TJ 57463, 19 juin 2025, RG 20/01099
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Texte de la décision
Minute n°2025/569
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 20/01099
N° Portalis DBZJ-W-B7E-IOBH
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [J]
né le 20 Avril 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [G] [I]
née le 16 Novembre 1958 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDERESSES :
S.C.C.V [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Antonio MARTINEZ-MATALOBOS, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B311 et Me Jean-Roch PARICHET, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A.S. SFP ISOBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Me Audrey SALZARD, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B413 et Me Alexandre BOUTEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. LE SANITAIRE FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
défaillante
S.A.R.L. MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
S.A.R.L SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal (appelée en intervention forcée)
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT - ROCHE - GIORIA, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 05 février 2025 devant Madame Sophie LEBRETON, Juge rapporteur, sans opposition des avocats, en présence de M. Thomas DANQUIGNY, Juge
Assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame Sophie LEBRETON a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Cécile GASNIER, Juge
Assesseur : Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge
Greffier : Madame Lydie WISZNIEWSKI
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCCV [Adresse 2] a fait édifier un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 1] destiné à être vendu par lots en la forme de vente en l’état futur d’achèvement.
La réalisation des travaux a été confiée à différents locateurs d’ouvrages travaillant en corps d’état séparés. La maîtrise d’œuvre a quant à elle été confiée à la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS.
Selon contrat en date du 29 novembre 2010, Monsieur [J] et Madame [I] ont réservé un appartement type T4 comprenant 4 pièces principales, le tout d’une surface habitable de 92,75 m² et une terrasse de 61,40 m², l’ensemble étant situé dans le bâtiment C, un garage et un emplacement de stationnement pour un prix de 299 000 €.
La vente a été réitérée selon acte en date du 6 octobre 2011, reçu par les soins de Maître [H], Notaire à [Localité 1].
La réception entre la SCCV [Adresse 2], promoteur, et les locateurs d'ouvrage est intervenue en date du 10 juillet 2013 avec réserves.
Le procès-verbal de livraison est intervenu entre les consorts [J]-[I] et la SCCV [Adresse 2] le 3 octobre 2013 avec réserves.
La liste des réserves a été complétée par les consorts [J]-[I] dans des courriers du 27 et du 31 octobre 2013.
Suite à plusieurs échanges entre les consorts [J]-[I] et la SCCV [Adresse 2], représentée par la société NACARAT et suite à l'intervention de plusieurs sociétés, certaines réserves ont été levées mais pas toutes.
Par courrier du 2 mars 2014, les consorts [J]-[I] ont mis en demeure la SCCV [Adresse 2] de lui payer la somme de 1333,30 euros TTC correspondant à des travaux commandés mais non réalisés auxquels ils ont renoncé, ainsi que de prendre toutes les dispositions pour lever les réserves.
Par acte d'huissier en date du 4 juillet 2014, les consorts [J]-[I] ont assigné la SCCV [Adresse 2] devant le juge des référés aux fins d'obtenir le paiement de cette somme de 1333,30 euros ainsi que la réalisation d'une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 9 septembre 2014 (RG N° I 14/359), Monsieur [B] [Z] a été désigné en qualité d'expert judiciaire, cette ordonnance, rectifiée par ordonnance du 9 décembre 2014 (RG N° I 14/473), ayant en outre fait droit à la demande de paiement.
Par ordonnance de référé du 22 mars 2016 (RG N° I 16/43), l'ordonnance de référé du 9 septembre 2014 désignant M. [Z] en qualité d'expert a été, à la demande de la SCCV [Adresse 2], déclarée commune et opposable aux sociétés suivantes : la SAS SFP ISOBAT, la SARL PROTECT FACADES, la SAS DION, la SAS LE SANITAIRE FRANCAIS, la SARL SOREM, la SARL DA COSTA BM ET FILS, la SARL SMF, la SARL SOLOTOIT et la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS.
Par ailleurs, par ordonnance de référé du 18 juillet 2017 (RG N° I 17/267), l'ordonnance de référé du 9 septembre 2014 désignant M. [Z] en qualité d'expert a été, à la demande de la SCCV [Adresse 2], déclarée commune et opposable à Me [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société LE SANITAIRE FRANCAIS et à Me [Q] en qualité de mandataire judiciaire de la société LE SANITAIRE FRANCAIS. Le juge des référés a par ailleurs ordonné le versement d'une provision complémentaire de 500 euro à la charge de la SCCV [Adresse 2]. Toutefois, à défaut de versement de cette consignation, le magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise, a, par ordonnance du 25 juin 2018, constaté la caducité partielle de la désignation de l'expert.
