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TJ 57463, 13 juin 2025, RG 24/00516


Vérifier : TJ 57463, 13 juin 2025, RG 24/00516 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/06/2025
Numéro
24/00516
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c614b0a00405eb7425184

Texte de la décision

30,134 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00516 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT6V

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 4]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [G]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Rep/assistant : [10], par Mme [Z], munie d’un pouvoir régulier

FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 9]

Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

Société [15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mandataire : Me [V] [R] (Mandataire)
non comparante, ni représentée

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir permanent

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Monique MASSINET
Assesseur représentant des salariés : M. Thierry HEIM

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME
[D] [G]
FIVA
Société [15]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Né le 8 janvier 1955, Monsieur [D] [G] a travaillé pour la société [15] du 12 septembre 1972 au 13 juin 2001.

Monsieur [G] a déclaré une maladie professionnelle à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après « la Caisse » ou « la CPAM ») une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose ».

Le 20 février 2023, la CPAM a informé Monsieur [G] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « asbestose » au titre du tableau n°30A des maladies professionnelles, relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante.

La Caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 5% et alloué au choix une rente annuelle d’un montant de 1 219,13 ou un capital de 2 027,46 euros à compter du 21 juin 2022.

Monsieur [G] a fait une demande d'indemnisation auprès du FIVA (Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante), et, selon quittance du 29 août 2023, Monsieur [G] a accepté l’offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) d’indemniser l’ensemble de ses préjudices liés à l’asbestose, ayant aggravé un diagnostic plus ancien de « plaques pleurales », comme suit :
−Préjudice moral 600 euros
−Préjudice physique 200 euros
−Préjudice d’agrément 300 euros

Le 21 novembre 2023, Monsieur [G] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.

Faute de conciliation, Monsieur [G] a, par acte du 15 mars 2024, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
 
La CPAM de Moselle et le FIVA ont été mis en cause.

La société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], mandataire judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société [15] par ordonnance de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2024 et a été appelée en la cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 3 octobre 2024, elle a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 28 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

La société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], a été régulièrement convoquée à l'audience du 28 février 2025 par recommandé avec accusé de réception reçu le 24 octobre 2024.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025, délibéré prorogé au 13 juin 2025 en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [D] [G], représenté par Madame [Z] de l'[10], dûment munie d'un pouvoir s'en rapporte à sa requête valant dernières écritures.

Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [D] [G] demande au Tribunal de:
- déclarer recevable et bien fondée sa demande;
- dire et juger que la maladie professionnelle de Monsieur [D] [G] est due à une faute inexcusable de la société [15], représentée par son mandataire es qualité;
- dire et juger qu'il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale;
- condamner la Caisse à lui payer cette majoration;
- dire et juger :
- que cette majoration prendra effet à la date de reconnaissance de la maladie professionnelles,
- en cas d'aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d'IPP,
- en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum, et que la Caisse devra verser l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, de même qu'en cas d'aggravation du taux d'IPP à 100% ;
- la condamner aux entiers frais et dépens ;
- déclarer le jugement commun à la Caisse ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau communiquées au greffe le 5 septembre 2024.

Dans ses dernières écritures, le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante demande au Tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par Monsieur [D] [G], dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ;
- déclarer recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [G] ;
juger que la maladie professionnelle 30A dont est atteint Monsieur [G] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [15], représentée par Maître [V] [R] en sa qualité de mandataire ad litem;
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 2 027,46 euros et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette indemnité de capital à Monsieur [G] ;
- fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] comme suit :
souffrances morales : 600 euros
Souffrances physiques : 200 euros
Préjudice d’agrément : 300 euros
TOTAL 1 100 euros
dire que la CPAM de Moselle devra lui verser cette somme en qualité de créancier subrogé en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a indiqué s’en remettre à la sagesse du Tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.

