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TJ 57463, 19 juin 2025, RG 20/01099


Vérifier : TJ 57463, 19 juin 2025, RG 20/01099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
20/01099
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 2
Type
other
Id
685c614e0a00405eb74251c8

Texte de la décision

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Minute n°2025/569

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 20/01099
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOBH

JUGEMENT DU 19 JUIN 2025

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [U] [J]
né le 20 Avril 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [G] [I]
née le 16 Novembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101

DÉFENDERESSES :

S.C.C.V [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311 et Me Jean-Roch PARICHET, avocat plaidant au barreau de LILLE

S.A.S. SFP ISOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413 et Me Alexandre BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. LE SANITAIRE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

défaillante
S.A.R.L. MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306

S.A.R.L SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)

représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de M. Thomas DANQUIGNY, Juge

Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier

A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.

Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.

Lors du délibéré :

Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La SCCV [Adresse 2] a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] destiné à être vendu par lots en la forme de vente en l’état futur d’achèvement.

La réalisation des travaux a été confiée à différents locateurs d’ouvrages travaillant en corps d’état séparés. La maîtrise d’œuvre a quant à elle été confiée à la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS.

Selon contrat en date du 29 novembre 2010, Monsieur [J] et Madame [I] ont réservé un appartement type T4 comprenant 4 pièces principales, le tout d’une surface habitable de 92,75 m² et une terrasse de 61,40 m², l’ensemble étant situé dans le bâtiment C, un garage et un emplacement de stationnement pour un prix de 299 000 €.

La vente a été réitérée selon acte en date du 6 octobre 2011, reçu par les soins de Maître [H], Notaire à [Localité 1].

La réception entre la SCCV [Adresse 2], promoteur, et les locateurs d'ouvrage est intervenue en date du 10 juillet 2013 avec réserves.

Le procès-verbal de livraison est intervenu entre les consorts [J]-[I] et la SCCV [Adresse 2] le 3 octobre 2013 avec réserves.

La liste des réserves a été complétée par les consorts [J]-[I] dans des courriers du 27 et du 31 octobre 2013.

Suite à plusieurs échanges entre les consorts [J]-[I] et la SCCV [Adresse 2], représentée par la société NACARAT et suite à l'intervention de plusieurs sociétés, certaines réserves ont été levées mais pas toutes.

Par courrier du 2 mars 2014, les consorts [J]-[I] ont mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de lui payer la somme de 1333,30 euros TTC correspondant à des travaux commandés mais non réalisés auxquels ils ont renoncé, ainsi que de prendre toutes les dispositions pour lever les réserves.

Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2014, les consorts [J]-[I] ont assigné la SCCV [Adresse 2] devant le juge des référés aux fins d'obtenir le paiement de cette somme de 1333,30 euros ainsi que la réalisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2014 (RG N° I 14/359), Monsieur [B] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, cette ordonnance, rectifiée par ordonnance du 9 décembre 2014 (RG N° I 14/473), ayant en outre fait droit à la demande de paiement.

Par ordonnance de référé du 22 mars 2016 (RG N° I 16/43), l'ordonnance de référé du 9 septembre 2014 désignant M. [Z] en qualité d'expert a été, à la demande de la SCCV [Adresse 2], déclarée commune et opposable aux sociétés suivantes : la SAS SFP ISOBAT, la SARL PROTECT FACADES, la SAS DION, la SAS LE SANITAIRE FRANCAIS, la SARL SOREM, la SARL DA COSTA BM ET FILS, la SARL SMF, la SARL SOLOTOIT et la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS.

Par ailleurs, par ordonnance de référé du 18 juillet 2017 (RG N° I 17/267), l'ordonnance de référé du 9 septembre 2014 désignant M. [Z] en qualité d'expert a été, à la demande de la SCCV [Adresse 2], déclarée commune et opposable à Me [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LE SANITAIRE FRANCAIS et à Me [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société LE SANITAIRE FRANCAIS. Le juge des référés a par ailleurs ordonné le versement d'une provision complémentaire de 500 euro à la charge de la SCCV [Adresse 2]. Toutefois, à défaut de versement de cette consignation, le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, a, par ordonnance du 25 juin 2018, constaté la caducité partielle de la désignation de l'expert.

Avant le dépôt de son rapport par l'expert le 2 novembre 2018, les consorts [J]-[I] ont introduit la présente procédure.

2°) LA PROCEDURE

Par acte d'huissier de justice signifié le 27 janvier 2017 et enregistré au greffe le 3 février 2017, Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] ont constitué avocat et assigné la SCCV [Adresse 2] devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 2017/00524.

La SCCV [Adresse 2] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 17 février 2017.