Avant le dépôt de son rapport par l'expert le 2 novembre 2018, les consorts [J]-[I] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d'huissier de justice signifié le 27 janvier 2017 et enregistré au greffe le 3 février 2017, Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] ont constitué avocat et assigné la SCCV [Adresse 2] devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 2017/00524.
La SCCV [Adresse 2] a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 17 février 2017.
Par actes d'huissiers de justice signifiés les 14, 15, 17 et 27 mars 2017 et enregistrés au greffe le 7 avril 2017, la SCCV [Adresse 2] a assigné en intervention forcée la SAS LE SANITAIRE FRANCAIS, la SARL SERRURERIE SMF, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SARL MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS et la SAS SFP ISOBAT devant la Première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 2017/01053.
La SARL SERRURERIE SMF a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 28 mars 2017.
La SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS a constitué avocat par acte enregistré au greffe le 13 avril 2017 .
Par ordonnance du 8 septembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'affaire enregistrée sous le n°RG 2017/01053 avec celle enregistrée sous le n°RG 2017/00524 et dit que l'affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance du 08 décembre 2017, le juge de la mise en état a en outre fait droit à la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [J] et Madame [I] et ordonné en conséquence le sursis à statuer de la présente procédure jusqu'au dépôt du rapport d'expertise par M. [Z].
Par conclusions du 23 juin 2020, Monsieur [J] et Madame [I] ont sollicité la reprise d'instance. L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro de RG 2020/01099.
Par ordonnance du 9 décembre 2022, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance à l'encontre de la SAS SERRURERIE SMF compte tenu du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en date du 7 septembre 2022.
Une première ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2023 alors que les sociétés LE SANITAIRE FRANCAIS, DA COSTA BM ET FILS et SFP ISOBAT n'avaient pas constitué avocat. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023 lors de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
Par jugement du 27 septembre 2023, le présent tribunal a, après avoir ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture :
- INVITÉ Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de leurs conclusions récapitulatives n°4 en date du 23 décembre 2022 notifiées le même jour par voie de RPVA, outre les 56 pièces produites à leur appui selon bordereau de pièces communiquées y porté, à la SARL DA COSTA BM ET FILS et à la SAS SFP ISOBAT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, défenderesses non constituées, ou le cas échéant à y procéder ;
- INVITÉ la SCCV [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses conclusions n°3, notifiées le 10 novembre 2021 par voie de RPVA, outre les 47 pièces produites à leur appui selon bordereau de pièces y joint, à la SARL DA COSTA BM ET FILS et à la SAS SFP ISOBAT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, défenderesses non constituées, ou le cas échéant à y procéder ;
- INVITÉ la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS prise en la personne de son représentant légal à produire tout élément de nature à justifier avoir procédé à la signification de ses dernières conclusions en date du 6 août 2021, notifiées le même jour par voie de RPVA, à la SARL DA COSTA BM ET FILS et à la SAS SFP ISOBAT, chacune prise en la personne de leur représentant légal, défenderesses non constituées, ou le cas échéant à y procéder ;
- INVITÉ la SCCV [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal à présenter ses observations sur :
l'application de la règle, d'ordre public, de l'arrêt des poursuites individuelles à l'appel en garantie formé par elle à l'encontre de la SARL SERRURERIE SMF à l'égard de laquelle procédure de liquidation judiciaire a été ouverte alors que l'instance était en cours,l'interruption subséquente de l'instance en cours l'opposant ainsi à ladite société, en application des dispositions de l’article 369 du Code de procédure civile, jusqu'à ce qu'elle ait procédé à la déclaration de créance et mis en cause le mandataire liquidateur, l'instance reprise alors de plein droit ne pouvant alors tendre qu'à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant en vertu des dispositions de l'article L.622-22 du Code de commerce, ou le cas échéant sur l'interruption de l'instance jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Le dossier a ainsi été renvoyé en mise en état.
La SARL MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 30 novembre 2023.
La SAS SFP ISOBAT a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 15 janvier 2024 .
