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TJ 57463, 6 juin 2025, RG 22/00741


Vérifier : TJ 57463, 6 juin 2025, RG 22/00741 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
22/00741
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c614c0a00405eb7425190

Texte de la décision

44,341 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00741 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JTOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 5]
Bureau 2A Cellule Charbonnages de France [Adresse 5]
[Localité 7]

Rep/assistant : Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B201

EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 9]
[Localité 6]

Représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME
Maître Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS
[G] [R]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Né le 27 novembre 1949, Monsieur [G] [R] a travaillé du 4 octobre 1966 au 30 novembre 1997 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (« HBL ») aux droits desquelles est venu l’EPIC Charbonnages de France (« CDF »). Il a occupé les postes suivants à l'UE [Localité 8] et l'UE [Localité 4] :
-apprenti mineur
-aide-piqueur
-piqueur intégré
-élève technicien
-porion d'exploitation
-porion sécurité 

Selon formulaire daté du 28 octobre 2020, Monsieur [G] [R] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à l'AMM-Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) pour une « silicose » au titre du tableau 25A2, attestée par un certificat médical initial établi le1er octobre 2020 par le Docteur [M].
 
Par décision en date du 25 février 2021, la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») – Assurance Maladie des Mines (« AMM ») a admis le caractère professionnel de la pathologie constatée le 1er octobre 2020 au titre du tableau n°25A2 des maladies professionnelles.

Le 24 mars 2021, la Caisse a attribué un taux d'IPP de 5 % à Monsieur [G] [R] à compter du 17 septembre 2019 et, au choix, une indemnité en capital de 1 983,69 euros ou une rente annuelle d'un montant de 2 287,51 euros.
 
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 18 juin 2021, Monsieur [G] [R] a, selon requête déposée le 13 juillet 2022, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier de l'indemnisation qui en découle.
 
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (« la CPAM » ou « la Caisse »), qui agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM ») depuis le 1er juillet 2015, a été mise en cause.

Il convient de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018 et a été mis en cause.

Après plusieurs renvois en mise en état, l'affaire a reçu fixation à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 28 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [G] [R], régulièrement représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation et CPAM;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société LES CHARBONNAGES DE FRANCE pour laquelle intervient l'Agent Judiciaire de I'Etat;Par conséquent,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;juger que la majoration maximum des indemnités suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé et qu'elle prendra effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation;juger qu'en cas de décès de Monsieur [G] [R] imputable à sa maladie professionnelle liée à la silice, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;fixer la réparation des préjudices personnels comme suit:- Préjudice causé par les souffrances physiques ........................................15 000 euros
- Préjudice causé par les souffrances morales ..........................................20 000 euros
- Préjudice d'agrément ..............................................................................10 000. euros
- Préjudice sexuel…………………………………………………………………5 000 euros
juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures selon lesquelles il demande au tribunal de :
A titre principal:
débouter Monsieur [R] et l'AMM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE;A titre subsidiaire
débouter Monsieur [R] et l'AMM de Moselle de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée;A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue,
débouter le demandeur de ses demandes d'indemnisation formulées au titre des prétendues souffrances physiques et morales endurées, du préjudice sexuel et au titre du préjudice d'agrément;Plus subsidiairement encore,
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;En tout état de cause,
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;rejeter toute la demande faite au titre de l'article 700 du CPC;dire n'y avoir lieu à dépens.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines, régulièrement représentée à l'audience par Madame [F] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par Monsieur [R] actuellement fixée à un taux de 5%;en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de la rente dans la limite de 1983,69 eurosconstater qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R];constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [G] [R] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [G] [R] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°25 de Monsieur [G] [R] en application de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Civ., 2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843) ;condamner l'AJE, intervenant pour le compte de la société CDF à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L’article 38 de la Loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955, tel que modifié par Décret n°2012-985 du 23 août 2012, dispose que «toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État »

L’Agent Judiciaire de l’État reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des Charbonnages de France en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l’État.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 13 juillet 2022 par Monsieur [G] [R] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (26 août 2021), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

Le recours est donc recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE AGISSANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM

Conformément aux dispositions des articles L.452-3 alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2 alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR L’EXISTENCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR

Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le salarié a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
 
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur "ne pouvait ignorer" celui-ci ou "ne pouvait pas ne pas en avoir conscience" ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de la maladie de son salarié, en défense de l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels revêtirait un caractère définitif à son égard (Civ. 2ème, 5 novembre 2015, n°13-28.373).
Ainsi, la caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur l’exposition au risque

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

La maladie a été reconnue au titre du tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux "Affections consécutives à l’inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille »"

En l’espèce, l’AJE ne conteste pas l’exposition au risque de Monsieur [G] [R] au cours de sa carrière aux HBL, devenues CDF.