Par actes d'huissiers de justice signifiés les 14, 15, 17 et 27 mars 2017 et enregistrés au greffe le 7 avril 2017, la SCCV [Adresse 2] a assigné en intervention forcée la SAS LE SANITAIRE FRANCAIS, la SARL SERRURERIE SMF, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SARL MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS et la SAS SFP ISOBAT devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 2017/01053.

La SARL SERRURERIE SMF a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 28 mars 2017.

La SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 13 avril 2017 .

Par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 2017/01053 avec celle enregistrée sous le n°RG 2017/00524 et dit que l'affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.

Par ordonnance du 08 décembre 2017, le juge de la mise en état a en outre fait droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [J] et Madame [I] et ordonné en conséquence le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par M. [Z].

Par conclusions du 23 juin 2020, Monsieur [J] et Madame [I] ont sollicité la reprise d'instance. L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 2020/01099.

Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS SERRURERIE SMF compte tenu du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 7 septembre 2022.

Une première ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2023 alors que les sociétés LE SANITAIRE FRANCAIS, DA COSTA BM ET FILS et SFP ISOBAT n'avaient pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023 lors de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Par jugement du 27 septembre 2023, le présent tribunal a, après avoir ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture :
- INVITÉ Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs conclusions récapitulatives n°4 en date du 23 décembre 2022 notifiées le même jour par voie de RPVA, outre les 56 pièces produites à leur appui selon bordereau de pièces communiquées y porté, à la SARL DA COSTA BM ET FILS et à la SAS SFP ISOBAT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, défenderesses non constituées, ou le cas échéant à y procéder ;
- INVITÉ la SCCV [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions n°3, notifiées le 10 novembre 2021 par voie de RPVA, outre les 47 pièces produites à leur appui selon bordereau de pièces y joint, à la SARL DA COSTA BM ET FILS et à la SAS SFP ISOBAT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, défenderesses non constituées, ou le cas échéant à y procéder ;
- INVITÉ la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions en date du 6 août 2021, notifiées le même jour par voie de RPVA, à la SARL DA COSTA BM ET FILS et à la SAS SFP ISOBAT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, défenderesses non constituées, ou le cas échéant à y procéder ;
- INVITÉ la SCCV [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal à présenter ses observations sur :
l'application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles à l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la SARL SERRURERIE SMF à l'égard de laquelle procédure de liquidation judiciaire a été ouverte alors que l'instance était en cours,l'interruption subséquente de l'instance en cours l'opposant ainsi à ladite société, en application des dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, jusqu'à ce qu'elle ait procédé à la déclaration de créance et mis en cause le mandataire liquidateur, l'instance reprise alors de plein droit ne pouvant alors tendre qu'à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant en vertu des dispositions de l'article L.622-22 du Code de commerce, ou le cas échéant sur l'interruption de l'instance jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Le dossier a ainsi été renvoyé en mise en état.

La SARL MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 novembre 2023.

La SAS SFP ISOBAT a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 janvier 2024 .

La SAS LE SANITAIRE FRANCAIS n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.

La présente décision est réputée contradictoire.

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 19 juin 2025.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] demandent au tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Z],
- Condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, la SCCV [Adresse 2] avec la société SFP ISOBAT, la SARL DACOSTA BM ET FILS, la société France INGENIEURS CONSEILS, à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 48 281,38 €, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 2 novembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
- Condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, la SCCV [Adresse 2] avec la société SFP ISOBAT, la SARL DACOSTA BM ET FILS, la société France INGENIEURS CONSEILS, à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 38 400,00 € au titre du trouble de jouissance pour la période d’octobre 2013 à juin 2024 ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à Monsieur [J] et Madame [I] à la somme 548,38 € au titre du préjudice lié au délai d’attente de l’eau chaude ;
- Débouter la SCCV [Adresse 2], la SARL SERRURIER SMF et toutes parties défenderesses de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions ;
- Débouter la société DACOSTA BM ET FILS de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir exécutant par provision ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] en tous les frais et dépens, y compris ceux de toutes les procédures de référé ; n°1.357/14, 1.16/00043, 1.17/00524, 1.17/00267.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] font valoir :
- sur la forclusion invoquée en défense, que concurremment à la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste et ce, même si la mise en œuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de l'article 1792-6 du code civil ; qu'ainsi, le délai applicable est celui de l'article 1792-4-3 du code civil ;