La SAS LE SANITAIRE FRANCAIS n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe et prorogée en son dernier état au 19 juin 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] demandent au tribunal de :
- Homologuer le rapport d’expertise de Monsieur [Z],
- Condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, la SCCV [Adresse 2] avec la société SFP ISOBAT, la SARL DACOSTA BM ET FILS, la société France INGENIEURS CONSEILS, à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 48 281,38 €, avec indexation sur l’indice BT 01 à la date du 2 novembre 2018, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande.
- Condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, la SCCV [Adresse 2] avec la société SFP ISOBAT, la SARL DACOSTA BM ET FILS, la société France INGENIEURS CONSEILS, à payer à Monsieur [J] et Madame [I] la somme de 38 400,00 € au titre du trouble de jouissance pour la période d’octobre 2013 à juin 2024 ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à Monsieur [J] et Madame [I] à la somme 548,38 € au titre du préjudice lié au délai d’attente de l’eau chaude ;
- Débouter la SCCV [Adresse 2], la SARL SERRURIER SMF et toutes parties défenderesses de leurs prétentions, fins, moyens et conclusions ;
- Débouter la société DACOSTA BM ET FILS de l’ensemble de ses prétentions, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] au paiement d’une somme de 12.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Déclarer le jugement à intervenir exécutant par provision ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] en tous les frais et dépens, y compris ceux de toutes les procédures de référé ; n°1.357/14, 1.16/00043, 1.17/00524, 1.17/00267.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] font valoir :
- sur la forclusion invoquée en défense, que concurremment à la garantie de parfait achèvement, la responsabilité contractuelle de droit commun subsiste et ce, même si la mise en œuvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de l'article 1792-6 du code civil ; qu'ainsi, le délai applicable est celui de l'article 1792-4-3 du code civil ;
- que le promoteur est tenu à une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et de non-conformité, cette obligation entraînant une présomption de responsabilité ; que le promoteur engage en outre sa responsabilité de droit commun pour ne pas avoir formulé de réserves à la réception pour des désordres le cas échéant apparents ;
- qu'il entre dans les missions de l'architecte d'assurer le suivi des levées de réserves émises à la réception, de sorte qu'en cas de réserves non levées, l'architecte engage sa responsabilité s'il ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires aux fins de levée de réserves ; qu'en outre, le maître d’œuvre d'exécution voit sa responsabilité engagée pour un défaut à son obligation de conseil en n'invitant pas le maître d'ouvrage à réceptionner avec réserves des désordres pourtant apparents ;
- que les entreprises qui ont été attrait à la procédure par le promoteur ont aussi une obligation de résultat à l'égard de l'acquéreur, de sorte que leur responsabilité peut être engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil et des articles 1792 et suivants outre leur responsabilité de droit commun sur la base de la théorie des désordres intermédiaires ;
- concernant la terrasse de l'appartement, que la contrat de réservation mentionne une terrasse de 61,40 m2 alors que l'acte de vente mentionne une terrasse de 52,80 m2 soit une perte de 8,69 m2 ; que l'attention des demandeurs n'a nullement été attirée sur cette modification, aucune minoration du prix de vente n'ayant été consentie ; que le promoteur a ainsi failli à son obligation d'information ; qu'en retenant une valorisation de la terrasse à hauteur de 50% d'une valorisation de m2 du logement conformément à l'article R353-16 du CCH, le préjudice des demandeurs peut être évalué à 10 327,54 euros ; subsidiairement si le métrage réalisé par l'expert est retenu, que leur préjudice doit être évalué à 8414,15 euros ;
- s'agissant de la fixation des volets bois porte fenêtre et terrasse, que les volets bois ne sont pas occultant, rendant les chambres impropres à leur destination et présentent un important risque de chute ; que ce désordre est donc de nature décennale du fait de l'atteinte à la destination de l'ouvrage dans son entier résultant de l'atteinte à la sécurité ; que le désordre n'était apparent ni à la réception, ni à la livraison ; que la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et des sociétés DA COSTA BM ET FILS et ISOBAT sont pleinement engagées quant à ce désordre ;
