TJ 57463, 20 juin 2025, RG 22/00230
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00230 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JM5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [E] veuve [F] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : ADEVAT - AMP, par Mme [J], munie d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE :
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
Service AT/MP de [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant
EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Cathy NOLL
[Y] [E] veuve [F] [S]
L’ETAT REPRÉSENTÉ PAR L’ANGDM
ADEVAT-AMP
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM [1]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 18 janvier 1957, Monsieur [S] [F] a travaillé pour le compte des [2] ([2]), devenues par la suite l’établissement public [Y] ([E]), du 8 décembre 1980 au 17 janvier 1982, du 11 mars 1985 au 22 décembre 2005. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l'UE LA HOUVE et à l'UE MERLEBACH :
- apprenti mineur
- installateur taille
- équipeur déséquipeur taille
- rabasseneur
- transport et aide installateur
- déplacé divers
- élargisseur de galerie travaux préparatoires
- piqueur travaux divers chef de poste
- personnel en dispense préalable d'activité ( du 23 décembre 2005 au 8 janvier 2007
Il a bénéficié d'un Congé Epargne Temps (CET) du 9 janvier 2007 au 30 septembre 2007.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 31 janvier 2012 pour le compte de l'ANGDM.
Par formulaire du 16 février 2021, Monsieur [S] [F] a déclaré à l'[1] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 2 février 2021 par le Docteur [B], pneumologue.
Le 17 juin 2021, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [S] [F] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 17 septembre 2021, la Caisse a notifié à Monsieur [S] [F] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué un capital de 1 989,64 euros à la date du 29 décembre 2020.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – [1].
Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, l’EPIC [Y] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation des [Y] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.
Le 16 décembre 2021, Monsieur [F] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Monsieur [S] [F] est décédé le 9 février 2022.
Faute de conciliation, Madame [Y] [E] veuve de Monsieur [S] [F] a, selon requête expédiée le 7 mars 2022, attrait l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) venant aux droits des [2], devenus l'EPIC [Y] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de son mari dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de Moselle a été mise en cause.
Par courriel du 6 juin 2025, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) a indiqué au tribunal ne pas avoir indemnisé Monsieur [S] [F] et ne pas intervenir dans cette procédure.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 1er septembre 2022, elle a reçu fixation à l'audience publique du 12 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l'audience, Madame [L] [Y] [E] veuve [F], régulièrement représentée à l'audience par Madame [J] de l'ADEVAT, munie d'un pouvoir à cet effet s'en rapporte à sa requête accompagnée d'un bordereau de pièces.
Dans ses dernières écritures, Madame [L] [Y] [E] veuve [F] demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondé son recours;juger que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30 de feu Monsieur [S] [F] est due à une faute inexcusable de l'EPIC [Y] représenté par l'ANGDM;juger que Monsieur [S] [F] a droit à une majoration de son capital en le portant au taux maximum conformément aux dispositions de l'article L452-2 du Code de la Sécurité Sociale;condamner l'ANGDM à payer à Madame [F] les sommes suivantes:12 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;1 500 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;1 500 euros au titre du préjudice d'agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir;condamner l'ANGDM, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;condamner l'ANGDM aux entiers frais et dépens;déclarer la décision à intervenir commune à la Caisse;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;juger que l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision.
Dans ses dernières écritures du 28 août 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Madame [I], munie d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'employeur;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de l'indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5 % ;
en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 989,64 euros;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Monsieur [S] [F] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle n°30B de Monsieur [S] [F] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);condamner l'ANGDM à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital, de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs, représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 octobre 2024.
Dans ses dernières écritures, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs demande au tribunal de :
A titre principal :
- juger que Madame [F] n'apporte pas la preuve de l'exposition de son défunt mari au risque au sens du tableau n° 3OB des maladies professionnelles ;
- juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
- Par conséquent, débouter Madame [F] et l'[1] de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'ANGDM.
A titre subsidiaire,
- débouter Madame [F] et l'[1] de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de l'ANGDM, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales et le préjudice d'agrément
- débouter Madame [F] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par son défunt mari et au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes de Madame [F] au titre des souffrances physiques et morales endurées par son défunt mari.
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par Madame [F] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Par conséquent, l'en débouter, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE
L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 7 mars 2022 par Madame [L] [Y] [E], veuve [F], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM, ce qui n'est pas contesté par l'ANGDM.
Le recours est donc recevable.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – [1].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État. »
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [F] a été placé en CCFC jusqu'au 31 janvier 2012.
Il en résulte qu'il faisait partie des effectifs au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC [Y] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en cause de l'ANGDM recevable, ce qui n'est pas contesté.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;
Sur l'exposition au risque
Prétentions des parties :
Madame [L] [Y] [E], veuve [F], fait valoir que l'exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies par son mari aux [Y] pendant plus de 21 ans.
Elle se prévaut des témoignages de Messieurs [K] [X], [A] [H], [Z] [C], [V] [M] et [Q] [U] pour établir l'exposition de son mari à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L'ANGDM estime qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'exposition de Monsieur [F] à l'amiante. Elle produit une attestation indiquant que l'ANGDM n'a pas reconnu l'exposition de Monsieur [S] [F] (pièce A), et remet en cause la force probatoire des attestations versées par Madame [F], en contestant notamment la qualité de collègues des témoins de Monsieur [S] [F].