- que le promoteur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et de non-conformité, cette obligation entraînant une présomption de responsabilité ; que le promoteur engage en outre sa responsabilité de droit commun pour ne pas avoir formulé de réserves à la réception pour des désordres le cas échéant apparents ;
- qu'il entre dans les missions de l'architecte d'assurer le suivi des levées de réserves émises à la réception, de sorte qu'en cas de réserves non levées, l'architecte engage sa responsabilité s'il ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires aux fins de levée de réserves ; qu'en outre, le maître d’œuvre d'exécution voit sa responsabilité engagée pour un défaut à son obligation de conseil en n'invitant pas le maître d'ouvrage à réceptionner avec réserves des désordres pourtant apparents ;
- que les entreprises qui ont été attrait à la procédure par le promoteur ont aussi une obligation de résultat à l'égard de l'acquéreur, de sorte que leur responsabilité peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et des articles 1792 et suivants outre leur responsabilité de droit commun sur la base de la théorie des désordres intermédiaires ;
- concernant la terrasse de l'appartement, que la contrat de réservation mentionne une terrasse de 61,40 m2 alors que l'acte de vente mentionne une terrasse de 52,80 m2 soit une perte de 8,69 m2 ; que l'attention des demandeurs n'a nullement été attirée sur cette modification, aucune minoration du prix de vente n'ayant été consentie ; que le promoteur a ainsi failli à son obligation d'information ; qu'en retenant une valorisation de la terrasse à hauteur de 50% d'une valorisation de m2 du logement conformément à l'article R353-16 du CCH, le préjudice des demandeurs peut être évalué à 10 327,54 euros ; subsidiairement si le métrage réalisé par l'expert est retenu, que leur préjudice doit être évalué à 8414,15 euros ;
- s'agissant de la fixation des volets bois porte fenêtre et terrasse, que les volets bois ne sont pas occultant, rendant les chambres impropres à leur destination et présentent un important risque de chute ; que ce désordre est donc de nature décennale du fait de l'atteinte à la destination de l'ouvrage dans son entier résultant de l'atteinte à la sécurité ; que le désordre n'était apparent ni à la réception, ni à la livraison ; que la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et des sociétés DA COSTA BM ET FILS et ISOBAT sont pleinement engagées quant à ce désordre ;
- sur le bardage, qu'il résulte du rapport d'expertise que la pose du bardage n'est pas conforme, ayant en outre été endommagé par la mauvaise fixation des volets bois ; que le désordre n'était pas apparent pour un profane à la livraison et n'a dès lors pas fait l'objet d'une réserve mais que ce point aurait dû faire l'objet d'une réserve par la SCCV [Adresse 2] lors de la réception des travaux, de sorte que sa responsabilité et celle du maître d’œuvre est pleinement engagée aux cotés de celle de l'entreprise ISOBAT ;
- concernant la porte-fenêtre de l'accès à la terrasse, que celle-ci est extrêmement endommagée et doit être remplacée ; que ce point avait été noté dans les réserves initiales et fait l'objet d'une mauvaise réparation, de sorte que l'entrepreneur ne peut prétendre que le coup serait postérieur au déménagement ; qu'ainsi, la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et de l'entreprise DA COSTA BM ET FILS est engagée ;
- s'agissant du radiateur acier, que contractuellement, il était dû des radiateurs de marque CHORUS qui n'ont pas été posés ; que les demandeurs sont bien fondés à solliciter le remplacement des radiateurs par des radiateurs de marque CHORUS ;
- quant au carrelage posé au sol dans le dégagement, que les joints de carrelage ne sont pas uniformes ; que ces joints ne sont pas acceptables, l'obligation de résultat n'étant dès lors pas atteinte ; que ce point aurait dû faire l'objet d'une réserve par la SCCV [Adresse 2] lors de la réception des travaux avec l'entreprise concernée, de sorte que la responsabilité du promoteur et du maître d’œuvre est pleinement engagée ;
- sur les volets bois devant les fenêtres de l'appartement, que l'expert a constaté des écarts très importants de chaque coté des fenêtres, le type de volet roulant n'étant pas adapté outre un risque de chute du fait de la mauvaise fixation ; que ce désordre qui n'était apparent ni à la réception, ni à la livraison, est incontestablement de nature décennale compte tenu de l'atteinte à la sécurité des occupants ; que la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et de l'entreprise ISOBAT est engagée, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- concernant le local douche, que l'expert judiciaire a constaté des odeurs pestilentielles à tel point que cette pièce ne peut plus être utilisée ; que ces odeurs résultent d'une ventilation de chute WC qui n'a pas été prolongée en couverture alors que c'est obligatoire ; que la SCCV [Adresse 2] évoque ici une prétendue prise en charge de l'assureur dommage-ouvrage alors qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite par les demandeurs ; que ceux-ci n'ont aucune obligation d'engager une procédure préalable à l'égard de l'assureur dommage-ouvrage et qu'ils sont fondés à rechercher directement la responsabilité des locateurs d'ouvrage ; que ce désordre revêt un caractère décennal compte tenu de l'impropriété à destination de l'ouvrage, ce point n'étant pas apparent à la livraison nonobstant le fait qu'il ait été dénoncé un mois après la livraison ; qu'en tout état de cause, le promoteur est tenu à la levée des réserves compte tenu de sa reconnaissance du désordre par ses soins, la maître d’œuvre engageant pour sa part sa responsabilité pour défaillance dans sa mission de direction de travaux ; concernant la forclusion biennale soulevée en défense, qu'elle n'est pas applicable puisque le désordre ne résulte pas du mauvais fonctionnement de l'installation de la VMC mais d'une absence de prolongation de la ventilation de chute de WC, élément inerte ;
- s'agissant des WC, que le WC n'est pas axé, que le raccordement d'arrivée d'eau froide de la cuvette est trop long et qu'une fuite d'eau a été constatée sous le radiateur sèche-serviette ; que le désordre n'était pas apparent lors de la livraison et à tout le moins pas dans toutes ses conséquences ; qu'en outre, l'existence d'une fuite rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