- sur le bardage, qu'il résulte du rapport d'expertise que la pose du bardage n'est pas conforme, ayant en outre été endommagé par la mauvaise fixation des volets bois ; que le désordre n'était pas apparent pour un profane à la livraison et n'a dès lors pas fait l'objet d'une réserve mais que ce point aurait dû faire l'objet d'une réserve par la SCCV [Adresse 2] lors de la réception des travaux, de sorte que sa responsabilité et celle du maître d’œuvre est pleinement engagée aux cotés de celle de l'entreprise ISOBAT ;
- concernant la porte-fenêtre de l'accès à la terrasse, que celle-ci est extrêmement endommagée et doit être remplacée ; que ce point avait été noté dans les réserves initiales et fait l'objet d'une mauvaise réparation, de sorte que l'entrepreneur ne peut prétendre que le coup serait postérieur au déménagement ; qu'ainsi, la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et de l'entreprise DA COSTA BM ET FILS est engagée ;
- s'agissant du radiateur acier, que contractuellement, il était dû des radiateurs de marque CHORUS qui n'ont pas été posés ; que les demandeurs sont bien fondés à solliciter le remplacement des radiateurs par des radiateurs de marque CHORUS ;
- quant au carrelage posé au sol dans le dégagement, que les joints de carrelage ne sont pas uniformes ; que ces joints ne sont pas acceptables, l'obligation de résultat n'étant dès lors pas atteinte ; que ce point aurait dû faire l'objet d'une réserve par la SCCV [Adresse 2] lors de la réception des travaux avec l'entreprise concernée, de sorte que la responsabilité du promoteur et du maître d’œuvre est pleinement engagée ;
- sur les volets bois devant les fenêtres de l'appartement, que l'expert a constaté des écarts très importants de chaque coté des fenêtres, le type de volet roulant n'étant pas adapté outre un risque de chute du fait de la mauvaise fixation ; que ce désordre qui n'était apparent ni à la réception, ni à la livraison, est incontestablement de nature décennale compte tenu de l'atteinte à la sécurité des occupants ; que la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et de l'entreprise ISOBAT est engagée, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
- concernant le local douche, que l'expert judiciaire a constaté des odeurs pestilentielles à tel point que cette pièce ne peut plus être utilisée ; que ces odeurs résultent d'une ventilation de chute WC qui n'a pas été prolongée en couverture alors que c'est obligatoire ; que la SCCV [Adresse 2] évoque ici une prétendue prise en charge de l'assureur dommage-ouvrage alors qu'aucune déclaration de sinistre n'a été faite par les demandeurs ; que ceux-ci n'ont aucune obligation d'engager une procédure préalable à l'égard de l'assureur dommage-ouvrage et qu'ils sont fondés à rechercher directement la responsabilité des locateurs d'ouvrage ; que ce désordre revêt un caractère décennal compte tenu de l'impropriété à destination de l'ouvrage, ce point n'étant pas apparent à la livraison nonobstant le fait qu'il ait été dénoncé un mois après la livraison ; qu'en tout état de cause, le promoteur est tenu à la levée des réserves compte tenu de sa reconnaissance du désordre par ses soins, la maître d’œuvre engageant pour sa part sa responsabilité pour défaillance dans sa mission de direction de travaux ; concernant la forclusion biennale soulevée en défense, qu'elle n'est pas applicable puisque le désordre ne résulte pas du mauvais fonctionnement de l'installation de la VMC mais d'une absence de prolongation de la ventilation de chute de WC, élément inerte ;
- s'agissant des WC, que le WC n'est pas axé, que le raccordement d'arrivée d'eau froide de la cuvette est trop long et qu'une fuite d'eau a été constatée sous le radiateur sèche-serviette ; que le désordre n'était pas apparent lors de la livraison et à tout le moins pas dans toutes ses conséquences ; qu'en outre, l'existence d'une fuite rend l'ouvrage impropre à sa destination ;
- quant aux menuiseries intérieures, qu'un jour important a été constaté en partie supérieure de la porte d'accès de la chambre avec un chambranle qui est déformé ; que le désordre n'était pas apparent lors de la livraison ou à tout le moins pas dans toutes ses conséquence compte tenu de son aggravation ; que la garantie de bon fonctionnement n'est pas applicable contrairement à ce qu'allègue la société DA COSTA BM ET FILS puisque ce n'est pas le mécanisme qui est en cause mais le chambranle ; qu'à défaut d'impropriété à destination, l'entrepreneur est tenu à réparation sur le fondement des désordres intermédiaires ;