D’ailleurs, l'AJE indique que le 1er décembre 2020 l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (« ANGDM ») a admis l’exposition de Monsieur [G] [R] au risque du tableau n°25 des maladies professionnelles.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l’employeur

L’AJE rappelle qu’il est évident que les HBL avaient une conscience éclairée du danger représenté par les poussières de silice et de charbon, de sorte que cet élément constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur l’absence de mesures prises pour préserver la santé du salarié

Les parties s'opposent sur l'existence et l'efficacité des mesures de protections individuelles et collectives prises par l'employeur pour protéger Monsieur [G] [R].

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [R] fait valoir que les mesures de protection des mineurs, tant individuelles que collectives, contre l’inhalation des poussières étaient prévues notamment par le Décret du 4 mai 1951 et l’instruction du 30 novembre 1956.
Il estime que son ancien employeur n'a pas appliqué cette réglementation, puisque les masques étaient inadaptés et en nombre insuffisants (distributeurs vides) et il constate l'absence de formation du personnel et d’information quant au risque subi.

Il indique qu'il n’a pas bénéficié des mesures de protection suffisantes et efficaces aux fins de préserver sa santé et verse aux débats les témoignages de Messieurs [X] [B], [J] [L] et [Y] [I] afin de corroborer ses dires.
En défense, l’AJE soutient que les HBL, puis les CDF, ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l’époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : campagne de dépistage, médecine du travail, prévention médicale, dépistage, affectation sélective, code des risques et aptitudes...

L'AJE souligne également que la jurisprudence a reconnu la mise en œuvre de mesures de protection par des décisions 2018.

L'AJE fait valoir que les attestations n'ont pas valeur de preuve en l'absence de preuve de la qualité de collègues. Il estime que les témoignages sont lacunaires, stéréotypés et non circonstanciés. Pour lui, les témoignages sont trop généraux sur les mesures de protection.

L'AJE se prévaut ainsi du fait que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946.

Il se réfère à des études, tests et enquêtes sur les modèles de masques fournis aux salariés.

Il fait enfin état des différentes mesures de formation et d'information à l'UE [Localité 4] et [Localité 8]. Il indique que des mesures de prévention ont été prises notamment à l'UE [Localité 8] par une campagne de mesure d'empoussiérage en 1981, avec la constitution d'un groupe de travail qui ont mené à des expérimentations pour réduire les poussières. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [D], [P] et [A].

Toutefois, Monsieur [G] [R] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il convient de rappeler à titre liminaire que la jurisprudence ne fait pas loi, les décisions étant rendues en fonction des données propres à chaque espèce, en fonction des moyens soulevés et des éléments versés aux débats, de sorte que le moyen avancé par l’AJE quant à des jurisprudences antérieures ne saurait prospérer, le tribunal ne pouvant apprécier les éventuels manquements de l’employeur à son obligation de sécurité qu’en fonction de la situation spécifique de chaque espèce et de la qualité des témoignages produit par la victime.

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et ont préconisé notamment la mise en place de système d'aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Aussi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
 
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1976 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

L'AJE contestant les attestations de témoignages produites par le demandeur, le tribunal a examiné les attestations produites, pour vérifier que Monsieur [G] [R] a rempli son obligation vis à vis de la charge probante.

Sur le caractère trop général de certaines attestations 

Il sera déjà rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté, vu les détails apportés dans les attestations, que les témoins ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Par ailleurs, si les attestations produites comportent des termes similaires entre elles, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.

Par ailleurs, en apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.

Ainsi, le caractère probant des attestations sera-t-il retenu par le tribunal.

Monsieur [B], qui précise avoir travaillé entre 1980 et 1985 dans les veines 10,12 et 14 avec Monsieur [R], atteste ainsi du fait que les masques étaient inadaptés, en nombre insuffisant notamment pour les postes en décalé, avec une absence d'obligation du port obligatoire et un défaut d'information sur les dangers. IL indique également des prélèvements tronqués du fait du placement des capteurs de poussières dans des endroits plus protégés.