- quant aux menuiseries intérieures, qu'un jour important a été constaté en partie supérieure de la porte d'accès de la chambre avec un chambranle qui est déformé ; que le désordre n'était pas apparent lors de la livraison ou à tout le moins pas dans toutes ses conséquence compte tenu de son aggravation ; que la garantie de bon fonctionnement n'est pas applicable contrairement à ce qu'allègue la société DA COSTA BM ET FILS puisque ce n'est pas le mécanisme qui est en cause mais le chambranle ; qu'à défaut d'impropriété à destination, l'entrepreneur est tenu à réparation sur le fondement des désordres intermédiaires ;
- sur le tableau électrique, que celui-ci n'est pas étiqueté, le coffret électrique n'étant lui-même pas étanche à l'air ;
- concernant le vitrage de l'appartement, que le double vitrage est endommagé à de très nombreux endroits avec des traces de meuleuse nécessitant un remplacement de l'ensemble des vitrages de l'appartement ; que la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et de l'entreprise ISOBAT est pleinement engagée ;
- s'agissant de la fuite sur l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière, qu'une fuite a été constatée provenant d'une mauvaise étanchéité de la sortie en couverture et entraînant une infiltration d'eau en plafond de la cuisine ; que contrairement aux affirmations de la SCCV [Adresse 2], il n'y a pas eu d'intervention ; que cette fuite n'a pas fait partie des réserves initiales parce qu'elle est survenue et a été constatée quelques mois après la livraison ; que ce désordre est de nature décennale du fait de l'atteinte à la sécurité des personnes ;
- sur la vérification des combles, que l'expert judiciaire a constaté que l'isolant en combles n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art, ce qui entraîne une surconsommation pour l'appartement des demandeurs ; que l'absence de goulotte porte en outre atteinte à la sécurité de sorte que ces désordres, non apparents à la réception, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que la responsabilité du promoteur et du maître d’œuvre est ainsi engagée ;
- concernant la porte de garage, que celle-ci a été mal posée, de sorte qu'il est possible de pénétrer à l'intérieur avec une simple visseuse sans fil ; que la SCCV [Adresse 2] n'a pas contesté les désordres affectant ladite porte puisqu'elle a demandé à la société SERRURERIE SMF d'intervenir ; que le remplacement de la porte s'explique par l'insuffisance des travaux de reprise réalisés par cette dernière que l'expert qualifie de rafistolage ; que le montant de 800 euros mentionné par l'expert dans son pré-rapport n'est qu'estimatif, l'expert ayant ensuite validé le devis versé par les demandeurs à hauteur de 2039,79 euros ; que le promoteur a une obligation de résultat s'agissant d'un désordre réservé à la réception, le maître d’œuvre et l'entrepreneur engageant pour leur part leur responsabilité sur le fondement des désordres intermédiaires ;
- que le montant total des travaux s'élève à 44 704,98 euros et qu'il est nécessaire de prévoir une maîtrise d’œuvre de 8% au titre du suivi soit un coût total de 48 281,38 euros ; que par ailleurs, les demandeurs subissent un trouble de jouissance du fait de l'ensemble des réserves non levées et des désordres apparus postérieurement ; que ce trouble de jouissance a été estimé à 300 euros par mois et validé par l'expert judiciaire, de sorte qu'il est demandé une somme de 38 400 euros pour la période d'octobre 2013 à juin 2024 ; que les défendeurs ne peuvent plaider l'absence de solidarité alors que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier ;
- enfin, s'agissant du problème de délai d'attente d'eau chaude, qu'une mise en conformité apparaît extrêmement coûteuse de sorte que les demandeurs proposent une indemnisation sur une base de 16L par jours sur une période de 30 ans soit 548,38 euros.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 août 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCCV [Adresse 2] demande au tribunal au visa des articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de :
- Voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] et Madame [I] pour être forcloses ;
- Voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] et Madame [I] tirées de la prétendue responsabilité contractuelle de droit commun ;
Subsidiairement,
- les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- Voir condamner les sociétés SC France INGENIEURS CONSEILS, SFP ISOBAT, DA COSTA BM ET FILS et SERRURERIE SMF à garantir et à relever indemne la SCCV [Adresse 2] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
- Voir condamner tout succombant à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la SCCV [Adresse 2] réplique :
- concernant l'irrecevabilité des demandes, qu'il est constant que la livraison sans réserve exonère le vendeur en l'état futur d'achèvement au titre de toutes les réserves, malfaçons et non conformités apparentes ; que les non-conformités de livraison sont soumises au délai préfixe tiré des articles 1642-0 et 1648 du code civil ; qu'en l'espèce, si les acquéreurs ont assigné en référé expertise dans le délai légal, l'ordonnance désignant l'expert ayant interrompu le délai de forclusion pour le faire courir à nouveau sur une durée d'un an, ils n'ont ensuite engagé aucune action interruptive de forclusion jusqu'au 9 septembre 2015, la nouvelle assignation au fond n'étant intervenue qu'en janvier 2017 ; qu'ainsi, l'action est forclose ;
- qu'un recours subsidiaire à la responsabilité de droit commun est tout aussi irrecevable, la responsabilité de droit commun du vendeur en l'état futur d'achèvement ne pouvant plus être engagée au delà du délai d'un an pour les vices apparents en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; que les acquéreurs conservent néanmoins leur action direct en responsabilité à l'encontre des entreprises elles-mêmes ;
- sur le fond, s'agissant de la terrasse, que la pièce contractuelle faisant foi entre les parties est l'acte notarié au terme duquel des modifications peuvent intervenir par rapport au contrat de réservation ; que le plan annexé, paraphé par les demandeurs, mentionne bien que la terrasse sera de 52,80 m2, les acquéreurs en ayant été parfaitement informé ; qu'ils ont ainsi acquiescé à la modification et sans ce, sans renégociation ;
- sur la fixation des volets bois porte fenêtre-terrasse, que la demande est irrecevable puisque ce désordre a fait l'objet de réserves à la livraison ; concernant le caractère décennal du désordre, que l'expert n'a nullement conclu en ce sens, aucune chute de menuiserie ou volet étant intervenue depuis la livraison en 2013 et le caractère non-occultant n'étant pas établi ; qu'il s'agit en réalité de simples réglages ou modification de fixation relevant du parfait achèvement et n'affectant nullement l'ouvrage en lui-même ; qu'en tout état de cause, à considérer que les fixations sont insuffisantes, il n'est pas pour autant nécessaire de changer les volets, seules les fixations devant être reprises ; à titre subsidiaire, il est sollicité la garantie des sociétés DA COSTA BM ET FILS ainsi que ISOBAT qui ont réalisé les travaux litigieux ;