- sur le tableau électrique, que celui-ci n'est pas étiqueté, le coffret électrique n'étant lui-même pas étanche à l'air ;
- concernant le vitrage de l'appartement, que le double vitrage est endommagé à de très nombreux endroits avec des traces de meuleuse nécessitant un remplacement de l'ensemble des vitrages de l'appartement ; que la responsabilité du promoteur, du maître d’œuvre et de l'entreprise ISOBAT est pleinement engagée ;
- s'agissant de la fuite sur l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière, qu'une fuite a été constatée provenant d'une mauvaise étanchéité de la sortie en couverture et entraînant une infiltration d'eau en plafond de la cuisine ; que contrairement aux affirmations de la SCCV [Adresse 2], il n'y a pas eu d'intervention ; que cette fuite n'a pas fait partie des réserves initiales parce qu'elle est survenue et a été constatée quelques mois après la livraison ; que ce désordre est de nature décennale du fait de l'atteinte à la sécurité des personnes ;
- sur la vérification des combles, que l'expert judiciaire a constaté que l'isolant en combles n'a pas été réalisé conformément aux règles de l'art, ce qui entraîne une surconsommation pour l'appartement des demandeurs ; que l'absence de goulotte porte en outre atteinte à la sécurité de sorte que ces désordres, non apparents à la réception, sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ; que la responsabilité du promoteur et du maître d’œuvre est ainsi engagée ;
- concernant la porte de garage, que celle-ci a été mal posée, de sorte qu'il est possible de pénétrer à l'intérieur avec une simple visseuse sans fil ; que la SCCV [Adresse 2] n'a pas contesté les désordres affectant ladite porte puisqu'elle a demandé à la société SERRURERIE SMF d'intervenir ; que le remplacement de la porte s'explique par l'insuffisance des travaux de reprise réalisés par cette dernière que l'expert qualifie de rafistolage ; que le montant de 800 euros mentionné par l'expert dans son pré-rapport n'est qu'estimatif, l'expert ayant ensuite validé le devis versé par les demandeurs à hauteur de 2039,79 euros ; que le promoteur a une obligation de résultat s'agissant d'un désordre réservé à la réception, le maître d’œuvre et l'entrepreneur engageant pour leur part leur responsabilité sur le fondement des désordres intermédiaires ;
- que le montant total des travaux s'élève à 44 704,98 euros et qu'il est nécessaire de prévoir une maîtrise d’œuvre de 8% au titre du suivi soit un coût total de 48 281,38 euros ; que par ailleurs, les demandeurs subissent un trouble de jouissance du fait de l'ensemble des réserves non levées et des désordres apparus postérieurement ; que ce trouble de jouissance a été estimé à 300 euros par mois et validé par l'expert judiciaire, de sorte qu'il est demandé une somme de 38 400 euros pour la période d'octobre 2013 à juin 2024 ; que les défendeurs ne peuvent plaider l'absence de solidarité alors que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune des fautes ayant concouru à le causer tout entier ;
- enfin, s'agissant du problème de délai d'attente d'eau chaude, qu'une mise en conformité apparaît extrêmement coûteuse de sorte que les demandeurs proposent une indemnisation sur une base de 16L par jours sur une période de 30 ans soit 548,38 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 août 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SCCV [Adresse 2] demande au tribunal au visa des articles 1642-1, 1648, 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de :
- Voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] et Madame [I] pour être forcloses ;
- Voir prononcer l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] et Madame [I] tirées de la prétendue responsabilité contractuelle de droit commun ;
Subsidiairement,
- les voir débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
- Voir condamner les sociétés SC France INGENIEURS CONSEILS, SFP ISOBAT, DA COSTA BM ET FILS et SERRURERIE SMF à garantir et à relever indemne la SCCV [Adresse 2] de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
- Voir condamner tout succombant à payer à la SCCV [Adresse 2] la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SCCV [Adresse 2] réplique :