La société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'administrateur ad hoc de la société [15] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 28 février 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du Code de la Sécurité sociale, la CPAM de Moselle a dûment été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA MISE EN CAUSE DU MANDATAIRE AD HOC DE LA SOCIETE [15]

Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été radiée, le demandeur est invité à diriger son action contre le liquidateur de cette Société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.

En l’espèce, une ordonnance de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 23 février 2024 nommant la société [14] en qualité d'administrateur ad hoc de la société [15] a été produite.

La société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], a régulièrement été mise en cause.

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DU FIVA ET DE MONSIEUR [G]
 
Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2èmeCiv. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
 
En l’espèce, Monsieur [G] et le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G], sont recevables en leur action et intervention.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A LA SOCIETE [15]
 
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème, 8 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
 
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droit, en leur qualité de demandeurs à l'instance.
 
Il convient d'abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
 
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
· l'exposition du salarié à un risque ;
·la connaissance de ce risque par l'employeur ;
·l'absence de mesures prises par l'employeur pour en préserver le salarié.

Concernant la conscience du danger, il sera rappelé que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle, et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose, et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
Ainsi, compte tenu de la période d’emploi de Monsieur [G] il y a lieu de considérer que l'employeur ne pouvait ignorer les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

Monsieur [D] [G] affirme qu'il a contracté la maladie déclarée dans le cadre de son travail au sein de la société [15], et produit le témoignage de Messieurs [P] [C] et [W] [F] pour corroborer ses dires, tant en ce qui concerne son exposition au risque, inhérente à l'utilisation de plaques d'amiante, qu’en ce qui concerne l'absence de moyens de protection.

Monsieur [P] [C] déclare qu'il a travaillé avec Monsieur [G] de 1976 à 1980 dans l'entreprise [15] à [Localité 12], il produit une attestation de travail. Il indique que « Monsieur [G] [D] de par ses travaux a manipulé des plaques en fibres ciment à base d'amiante dites d'éternite, il devait percer, tronçonner et meuler ». Il atteste également de l'absence de protection et d'information sur le danger de l'inhalation de poussières d'amiante.

Tous ces éléments sont confirmés par Monsieur [W] [F], qui a travaillé avec Monsieur [G] de 1976 à 1980 dans l'entreprise [15] à [Localité 12].

Il convient de noter que la société [15], prise en la personne de son mandataire ad hoc n'a pas conclu et n'a pas contesté l'exposition aux risques de Monsieur [G], ni l'absence de conscience du danger par l'employeur, et n'a fait état d’aucune mesure de protection individuelle et/ou collective contre les risques inhérents à l'utilisation de l'amiante. Le mandataire ad hoc de la société [15] n’a versé aucune pièce au débat.

Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [G] a été exposé au risque inhérent à l'utilisation d'amiante pendant sa carrière au sein de la société [15], que la société [15] avait conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [G] du risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Par conséquent, la faute inexcusable de la société [15] dans la survenance de la maladie professionnelle 30A de Monsieur [D] [G] sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [D] [G] un taux d'incapacité permanente de 5%, et Monsieur [G] a opté pour une indemnité en capital de 2 027,46 euros à compter du 21 juin 2022.

Monsieur [D] [G] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 2 027,46 euros à compter du 21 juin 2022 correspondant au taux de 5%.

Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [D] [G], par la CPAM de Moselle.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Dans la mesure où la demande d'indemnité forfaitaire apparaît en l'état prématurée, en l'absence de litige né et actuel sur l'allocation de cette indemnité forfaitaire, elle sera déclarée sans objet.

Sur les préjudices personnels de Monsieur [D] [G]

Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [G], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30A, comme suit :
– 600 euros au titre de la souffrance morale,
– 200 euros au titre de la souffrance physique
– 300 euros au titre du préjudice d'agrément.
A l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie « asbestose » (difficultés respiratoires). Il déclare que Monsieur [G] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engager son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

Le mandataire ad hoc de la société [13] ne s'est pas exprimé en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices.

La Caisse s’en rapporte.


Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire,
– les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
– le préjudice sexuel,
– le préjudice esthétique temporaire,
– le préjudice d'établissement,
– le préjudice permanent exceptionnel

En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [G] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [G], dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [G] est atteint depuis l’âge de 67 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.

Le FIVA produit le rapport du scanner thoracique du 3 mars 2022 et l'extrait du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente fixée à 5% (pièces n° 7 et 8).

Cependant, ces deux pièces ne font pas état de douleurs physiques, le rapport d’évaluation du taux d’IPP concluant à l’absence de répercussion fonctionnelle.

Dans ces conditions, le FIVA ne rapportant pas la preuve de souffrances dues à l’asbestose, il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnisation du préjudice physique.

Sur le préjudice moral

Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n°10-15.947).

Il y a donc lieu d’établir un préjudice spécifique d’anxiété qui soit en outre antérieur à la date de consolidation.

Le préjudice d’anxiété trouve son fondement dans le manquement général à l’obligation de sécurité. Il n’a pas vocation à s’appliquer à la seule inhalation de poussières d’amiante mais à toute substance nocive ou toxique.

L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

Il est par ailleurs constant qu'étant atteint de plaques pleurales, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge et qu'une telle affection ne peut qu'être que source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété, issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la contamination dans un milieu professionnel sans avoir pu bénéficier des mesures de protection indispensables, et de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

Le FIVA fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [G] résulte d'une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d'autres maladies.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA au titre des souffrances morales à hauteur de 600 euros compte tenu de l'âge de Monsieur [L] [G] au moment du diagnostic et de ses craintes sur l'évolution de la maladie.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la [11] devra verser cette somme au FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G].

Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [G], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.

En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

Il est toutefois rappelé que lorsque l’employeur de la victime fait l’objet d’une procédure collective, la créance de la CPAM, qui trouve son origine dans la faute de l’employeur et non dans la demande de fixation des indemnités complémentaires, est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce.

En l’espèce, la CPAM de Moselle entend se prévaloir des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale pour recouvrer auprès de la société [15], représentée par la société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'administrateur ad hoc, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.

Par ailleurs, il est constant que l’ancien employeur de Monsieur [G], la société [15], représentée par la société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'administrateur ad hoc, a fait l’objet d’une procédure de radiation du registre du commerce et des sociétés.

Ainsi, la Caisse sera fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [15], représentée par la société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'administrateur ad hoc, sous réserve de la déclaration de sa créance.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie succombante dans la présente instance, la société [15] est condamnée aux frais et dépens.

La nature du litige justifie en outre le prononcé de l’exécution provisoire

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle ;

DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) et Monsieur [D] [G] recevables en leurs demandes à l'encontre de la société [15], représentée par la société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'administrateur ad hoc ;

DIT que la maladie professionnelle « asbestose » dont est atteint Monsieur [D] [G], prise en charge par la Caisse au titre du tableau 30A des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [15] représentée par la société [14] en qualité d'administrateur ad hoc ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5%, à effet du 21 juin 2022, dans la limite de 2 027,46 euros ;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [D] [G] par la CPAM de Moselle ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [D] [G] en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de Monsieur [D] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [G] de sa demande d'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.452-3 du Code de la sécurité social ;

FIXE à la somme de 600 euros l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [G] en lien avec sa pathologie du tableau 30A ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle devra verser cette somme de 600 euros (six cent euros) au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [G] ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;

DÉBOUTE le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formulées au titre des souffrances physiques et au titre du préjudice d'agrément de Monsieur [G].

RAPPELLE que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle pourra recouvrer la majoration de l'indemnité en capital avancée à Monsieur [G] et la réparation du préjudice moral versée au FIVA, au titre de son action récursoire à l'encontre de la société [15] représentée par la société [14] en qualité d'administrateur ad hoc, sous réserve de la déclaration de sa créance au passif de la procédure collective de la société ;

CONDAMNE la société [15], représentée par la société [14], prise en la personne de Maître [V] [R], en qualité d'administrateur ad hoc, aux dépens de la présente instance ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

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