- concernant le bardage, que les réclamations sont irrecevables pour ne pas avoir été réservées d'une part et pour ne pas avoir faire partie de l'assignation en référé expertise d'autre part ; que les difficultés alléguées étant identifiables dès la livraison ou dans l'année, la demande est forclose et la demande subsidiaire sur le responsabilité de droit commun irrecevable ; sur le fond, qu'aucune infiltration n'a été constatée, le risque évoqué par l'expert n'étant qu'un risque qui ne peut faire l'objet d'un indemnisation ;
- s'agissant de la porte fenêtre de l'accès à la terrasse, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que la dégradation due à un choc dont se plaignent les demandeurs ne peut être que postérieure à leur emménagement, sinon cela aurait été mentionné comme réserve dès la livraison et non par la suite ; à titre subsidiaire, il est sollicité la garantie de la société DA COSTA BM ET FILS ;
- sur le radiateur acier, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, qu'aucune marque n'a été prévue contractuellement dans l'acte notarié ; que dans son courrier du 19-9-2012, la concluante ne s'est pas engagée à livrer un radiateur de marque CHORUS, elle a simplement donné les références techniques du type de radiateur préconisé ;
- quant au carrelage posé au sol dans le dégagement, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que l'insuffisance d'uniformité des joints de carrelage alléguée par les demandeurs est subjective, aucun manquement à un DTU ou autre norme n'étant démontré ;
- concernant le volet bois devant la fenêtre de l'appartement, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur la garantie décennale, qu'aucune chute n'ayant été constatée durant le délai d'exercice de l'action, la garantie décennale n'est pas mobilisable ; qu'en tout état de cause, à considérer que les fixations sont insuffisantes, il n'est pas pour autant nécessaire de changer les volets, seules les fixations devant être reprises ; à titre subsidiaire, il est sollicité la garantie des sociétés DA COSTA BM ET FILS ainsi que ISOBAT qui ont réalisé les travaux litigieux ;
- s'agissant du local de douche, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que le ressenti des odeurs reste subjectif ; que l'expert mentionnant une prise en charge de la réclamation par l'assureur dommage-ouvrage, il appartient aux demandeurs de verser au débat une attestation de non- indemnisation dudit assureur sous peine d'irrecevabilité ; qu'en tout état de cause, les demandeurs ne peuvent alléguer d'un préjudice de jouissance alors que le problème aurait pu être réglé par l'assureur ; qu'en outre, l'expert judiciaire n'a jamais identifié la cause du désordre, étant précisé que si cela est dû à la ventilation la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement s'applique ;
- sur le WC, que les désordres allégués étaient apparents mais n'ont pas fait l'objet de réserve, une livraison sans réserve exonérant le vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en tout état de cause, les non-conformités de livraison étant soumises au délai préfixe des articles 1642-1 et 1648, la demande est forclose ; sur la garantie décennale, qu'aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité n'est démontrée ; qu'un éventuel dysfonctionnement des WC ne pourrait en outre relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- concernant les menuiseries intérieures, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; à titre subsidiaire, que les menuiseries intérieures constituent des éléments d'équipement dissociables, de sorte que la forclusion biennale de la garantie de bon fonctionnement est applicable ; sur le fond, que toutes les réserves afférentes au lot menuiseries intérieures ont été levées par les demandeurs, de sorte que la demande est sans objet, aucune violation d'une quelconque norme ou DTU n'étant en tout état de cause caractérisée ; à titre subsidiaire, la garantie de la société DA COSTA est sollicitée ;
- s'agissant du tableau électrique, que les non-conformités alléguées étaient apparentes mais n'ont pas été réservées, ce qui exonère le vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en tout état de cause, les non-conformités de livraison étant soumises au délai préfixe des articles 1642-1 et 1648, la demande est forclose ; sur le fond, que l'expert judiciaire a pu constater que M. [J] avait lui-même effectué cet étiquetage ce qui rend ses demandes sans objet ; quant au défaut d'étanchéité, la réclamation ne faisant pas partie de la mission de l'expert, elle est irrecevable ;
- sur le vitrage de l'appartement, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que si les dégradations alléguées avaient été antérieures à la livraison, elles auraient fait l'objet d'une réserve immédiatement et non postérieurement ; qu'il s'en déduit que les dégradations sont postérieures à l’emménagement des demandeurs ;
- quant à la fuite sur l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière, que la forclusion des articles 1642-1 et 1648 est applicable ; subsidiairement, que le fonctionnement de la chaudière relevant de la garantie de bon fonctionnement, un délai biennal est applicable ; sur le fond, qu'une reprise a été prise en charge par l'assureur dommage-ouvrage, aucune permanence ou réitération du désordre n'ayant été démontrée ; qu'il n'existe en outre aucun danger pour la sécurité des personnes ;
- concernant la vérification des combles, que cette réclamation qui ne faisait pas partie de l'assignation en référé expertise est irrecevable en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; sur le fond, qu'il n'est nullement démontré que l'absence d'isolation de certains câbles générerait une surconsommation ou un danger pour les personnes ;
- sur la porte de garage, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, qu'aucune malfaçon n'est démontrée, le garage remplissant sa fonction en l'état ; à titre subsidiaire, la garantie de la société SMF ayant réalisé les travaux est sollicitée ;
- s'agissant enfin du trouble de jouissance allégué, que la demande, accessoire aux demandes matérielles qui sont irrecevables, doit aussi être déclarée irrecevable ; sur le fond, qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré ;