- concernant l'irrecevabilité des demandes, qu'il est constant que la livraison sans réserve exonère le vendeur en l'état futur d'achèvement au titre de toutes les réserves, malfaçons et non conformités apparentes ; que les non-conformités de livraison sont soumises au délai préfixe tiré des articles 1642-0 et 1648 du code civil ; qu'en l'espèce, si les acquéreurs ont assigné en référé expertise dans le délai légal, l'ordonnance désignant l'expert ayant interrompu le délai de forclusion pour le faire courir à nouveau sur une durée d'un an, ils n'ont ensuite engagé aucune action interruptive de forclusion jusqu'au 9 septembre 2015, la nouvelle assignation au fond n'étant intervenue qu'en janvier 2017 ; qu'ainsi, l'action est forclose ;
- qu'un recours subsidiaire à la responsabilité de droit commun est tout aussi irrecevable, la responsabilité de droit commun du vendeur en l'état futur d'achèvement ne pouvant plus être engagée au delà du délai d'un an pour les vices apparents en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; que les acquéreurs conservent néanmoins leur action direct en responsabilité à l'encontre des entreprises elles-mêmes ;
- sur le fond, s'agissant de la terrasse, que la pièce contractuelle faisant foi entre les parties est l'acte notarié au terme duquel des modifications peuvent intervenir par rapport au contrat de réservation ; que le plan annexé, paraphé par les demandeurs, mentionne bien que la terrasse sera de 52,80 m2, les acquéreurs en ayant été parfaitement informé ; qu'ils ont ainsi acquiescé à la modification et sans ce, sans renégociation ;
- sur la fixation des volets bois porte fenêtre-terrasse, que la demande est irrecevable puisque ce désordre a fait l'objet de réserves à la livraison ; concernant le caractère décennal du désordre, que l'expert n'a nullement conclu en ce sens, aucune chute de menuiserie ou volet étant intervenue depuis la livraison en 2013 et le caractère non-occultant n'étant pas établi ; qu'il s'agit en réalité de simples réglages ou modification de fixation relevant du parfait achèvement et n'affectant nullement l'ouvrage en lui-même ; qu'en tout état de cause, à considérer que les fixations sont insuffisantes, il n'est pas pour autant nécessaire de changer les volets, seules les fixations devant être reprises ; à titre subsidiaire, il est sollicité la garantie des sociétés DA COSTA BM ET FILS ainsi que ISOBAT qui ont réalisé les travaux litigieux ;
- concernant le bardage, que les réclamations sont irrecevables pour ne pas avoir été réservées d'une part et pour ne pas avoir faire partie de l'assignation en référé expertise d'autre part ; que les difficultés alléguées étant identifiables dès la livraison ou dans l'année, la demande est forclose et la demande subsidiaire sur le responsabilité de droit commun irrecevable ; sur le fond, qu'aucune infiltration n'a été constatée, le risque évoqué par l'expert n'étant qu'un risque qui ne peut faire l'objet d'un indemnisation ;
- s'agissant de la porte fenêtre de l'accès à la terrasse, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que la dégradation due à un choc dont se plaignent les demandeurs ne peut être que postérieure à leur emménagement, sinon cela aurait été mentionné comme réserve dès la livraison et non par la suite ; à titre subsidiaire, il est sollicité la garantie de la société DA COSTA BM ET FILS ;
- sur le radiateur acier, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, qu'aucune marque n'a été prévue contractuellement dans l'acte notarié ; que dans son courrier du 19-9-2012, la concluante ne s'est pas engagée à livrer un radiateur de marque CHORUS, elle a simplement donné les références techniques du type de radiateur préconisé ;
- quant au carrelage posé au sol dans le dégagement, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que l'insuffisance d'uniformité des joints de carrelage alléguée par les demandeurs est subjective, aucun manquement à un DTU ou autre norme n'étant démontré ;
- concernant le volet bois devant la fenêtre de l'appartement, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur la garantie décennale, qu'aucune chute n'ayant été constatée durant le délai d'exercice de l'action, la garantie décennale n'est pas mobilisable ; qu'en tout état de cause, à considérer que les fixations sont insuffisantes, il n'est pas pour autant nécessaire de changer les volets, seules les fixations devant être reprises ; à titre subsidiaire, il est sollicité la garantie des sociétés DA COSTA BM ET FILS ainsi que ISOBAT qui ont réalisé les travaux litigieux ;