Monsieur [L] quant à lui, collègue de travail entre 1976 et 198, confirme la petite quantité de masques et leur inefficacité. Il ajoute « à cette époque il n'y avait pas ou très peu d'informations sur les dangers des poussières et les conséquences sur la santé ».

Monsieur [I] mentionne enfin des défauts au niveau de la pulvérisation d'eau et confirme les dires des autres témoins sur l'inefficacité des masques, il s'étonne des visites médicales toujours impeccables, sans conseil particulier.

Bien que l’AJE fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [G] [R] en particulier n’en a dans les faits pas ou peu bénéficié, et que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants ou atteints de dysfonctionnements, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux CDF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage...), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Les trois attestations particulières de Messieurs [X] [B], [J] [L] et [Y] [I] sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de masques efficaces et d'information.

Dans ces conditions, Monsieur [G] [R] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective ou individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’arrosage des poussières efficaces, un système de mesure d’empoussièrement fiable, et des masques et filtres adaptés et en nombre suffisant.

En définitive, c’est à juste titre que Monsieur [G] [R] fait valoir une faute inexcusable commise par l’EPIC CDF venant aux droits des HBL, qui ont eu conscience du danger auquel ils exposaient leur salarié et qui n’ont pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver.

Par conséquent, la faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [G] [R] inscrite au tableau 25, sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME

Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.

Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. [...]
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droits ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).

En l’espèce, la Caisse a attribué à Monsieur [G] [R] une indemnité en capital d’un montant de 1 983,69 euros correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % en réparation de sa pathologie.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il y a lieu de majorer à son maximum la rente ainsi allouée à Monsieur [G] [R], dans la limite des dispositions de l'article L.452-2 du Code de la sécurité sociale.

Cette majoration sera versée directement à l’intéressé par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime et, en cas de décès de ce dernier résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur la réparation des préjudices subis

MOYENS DES PARTIES

Monsieur [G] [R] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
15 000 euros au titre du préjudice physique (douleur),20 000 euros au titre du préjudice moral,10 000euros au titre du préjudice d'agrément,5 000 euros au titre du préjudice sexuelA l'appui de ses demandes indemnitaires, il fait état de souffrances physiques du fait de sa pathologie de silicose. Il fait également état de souffrances morales, dues à l'anxiété liée à l'évolution négative de son état de santé et au risque de cancer. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

L'AJE considère de son côté que Monsieur [G] [R] ne peut réclamer une indemnisation de ses souffrances physiques et morales pour la période antérieure à la consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient encore que Monsieur [G] [R] n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

REPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées. (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).

En l'espèce, Monsieur [G] [R] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [G] [R] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [G] [R] est atteint depuis l’âge de 71 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5 %.

Monsieur [G] [R] produit les témoignages de ses proches (pièces 12 à 14) pour attester de son essoufflement.
Le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP (pièce 15) fait état une dyspnée d'effort et de râle avec une constatation d'emphysème pulmonaire et épaississements des parois bronchiques.
Dans ces conditions, l'indemnisation du préjudice physique de Monsieur [G] [R] sera fixée à 10 000 euros.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [G] [R].

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [G] [R] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une silicose. Ses proches et le certificat médical du docteur [F], psychiatre décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières de silice et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.

Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à Monsieur [G] [R].

Sur le préjudice d’agrément

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle.

Ainsi, il ressort des attestations qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir, notamment la course dans un club qu’il a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.

Ce préjudice étant caractérisé, il y a lieu de fixer l'indemnisation de Monsieur [G] [R] à la somme de 5 000 euros.

Sur le préjudice sexuel

Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l'espèce, Monsieur [G] [R] était âgé que 71 ans lorsque le diagnostic de sa maladie a été connu.

Il ressort du témoignage de sa compagne, Madame [U] [E] que leurs rapports intimes ont changé en raison de l'essoufflement et des étouffements de son époux et d'une baisse de libido.

Ces éléments sont propres à caractériser un préjudice lié à l'acte sexuel de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 1000 euros.

SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

En se référant à l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l'AJE estime que la rente versée par la Caisse n'indemnise pas un préjudice professionnel puisque En se référant à l'arrêt de la Cour de Cassation du 20 janvier 2023 (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947), l'AJE estime que la rente versée par la Caisse n'indemnise pas un préjudice professionnel puisque Monsieur [G] [R] était retraité et que dans ces conditions, la Caisse ne peut pas exercer une action récursoire à son encontre pour récupérer la rente et sa majoration.