- sur la garantie du maître d’œuvre, qu'en cas de condamnation la SCCV est fondée à solliciter la garantie de la société SC France INGENIEURS CONSEILS ayant assuré une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d'exécution.

Dans des conclusions notifiées au RPVA le 6 août 2021, qui sont ses dernières, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS demande au Tribunal de :
- Débouter Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de l’intégralité des demandes telles qu’elles sont présentées à l’encontre de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS ;
- Débouter la SCCV [Adresse 2] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS ;
- Condamner les demandeurs à verser à la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS relève :
- que les demandeurs sollicitent la condamnation de l'ensemble des défendeurs à leur régler des dommages et intérêts, notamment au titre du préjudice de jouissance, sans effectuer la moindre différence entre le rôle des différents intervenants ;
- concernant la terrasse de l'appartement, que la différence entre le contrat de réservation et l'acte de vente définitif accepté et signé par les demandeurs ne relève pas de la responsabilité du maître d’œuvre qui a exécuté de bonne foi les obligations qui lui incombaient ;
- s'agissant du radiateur acier dont les demandeurs sollicitent le remplacement parce que contractuellement il était dû des radiateurs de marques CHORUS qui n'ont pas été posés, que les différences entre l'acte notarié et le bon de commande relève exclusivement de la responsabilité du promoteur ;
- concernant la fixation des volets bois portes fenêtre-terrasse, le bardage, la porte fenêtre de l'accès terrasse, le carrelage posé au sol dans le dégagement, les volets bois devant les fenêtres de l'appartement et le WC, que ces éléments relèvent clairement de la garantie de parfait achèvement due par les différents entrepreneurs des lots concernés ;
- concernant le désordre affectant le local douche, que selon le promoteur, ce désordre a été pris en charge par l'assurance dommage-ouvrage ;
- sur les menuiseries intérieures, que le problème du jour constaté en partie supérieure de la porte d'accès a été réglé et la réserve levée par les demandeurs ;
- quant au tableau électrique, que les demandeurs ayant procédé à son étiquetage, la demande est sans objet ;
- s'agissant du vitrage de l'appartement qui est endommagé à de nombreux endroits, que si le désordre avait été causé avant réception, les demandeurs n'auraient pas manqué de le mentionner dans le procès-verbal ;
- sur l'insuffisance d'isolation des combles, que cet élément n'a pas été justifié auprès de l'expert judiciaire, ni même dans le cadre de la présente procédure ; que de même, selon l'expert judiciaire, la porte de garage remplit sa fonction.

Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 3 juillet 2024, la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS demande au Tribunal de :
- Juger irrecevable les demandes de Monsieur [U] [J] et de Madame [G] [I] à l’encontre de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS au motif de la forclusion ;
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS ;
- Débouter la SCCV [Adresse 2] de l’ensemble de ses conclusions portant appel en garantie à l’encontre de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS ;
Reconventionnellement,
Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à payer à la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

- Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] aux entiers frais et dépens, qui incluront l’ensemble des frais d’expertise.

A l'appui de ses prétentions, la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS soutient :
- qu'elle n'est intervenue que sur le lot menuiseries intérieures bois, la société ISOBAT s'étant chargée des menuiseries extérieures ; que ses travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserve en date du 10 juillet 2013, réserves qui ont été levées ultérieurement, de sorte que l'exécution du marché s'est achevée sans difficulté, contestation ou réclamation ;
- sur l'irrecevabilité des demandes, qu'elle s'associe aux arguments développés par la SCCV ; complémentairement, qu'elle soulève la prescription de l'action sur le fondement des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, les menuiseries intérieures litigieuses constituant des éléments d'équipement dissociables faisant l'objet de la garantie de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de la réception ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter le bénéfice de la garantie des désordres intermédiaires pour suppléer la forclusion de leur action sur le fondement de la garantie légale ;
- que la garantie du constructeur sur le fondement des désordres intermédiaires repose sur la preuve d'une faute contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le constat laconique de l'expert ne constituant nullement la preuve opérante d'une faute d'exécution, notamment au vu du temps écoulé entre la réception des travaux sans réserve et le constat de l'expert plusieurs années après ; qu'un désordre apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve est purgé par la réception sans réserve ;
- sur le fond, que les réserves formulées par les demandeurs quant aux menuiseries intérieures ne concernent que le réglage de certaines portes et de leur détalonnage et que ces réserves ont été levées ; que l'expert judiciaire a constaté, plus de 3 ans après réception, un jour sur une porte et sur un chambranle de porte des chambres 2 et 3, désordres qui apparaissent nouveaux au regard de ceux exposés antérieurement suite à la réception ; qu'en outre, une déformation de 2 mm sur une distance de 2 mètres linéaires reste dans les normes admissibles et ne constitue en aucun cas une anomalie constitutive d'un désordre justifiant le remplacement de la menuiserie ;
- qu'une déformation minime d'une menuiserie intérieure peut résulter de nombreuses raisons dont certaines découlant de l'occupation du logement par ses occupants postérieurement à la réception ; qu'ainsi, rien n'établit la responsabilité de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS ;
- sur le caractère non-fondé de toute solidarité entre locateurs d'ouvrage défendeurs vis-à-vis des demandeurs à l'instance, que le société DA COSTA BM ET FILS ne peut être tenue d'avoir à régler les conséquences financières de dommages affectant d'autres ouvrages que les siens alors que leur causalité est totalement indépendante de ses ouvrages ;
- sur le préjudice de jouissance, que les demandeurs allèguent péremptoirement de l'existence d'un trouble de jouissance que l'expert n'a pas caractérisé et qu'ils n'ont jamais évoqué en cours de procédure ;
- sur l'appel en garantie formé par la SCCV [Adresse 2] à son encontre, que celle-ci entretient une anormale confusion entre les travaux effectués par la concluante au titre des menuiseries intérieures et les travaux confiés à la société ISOBAT au titre des menuiseries extérieures ; qu'ainsi, la société DA COSTA BM ET FILS n'est nullement concernée par les désordres suivants : fixation des volets bois porte fenêtre-terrasse, porte fenêtre de l'accès terrasse et volet bois devant la fenêtre ; que par ailleurs, la SCCV se dispense de l'articulation en fait et en droit de son appel en garantie alors qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'un désordre effectif, son caractère décennal et que le désordre lui est imputable ; qu'en l'espèce, faute de motivation, l'appel en garantie n’apparaît pas fondé ; que la mise en parallèle de ces deux portes litigieuses avec celles équipant les 94 autres logement caractérise la cause étrangère.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société SFP ISOBAT demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- DÉBOUTER Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leurs demandes à l’encontre de la société SFP ISOBAT ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à payer à la société SFP ISOBAT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la société SFP ISOBAT indique qu'alors qu'elle est intervenue dans le cadre des travaux sur le vitrage et les volets, les demandeurs sollicitent sa condamnation solidaire avec les autres sociétés intervenantes sans établir sa responsabilité dans l'apparition des désordres litigieux, le rapport d'expertise judiciaire ne lui étant pas opposable puisqu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise.

IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) DISPOSITION LIMINAIRES SUR LA DEMANDE D'HOMOLOGATION, LA SOLIDARITE ET LES FINS DE NON RECEVOIR

A titre liminaire sur la demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [Z] formée par les consorts [J]-[I], il convient de la rejeter en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le présent tribunal, mais un outil technique contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes présentées par les parties.

Par ailleurs, concernant la solidarité, si les demandeurs forment une demande globale de condamnation de la SCCV [Adresse 2], solidairement et subsidiairement in solidum, avec les autres défendeurs, à leur payer une somme de 48 281,38 € au titre des travaux de reprise outre 38 400,00 € au titre du trouble de jouissance, il appartient au Tribunal d'étudier la recevabilité des demandes et le cas échéant la responsabilité de chacune des parties désordre par désordre, les demandes n'étant pas formées sur les mêmes fondements juridiques en fonction des désordres.

Ainsi, chaque constructeur ne peut être concerné que par la réparation d'un désordre entrant dans sa sphère d’intervention et les demandeurs ne peuvent demander une condamnation globale au motif qu'il s’agirait d'un seul et même dommage. En effet, il s'agit de désordres distincts susceptibles de créer des dommages distincts, une condamnation in solidum entre défendeurs ne pouvant dès lors être prononcée que par désordre et non pour l'ensemble.

De même, la SCCV [Adresse 2] ne peut formuler un appel en garantie général à l'encontre de tous les autres défendeurs. Il appartient au Tribunal d'étudier ces appels en garantie désordre par désordre en fonction des sociétés auxquelles ont été confiés les travaux litigieux.

S'agissant des fins de non-recevoir, en application de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

En l'espèce, la SCCV [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [J]-[I] pour cause de forclusion. Toutefois, il convient de souligner que les délais de forclusion ou prescription applicables en l'espèce dépendent des fondements sur lesquels reposent les demandes des consorts [J]-[I] qui diffèrent selon les désordres concernés. Il n'est donc pas possible de statuer sur une irrecevabilité globale de l'action des demandeurs à l'encontre de la SCCV [Adresse 2].

Pour rappel, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs :
- des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents,
- des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution,

- des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires (Civ., 3ème, 4 juin 2009, pourvoi n°08-13.239, publié ; Civ., 3ème, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66.521, publié ; Civ., 3ème , 4 novembre 2010, pourvoi n°09-12.988, publié).

Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire (Civ ; 3ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644, diffusé).

Ainsi, pour les vices et défauts de conformités apparents, un délai de forclusion annal est applicable à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure.

En l'espèce, la livraison de l'appartement litigieux aux consorts [J]-[I] étant intervenue le 3 octobre 2013, le point de départ du délai de forclusion est le 3 novembre 2013.

L'assignation de la SCCV [Adresse 2] en référé en date du 4 juillet 2014 a interrompu ce délai annal qui a recommencé à courir à compter du prononcé de la décision, soit le 9 septembre 2014 en application des articles 2241 et 2242 du code civil (Civ 3ème 18 sept. 2003, pourvoi n° 01-17.584, publié).

En effet, s'agissant d'un délai de forclusion, et non d'un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction (Civ., 3ème, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-14.706, publié).

Or en l'espèce, aucun acte interruptif de prescription n'a été engagé avant l'expiration du délai de forclusion le 9 septembre 2015. En effet, l'assignation au fond des demandeurs n'est intervenue que le 27 janvier 2017.

Ainsi, pour les défauts de conformité et vices apparents, les demandes formées à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] apparaissent irrecevables, aucune demande subsidiaire ne pouvant être formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Il conviendra en conséquence pour chacun des désordres allégués par les demandeurs de statuer sur la

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