- s'agissant du local de douche, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que le ressenti des odeurs reste subjectif ; que l'expert mentionnant une prise en charge de la réclamation par l'assureur dommage-ouvrage, il appartient aux demandeurs de verser au débat une attestation de non- indemnisation dudit assureur sous peine d'irrecevabilité ; qu'en tout état de cause, les demandeurs ne peuvent alléguer d'un préjudice de jouissance alors que le problème aurait pu être réglé par l'assureur ; qu'en outre, l'expert judiciaire n'a jamais identifié la cause du désordre, étant précisé que si cela est dû à la ventilation la prescription biennale de la garantie de bon fonctionnement s'applique ;
- sur le WC, que les désordres allégués étaient apparents mais n'ont pas fait l'objet de réserve, une livraison sans réserve exonérant le vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en tout état de cause, les non-conformités de livraison étant soumises au délai préfixe des articles 1642-1 et 1648, la demande est forclose ; sur la garantie décennale, qu'aucune impropriété à destination ou atteinte à la solidité n'est démontrée ; qu'un éventuel dysfonctionnement des WC ne pourrait en outre relever que de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- concernant les menuiseries intérieures, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; à titre subsidiaire, que les menuiseries intérieures constituent des éléments d'équipement dissociables, de sorte que la forclusion biennale de la garantie de bon fonctionnement est applicable ; sur le fond, que toutes les réserves afférentes au lot menuiseries intérieures ont été levées par les demandeurs, de sorte que la demande est sans objet, aucune violation d'une quelconque norme ou DTU n'étant en tout état de cause caractérisée ; à titre subsidiaire, la garantie de la société DA COSTA est sollicitée ;
- s'agissant du tableau électrique, que les non-conformités alléguées étaient apparentes mais n'ont pas été réservées, ce qui exonère le vendeur en l'état futur d'achèvement ; qu'en tout état de cause, les non-conformités de livraison étant soumises au délai préfixe des articles 1642-1 et 1648, la demande est forclose ; sur le fond, que l'expert judiciaire a pu constater que M. [J] avait lui-même effectué cet étiquetage ce qui rend ses demandes sans objet ; quant au défaut d'étanchéité, la réclamation ne faisant pas partie de la mission de l'expert, elle est irrecevable ;
- sur le vitrage de l'appartement, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, que si les dégradations alléguées avaient été antérieures à la livraison, elles auraient fait l'objet d'une réserve immédiatement et non postérieurement ; qu'il s'en déduit que les dégradations sont postérieures à l’emménagement des demandeurs ;
- quant à la fuite sur l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière, que la forclusion des articles 1642-1 et 1648 est applicable ; subsidiairement, que le fonctionnement de la chaudière relevant de la garantie de bon fonctionnement, un délai biennal est applicable ; sur le fond, qu'une reprise a été prise en charge par l'assureur dommage-ouvrage, aucune permanence ou réitération du désordre n'ayant été démontrée ; qu'il n'existe en outre aucun danger pour la sécurité des personnes ;
- concernant la vérification des combles, que cette réclamation qui ne faisait pas partie de l'assignation en référé expertise est irrecevable en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil ; sur le fond, qu'il n'est nullement démontré que l'absence d'isolation de certains câbles générerait une surconsommation ou un danger pour les personnes ;
- sur la porte de garage, que ce point ayant fait l'objet d'une réserve, la demande est irrecevable car forclose ; sur le fond, qu'aucune malfaçon n'est démontrée, le garage remplissant sa fonction en l'état ; à titre subsidiaire, la garantie de la société SMF ayant réalisé les travaux est sollicitée ;
- s'agissant enfin du trouble de jouissance allégué, que la demande, accessoire aux demandes matérielles qui sont irrecevables, doit aussi être déclarée irrecevable ; sur le fond, qu'aucun préjudice de jouissance n'est démontré ;
- sur la garantie du maître d’œuvre, qu'en cas de condamnation la SCCV est fondée à solliciter la garantie de la société SC France INGENIEURS CONSEILS ayant assuré une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d'exécution.
