TJ 57463, 17 juin 2025, RG 25/00024
Vérifier : TJ 57463, 17 juin 2025, RG 25/00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00024 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDP6
Minute JCP n° /2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [E] [C]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique du 18 mars 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [I] (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "
Vu l'acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 19 avril 2024 à Monsieur [V] [X] et à Madame [T] [K] épouse [X] et enregistré au greffe le 2 mai 2024, par lequel la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l'audience du 18 juin 2024, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
A titre principal,
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] à lui verser :
la somme de 25.262,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33% l'an à compter du 10 août 2023,
la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] à lui verser :
la somme de 25.262,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33% l'an à compter du 10 août 2023,
la somme de 600 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [X] et Madame [T] [X] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Vu l'absence de comparution à l'audience de Madame [T] [K] épouse [X], qui n'a pas davantage constitué avocat ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l'étude du Commissaire de justice instrumentaire ;
Vu la constitution d'avocat de Monsieur [V] [X], notifiée à l'avocat de la partie demanderesse le 10 juin 2024 et enregistrée au greffe le 14 juin 2024 ;
Vu les conclusions du 17 décembre 2024 de Monsieur [V] [X], notifiées à l'avocat de la partie demanderesse le 17 décembre 2024 et enregistrées au greffe le même jour, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
Au visa des dispositions de l'article L. 312-39 du Code de la consommation,
- JUGER que le prêteur est défaillant ;
- JUGER que la créance revendiquée par BNP PARIBAS n'est pas exigible ;
- DEBOUTER BNP PARIBAS de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, au visa des dispositions des articles L. 312-16 et L. 341-2 du Code de la consommation,
- PRONONCER la déchéance de tout droit aux intérêts ;
- INVITER BNP PARIBAS à recalculer sa créance ;
A titre infiniment subsidiaire, au visa des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil,
- JUGER que Monsieur et madame [X] pourront se libérer de leur dette en 24 mensualités ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- STATIER ce que de droit quant aux frais et dépens ;
L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 18 mars 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s'en sont référées à leurs dernières écritures, Madame [T] [K] épouse [X] n'étant ni présente ni représentée, puis mise en délibéré au 20 mai 2025 prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes des dispositions de l'article 444 du Code de procédure civile, " Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. "
En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) "
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l'appliquait pas, sauf si le consommateur s'y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l'article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l'arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l'ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.
En l'espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal au titre du contrat de prêt conclu entre elle et Monsieur [V] [X] et Madame [T] [K] épouse [X] selon offre acceptée le 28 décembre 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt alléguée comme prononcée par courriers recommandés du 6 septembre 2023, dont les défendeurs ont chacun accusé réception le 11 septembre 2023, par suite du courrier recommandé en date du 10 août 2023 de mise en demeure de payer dans un délai de dix jours la somme de 1.258,36 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°6 t n°7 demanderesse).
Il s'ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l'appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, intitulée " Conditions et modalités de résiliation du contrat ", en vertu de laquelle " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l'application d'indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) " (pièce n°1 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu'elle ne prévoit ainsi pas un préavis d'une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d'être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu'en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt conclu entre la demanderesse et Monsieur [V] [X] et Madame [T] [K] épouse [X] par acte sous seings privés du 28 décembre 2022 alléguée comme prononcée en son application, est quant à elle susceptible d'être entachée d'irrégularité, le contrat de prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de prêteur et Monsieur [V] [X] et Madame [T] [K] épouse [X] en leur qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 28 décembre 2022 et intitulée " Conditions et modalités de résiliation du contrat ", en vertu de laquelle " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l'application d'indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt invoquée comme prononcée par courriers du 6 septembre 2023, en application de telle clause.
En second lieu, dans l'hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner les demandes en condamnation en paiement formées par la banque à même titre en ce compris en résiliation du contrat telles que présentées à titre subsidiaire, il convient alors de relever qu'il résulte des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.
L'article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L.312-21 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .
Il appartient alors au prêteur, conformément à l'article 1353 du Code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Or, en l'espèce, la demanderesse produit au dossier, au soutien de ses demandes, un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation, étant rappelé qu'elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document, telles mentions étant insuffisantes à démontrer l'exécution par elle de son obligation .
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation à raison de l'absence de preuve de remise aux emprunteurs d'un contrat de prêt muni d'un bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation.
Ensuite, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l'article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L. 341-4 du même code.
Or, en l'espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l'offre de contrat de prêt acceptée par les défendeurs en la cause le 28 décembre 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n'excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu'il apparaît que l'offre en question étant irrégulière, la demanderesse en sa qualité de prêteur encourt également à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d'office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée le 28 décembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Dès lors et en application des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, au vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu d'inviter les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de prêteur et Monsieur [V] [X] et Madame [T] [K] épouse [X] en leur qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 28 décembre 2022 et intitulée " Conditions et modalités de résiliation du contrat ", en vertu de laquelle " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l'application d'indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
- subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt invoquée comme prononcée par courriers du 6 septembre 2023, en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation à raison de l'absence de preuve de remise aux emprunteurs d'un contrat de prêt muni d'un bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée le 28 décembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d'être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [V] [X] et par Madame [T] [K] épouse [X] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par eux selon offre acceptée le 28 décembre 2022.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d'office par la présente juridiction, l'affaire étant renvoyée à cette fin à l'audience du 16 septembre 2025, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l'audience dont s'agit.
L'examen des demandes en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l'attente réservé.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE en premier lieu les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de prêteur et Monsieur [V] [X] et Madame [T] [K] épouse [X] en leur qualité d'emprunteur par acte sous seings privés du 28 décembre 2022 et intitulée " Conditions et modalités de résiliation du contrat ", en vertu de laquelle " Le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l'emprunteur d'une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du présent contrat. En cas de résiliation du contrat par le prêteur, l'emprunteur sera tenu de rembourser immédiatement toutes les sommes restant dues en vertu du présent contrat. Tout impayé entraînera l'application d'indemnités dans les conditions visées ci-après. (…) ", au sens des dispositions de l'article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit, après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur, en cas de défaillance de ce dernier dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d'une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
2) subséquemment le moyen de droit tiré de l'absence d'acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de prêt invoquée comme prononcée par courriers du 6 septembre 2023, en application de telle clause ;
INVITE en second lieu :
- les parties, spécialement la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à présenter leurs observations sur :
1) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation à raison de l'absence de preuve de remise aux emprunteurs d'un contrat de prêt muni d'un bordereau détachable de rétractation conformément aux dispositions des articles L.312-19 et L.312-21 du Code de la consommation ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l'irrégularité de l'offre de contrat de prêt émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal et acceptée le 28 décembre 2022 en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu'elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
- en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par Monsieur [V] [X] et par Madame [T] [K] épouse [X] en leur qualité d'emprunteur, en exécution du contrat de prêt souscrit par eux selon offre acceptée le 28 décembre 2022 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 16 septembre 2025 à 9 h 00 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l'audience ;
RESERVE l'ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 17 JUIN 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Amélie KLEIN, Greffière.
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.