune âge de Madame mais également de la durée du mariage, cette prestation sera fixée à la somme en capital de 15 000 euros.

III/ SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT

L’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu

Aux termes de l'article 388-1 du Code civil, le juge doit s'assurer que les enfants mineurs ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat et l’article 338-1 du Code de procédure civile précise que cette information est délivrée par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié.

L’enfant est agé de 5 ans.
Compte tenu de l’âge de l’enfant et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ce dernier, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties.

Les modalités d’exercice de l’autorité parentale 

Aux termes de l'article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'article 373-2 du Code civil ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et rappelle que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L’article 373-2-1 du Code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

Il résulte de la date de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.

Les parties ne remettent pas en cause l’exercice commun de l’autorité parentale.

La résidence et l'hébergement de l’enfant par chacun des parents 

En application de l'article 373-2-9 du Code civil, la résidence des enfants peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.

Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12”.

L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.

En l'espèce, les époux s’accordent pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel.
Cet accord, conforme à leur pratique et à l'intérêt de l’enfant, sera entériné.

Les parties sont en divergence quant aux modalités d’exercice du droit durant les vacances, Madame sollicitant que ces périodes soient partagées par moitié entre les parties et Monsieur de pouvoir bénéficier de la moitié des vacances estivales. Dès lors qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de fixer un droit qui n’est pas sollicité et ne serait pas exercé avec certitude, il convient de fixer au bénéfice de Monsieur un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera durant la moitié des vacances estivales comme demandé par ce dernier étant précisé que ces modalités sont fixées à défaut d’accord amiable entre les parties.

La contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant

En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».

Madame sollicite que la contribution à la charge de Monsieur soit fixée à la somme de 300 euros par mois. Monsieur propose que celle-ci soit fixée à la somme de 200 euros par mois. Compte tenu de la situation respective des parties, la contribution à l’ entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de Monsieur sera fixée à la somme de 200 euros par mois.
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais exceptionnels tels que listés par Madame font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.

Madame sera en conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

IV.- SUR LES DEPENS

Il sera rappelé que les modalités relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre de provision.

Eu égard à la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable;

Vu l’assignation en divorce signifiée le 26 octobre 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 février 2024,
Vu le procès verbal d’acceptation signé par les parties le 8 février 2024,

PRONONCE le divorce de :

Madame [Y] [L] [I], née le 3 juillet 1990 à NGERA (RWANDA)
et de
Monsieur [D] [M], né le 2 février 1984 à MURURU (RWANDA),

mariés le 12 octobre 2018 à RWEZAMENYO, KIGALI (RWANDA),

Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'Etat-Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à NANTES, les époux étant nés et s’étant mariés à l’étranger;

DIT que Madame [Y] [L] [I] épouse [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 16 août 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer;

ATTRIBUE le droit au bail du logement de la famille sis 9 rue Mazarin à METZ à Monsieur [D] [M];

RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à verser à Madame [Y] [L] [I] épouse [M] une prestation compensatoire sous forme d’un capital d’un montant de 15 000 euros;

CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [C] né le 4 août 2019, est exercée conjointement par Monsieur [D] [M] et Madame [Y] [L] [I] épouse [M] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant [C] au domicile maternel ;

DIT que Monsieur [D] [M] pourra voir et héberger l’enfant [C] à l’amiable et à défaut d’accord entre les parties, selon les modalités suivantes:

*une fin de semaine par mois du vendredi 18h au dimanche 18h y compris durant les vacances scolaires et à charge de respecter un délai de prévenance d’un mois, ce droit de visite et d’hébergement étant suspendu selon la période choisie par Madame durant la moitié des vacances scolaires et à charge pour elle de respecter un délai de prévenance d’un mois à l’exception de la période estivale durant laquelle Monsieur bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement durant la moitié des vacances, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires avec délai de prévenance de trois mois,

À charge pour Monsieur [D] [M] ou tout tiers digne de confiance connu de l’enfant de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces déplacements;

DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 19 heures (sauf meilleur accord);

DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ;

CONDAMNE Monsieur [D] [M] à payer à Madame [Y] [L] [I] épouse [M] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [C] une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ;

RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de Madame [Y] [L] [I] épouse [M] et ce,sans intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er février, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er février de chaque année à l’initiative de Monsieur [D] [M] , et pour la première fois le 1er février 2025 ( conformément aux termes de l’ordonnance sur mesures provisoires), avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;

DEBOUTE Madame de sa demande de partage par moitié des frais exceptionnels relatifs à l’enfant;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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