Réponse de la juridiction :
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [S] [F] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 17 juin 2021.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment;
amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d'amiante enduit; feuilles et joints
en amiante; garnitures de friction contenant de l'amiante; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection
de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante; démolition d'appareils et
de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant
de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [S] [F] a été employé pendant 21 ans et 11 mois au fond.
Sur le caractère trop général de certaines attestations
La demanderesse produit les attestations de Messieurs [K] [X], [A] [H], [Z] [C], [V] [M] et [Q] [U].
Contrairement aux affirmations de l'ANGDM, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires, que les témoins ont bien été collègues de travail, l'ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire.
Surtout, il sera relevé que des relevés de carrière accompagnent les attestations de Messieurs [X] et [H] (pièces n°9-10 de la demanderesse).
Et, dans le cas des autres attestations, l'absence de relevé ne permet pas d'écarter les témoignages.
Effet, le tribunal retiendra que l'ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les témoins et la victime, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Sur la similitude entre les attestations
Le tribunal retient que, si les attestations produites comportent des termes similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l’exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, incontestablement reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu’ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l’authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter…
En effet, il est relevé que les témoignages comportent la mention selon laquelle les témoins sont informés de ce qu’ils seront produits en justice et qu’ils encourent des sanctions pénales en cas de fausse déclaration. Ainsi, si ces témoins, non rompus à la rédaction, ont reçu une aide pour rédiger de manière efficiente les faits vécus qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.
En apposant leur signature à l’issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n’auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d’identité permettent de vérifier l’identité du signataire des déclarations.
Il ressort par conséquent de ces cinq témoignages que Monsieur [S] [F] a été exposé quotidiennement aux poussières d’amiante, du fait de la présence de cette substance sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins, et qu'il a respiré des poussières d'amiante pendant sa carrière.
La seule mention d'une attestation de non exposition établie par l'employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l'absence d'exposition de Monsieur [S] [F].
Il convient d’observer que si l' ANGDM conteste l'exposition de Monsieur [S] [F], la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond est pourtant avérée par les pièces générales produites par l’ ANGDM elle-même, et en particulier l’étude ORIOL (sa pièce générale n°82), qui fait mention d’un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante, certes négligeable mais effectif, au voisinage des systèmes de freinage des treuils monorails et chargeurs transporteurs [3], étant souligné que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 21 années passées au fond, Monsieur [S] [F] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints.
L’exposition de Monsieur [S] [F] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l'exposition de Monsieur [S] [F] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L'ANGDM nie toute conscience, à l'époque, du danger que représentait l'amiante. Elle souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 9 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Elle estime que [Y] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.
Toutefois, Madame [F] rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle et que les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1946, avec création d'un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante dès 1950, consacré à l'asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. Après la publication de ces décrets, et notamment celui du 3 octobre 1951, tout employeur devait être conscient des dangers de l'amiante pour ses salariés.
Comme le relève à juste titre Madame [F], l'EPIC [Y] possédait, de par sa taille, son organisation et son histoire, des moyens considérables lui permettant d'appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [2] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l'amiante.
L’EPIC [Y] disposait de surcroît d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l'employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [S] [F] a travaillé aux [Y] jusqu'en 2005 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [F] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
Madame [F] soutient que l’employeur de son mari n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Elle indique qu'avant 1996, son mari n'a jamais été informé de la dangerosité des poussières d'amiante et que la surveillance médicale spéciale était déficiente puisqu'elle ne concernait pas tous les salariés (seulement un agent sur 10). Elle ajoute que les masques et les filtres n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante et aux conditions du travail au fond, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire.
Elle évoque une défaillance des systèmes contre l'empoussièrement, bien que des solutions efficaces existaient, comme par exemple un puisard rempli d'eau. Elle relève que le système d'arrosage ne fonctionnait pas en raison du calcaire obstruant les buses et qu'il ne servait qu'à refroidir les machines.
Elle affirme également que des produits de substitution à l'amiante existaient avant 1996, mais n'ont pas été utilisés et que les mesures l'empoussièrement étaient détournées.
Elle conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante.
En défense, l'ANGDM qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [Y] d'entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement une surveillance médicale spéciales (dès 1988).
Elle se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L'ANGDM conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n'ont pas produit de relevés de carrière.
L’ANGDM soutient que les [2] puis les [E] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L'ANGDM se prévaut ainsi du fait que [Y] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail, notamment des dépistages de la silicose et de la tuberculose, des informations par la médecine du travail pour les représentants du personnel, des recherches et des achats de masques, des mesures de l'empoussiérage, la mise en place de moyens pour lutter contre les poussières nocives.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L'ANGDM conteste les témoignages produits en l'absence de relevé de carrière, mais si elle entendait vraiment contester ces témoignages, elle fournirait les relevés qui sont en sa possession et qu'elle a déjà produit dans d'autres litiges.