La Caisse n'a pas conclu sur ce point, mais rappelle le fondement de son action récursoire.

La Caisse justifie son action récursoire vis à vis de l'employeur par application de l'article L452-2 et de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale :
«La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.»
«La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.»
La réglementation en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle a un statut particulier par rapport au droit commun, la rente dans ce cas a un caractère forfaitaire. Ce principe a été reconnu par la loi du 9 avril 1898 qui exclut clairement l'application des règles d'indemnisation du droit commun. Il convient également de noter que le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010 (Décision n° 2010-8 QPC) a rappelé le caractère forfaitaire de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle fondée sur le salaire : « Considérant, en troisième lieu, qu’en application des dispositions du titre II du livre IV du code de la sécurité sociale, les prestations en nature nécessaires aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sont totalement prises en charge et payées par la caisse d’assurance maladie ; que, durant la période d’incapacité temporaire, la victime reçoit des indemnités journalières qui suppléent à la perte de son salaire ; que, lorsqu’elle est atteinte d’une incapacité permanente, lui est versée une indemnité forfaitaire calculée en tenant compte notamment du montant de son salaire et du taux de son incapacité ; qu’en dépit de sa faute même inexcusable, ce droit à réparation est accordé au salarié dès lors que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, pendant le trajet vers ou depuis son lieu de travail ou en cas de maladie d’origine professionnelle ; que, quelle que soit la situation de l’employeur, les indemnités sont versées par les caisses d’assurance maladie au salarié ou, en cas de décès, à ses ayants droit ; que ceux-ci sont ainsi dispensés d’engager une action en responsabilité contre l’employeur et de prouver la faute de celui-ci ; que ces dispositions garantissent l’automaticité, la rapidité et la sécurité de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu’elles prennent également en compte la charge que représente l’ensemble des prestations servies ; que, par suite, en l’absence de faute inexcusable de l’employeur, la réparation forfaitaire de la perte de salaire ou de l’incapacité, l’exclusion de certains préjudices et l’impossibilité, pour la victime ou ses ayants droit, d’agir contre l’employeur, n’instituent pas des restrictions disproportionnées par rapport aux objectifs d’intérêt général poursuivis; »
Par définition, une action récursoire est une action permettant à celui qui a réparé, à l'amiable ou par condamnation, un dommage qu'il n'avait pas causé ou dont il n'était pas l'auteur exclusif, d'exercer ensuite un recours contre le véritable responsable afin d'obtenir remboursement des sommes versées.

En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

Ainsi, le recours de la Caisse est prévu par les textes du Code de la sécurité sociale et est fondé sur la décision du juge reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et fixant les montants des préjudices subis. La présente décision reconnaissant la faute inexcusable de la société Charbonnages de France la Caisse dispose ainsi de droit d'une action récursoire qui lui permet de récupérer sur l'employeur les sommes qu'elle a dû avancer.

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.

Par conséquent, l’AJE sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L. 452-1 à L. 452-2 du code de la sécurité sociale, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil, au titre de la maladie professionnelle du tableau 25A2 de Monsieur [G] [R]

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Partie succombante, l’AJE, sera condamné à verser à Monsieur [G] [R] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’AJE, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers frais et dépens.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Monsieur [G] [R] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;

DIT que la maladie professionnelle « silicose » suivant certificat médical du1er octobre 2020, déclarée par Monsieur [G] [R] au titre du tableau 25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum l'indemnité en capital allouée à Monsieur [G] [R], dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, correspondant au taux d'incapacité de 5 %, à effet du 17 septembre 2019 ;

DIT que cette majoration de rente sera versée directement à Monsieur [G] [R] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM, sans que celle-ci ne puisse excéder les montants prévus à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [G] [R] en cas d'aggravation de son état de santé ;

DIT qu’en cas de décès de Monsieur [G] [R] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [G] [R] du fait de cette maladie professionnelle tableau 25A2 de la manière suivante :
- 10 000 euros (dix mille euros) au titre du préjudice physique
- 20 000 euros (vingt mille euros) au titre des souffrances morales
- 5 000 euros (cinq mille euros) au titre du préjudice d'agrément
- 1000 euros (mille euros) au titre du préjudice sexuel

DIT que la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra à verser ces sommes à Monsieur [G] [R] ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT, à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu d’avancer à Monsieur [G] [R] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT aux entiers frais et dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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