Il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [K] [X], [A] [H], [Z] [C], [V] [M] et [Q] [U] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l'exposition au risque, dans la mesure où il y a lieu de considérer qu'ils étaient tous collègues de travail de Monsieur [S] [F].
Ces cinq attestations sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence ou l’insuffisance des mesures de protection, que ce soit en termes d’absence d’informations sur les risques encourus, d’insuffisance des systèmes de protection individuelle et de dysfonctionnements des systèmes de protection collectifs.
Ainsi, sont décrits : insuffisance des systèmes de ventilation qui brassaient les poussières en permanence, absence de dépoussiéreurs, masques en papier inadaptés aux conditions d’exercice dans la mine (chaleur, transpiration, humidité, transpiration) et en nombre insuffisant, absence d’informations sur les risques encourus ;
L'ANGDM ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante, lesquelles, plus fines que les poussières de silice, nécessitaient des protections particulièrement adaptées.
Même si l'ANGDM justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, elle ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [S] [F] en ont bénéficié, d'autant plus que l'ANGDM fait état d'information sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [S] [F], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [Y] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’ANGDM fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [2] puis les [E] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [S] [F] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Madame [F] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur de son mari à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [S] [F] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [E], anciennement [2], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [F] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l'indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [S] [F] un taux d'incapacité permanente de 5 %, et Monsieur [S] [F] a perçu une indemnité en capital de 1 989,64 euros à effet du 29 décembre 2020.
Madame [F] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 1 989,64 euros à effet du 29 décembre 2020 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à la succession de Monsieur [S] [F] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM.
Sur les préjudices personnels
Moyens des parties
Madame [F] demande l’indemnisation des préjudices personnels suivants de son défunt époux :
- 1 500 euros au titre du préjudice physique,
- 12 000 euros au titre du préjudice moral,
- 1 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
A l'appui des demandes indemnitaires, elle fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie des plaques pleurales. Elle déclare que son mari était victime de souffrances morales consistant en un changement de caractère et une tristesse. Elle mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer de ses activités préférées telles que le bricolage, aller au salon de thé et faire des courses.
Elle produit son témoignage et les témoignages de proches pour étayer ses demandes indemnitaires.
L'ANGDM considère de son côté qu'en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Madame [F] sera déboutée de ses demandes. Elle soutient qu'elle n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément de Monsieur [F].
La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.
Réponse de la juridiction
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire,
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice esthétique temporaire,
- le préjudice d'établissement,
- le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l'espèce, Monsieur [S] [F] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Madame [F] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [S] [F], dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
Sur le préjudice physique
Monsieur [S] [F] était atteint depuis l’âge de 64 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Madame [F] explique de manière générale le développement de la maladie sur la plèvre externe provoquant une réaction de défense de l'organisme
Madame [F] dans son témoignage fait état d'essoufflements.
Cependant, en l'absence d'éléments médicaux, Madame [F] ne rapporte pas la preuve de souffrances dues aux « plaques pleurales », elle sera déboutée de sa demande au titre du préjudice physique.
Sur le préjudice moral
S'agissant du préjudice moral, Monsieur [S] [F] était âgé de 64 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de « plaques pleurales ».
Ses proches décrivent son anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible liée à l'inhalation de poussières d'amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Ce sentiment d’anxiété est par ailleurs renforcé par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce, et sera réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 euros de dommages-intérêts, eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de la victime au moment de son diagnostic
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme à la succession de Monsieur [S] [F].
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Madame [F] ne produit aucun justificatif de nature à établir que son mari pratiquait des activités spécifiques de sport ou de loisir qu’il aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie.
En l’absence de caractérisation de ce préjudice, la demande d’indemnisation y afférant sera rejetée.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM aussi bien pour le paiement de l'indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l'ANGDM venant aux droits de [Y], sera condamnée à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'[1], l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [S] [F].
En l'absence de demande d'inopposabilité, la demande d'irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les circonstances de la cause justifient que l’ANGDM, partie succombante, soit condamnée à verser à Madame [F] une somme qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ANGDM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d'écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [L] [Y] [E], veuve de Monsieur [S] [F], recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'[1] ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 2 février 2021 déclarée par Monsieur [S] [F] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC [Y], aux droits desquels vient l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) ;
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 989,64 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 % à effet du 29 décembre 2020 ;
DIT que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [S] [F] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’[1] ;
FIXE l'indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [S] [F] au titre de cette maladie professionnelle à la somme de 12 000 euros ;
DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme de 12 000 euros (douze mille euros) à la succession de Monsieur [S] [F] ;
DÉBOUTE Madame [L] [Y] [E], veuve de Monsieur [S] [F], de ses demandes au titre des préjudices physique et d'agrément de son mari ;
CONDAMNE l'ANGDM, venant aux droits de l'EPIC [Y], à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, que l'organisme social sera tenu d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et des préjudices extra-patrimoniaux de feu Monsieur [S] [F], sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de l'EPIC [Y], à payer à Madame [L] [Y] [E], veuve de Monsieur [F], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ANGDM, venant aux droits de l'EPIC [Y], aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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