Dans des conclusions notifiées au RPVA le 6 août 2021, qui sont ses dernières, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS demande au Tribunal de :
- Débouter Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de l’intégralité des demandes telles qu’elles sont présentées à l’encontre de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS ;
- Débouter la SCCV [Adresse 2] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS ;
- Condamner les demandeurs à verser à la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du CPC ;
- Les condamner aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS relève :
- que les demandeurs sollicitent la condamnation de l'ensemble des défendeurs à leur régler des dommages et intérêts, notamment au titre du préjudice de jouissance, sans effectuer la moindre différence entre le rôle des différents intervenants ;
- concernant la terrasse de l'appartement, que la différence entre le contrat de réservation et l'acte de vente définitif accepté et signé par les demandeurs ne relève pas de la responsabilité du maître d’œuvre qui a exécuté de bonne foi les obligations qui lui incombaient ;
- s'agissant du radiateur acier dont les demandeurs sollicitent le remplacement parce que contractuellement il était dû des radiateurs de marques CHORUS qui n'ont pas été posés, que les différences entre l'acte notarié et le bon de commande relève exclusivement de la responsabilité du promoteur ;
- concernant la fixation des volets bois portes fenêtre-terrasse, le bardage, la porte fenêtre de l'accès terrasse, le carrelage posé au sol dans le dégagement, les volets bois devant les fenêtres de l'appartement et le WC, que ces éléments relèvent clairement de la garantie de parfait achèvement due par les différents entrepreneurs des lots concernés ;
- concernant le désordre affectant le local douche, que selon le promoteur, ce désordre a été pris en charge par l'assurance dommage-ouvrage ;
- sur les menuiseries intérieures, que le problème du jour constaté en partie supérieure de la porte d'accès a été réglé et la réserve levée par les demandeurs ;
- quant au tableau électrique, que les demandeurs ayant procédé à son étiquetage, la demande est sans objet ;
- s'agissant du vitrage de l'appartement qui est endommagé à de nombreux endroits, que si le désordre avait été causé avant réception, les demandeurs n'auraient pas manqué de le mentionner dans le procès-verbal ;
- sur l'insuffisance d'isolation des combles, que cet élément n'a pas été justifié auprès de l'expert judiciaire, ni même dans le cadre de la présente procédure ; que de même, selon l'expert judiciaire, la porte de garage remplit sa fonction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 3 juillet 2024, la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS demande au Tribunal de :
- Juger irrecevable les demandes de Monsieur [U] [J] et de Madame [G] [I] à l’encontre de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS au motif de la forclusion ;
Subsidiairement,
- Débouter Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS ;
- Débouter la SCCV [Adresse 2] de l’ensemble de ses conclusions portant appel en garantie à l’encontre de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS ;
Reconventionnellement,
Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à payer à la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la SCCV [Adresse 2] à payer à la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
- Condamner solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] aux entiers frais et dépens, qui incluront l’ensemble des frais d’expertise.
A l'appui de ses prétentions, la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS soutient :
- qu'elle n'est intervenue que sur le lot menuiseries intérieures bois, la société ISOBAT s'étant chargée des menuiseries extérieures ; que ses travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserve en date du 10 juillet 2013, réserves qui ont été levées ultérieurement, de sorte que l'exécution du marché s'est achevée sans difficulté, contestation ou réclamation ;
- sur l'irrecevabilité des demandes, qu'elle s'associe aux arguments développés par la SCCV ; complémentairement, qu'elle soulève la prescription de l'action sur le fondement des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil, les menuiseries intérieures litigieuses constituant des éléments d'équipement dissociables faisant l'objet de la garantie de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans à compter de la réception ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que les demandeurs ne sont pas recevables à solliciter le bénéfice de la garantie des désordres intermédiaires pour suppléer la forclusion de leur action sur le fondement de la garantie légale ;
- que la garantie du constructeur sur le fondement des désordres intermédiaires repose sur la preuve d'une faute contractuelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le constat laconique de l'expert ne constituant nullement la preuve opérante d'une faute d'exécution, notamment au vu du temps écoulé entre la réception des travaux sans réserve et le constat de l'expert plusieurs années après ; qu'un désordre apparent qui n'a pas fait l'objet de réserve est purgé par la réception sans réserve ;
- sur le fond, que les réserves formulées par les demandeurs quant aux menuiseries intérieures ne concernent que le réglage de certaines portes et de leur détalonnage et que ces réserves ont été levées ; que l'expert judiciaire a constaté, plus de 3 ans après réception, un jour sur une porte et sur un chambranle de porte des chambres 2 et 3, désordres qui apparaissent nouveaux au regard de ceux exposés antérieurement suite à la réception ; qu'en outre, une déformation de 2 mm sur une distance de 2 mètres linéaires reste dans les normes admissibles et ne constitue en aucun cas une anomalie constitutive d'un désordre justifiant le remplacement de la menuiserie ;
- qu'une déformation minime d'une menuiserie intérieure peut résulter de nombreuses raisons dont certaines découlant de l'occupation du logement par ses occupants postérieurement à la réception ; qu'ainsi, rien n'établit la responsabilité de la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS ;
- sur le caractère non-fondé de toute solidarité entre locateurs d'ouvrage défendeurs vis-à-vis des demandeurs à l'instance, que le société DA COSTA BM ET FILS ne peut être tenue d'avoir à régler les conséquences financières de dommages affectant d'autres ouvrages que les siens alors que leur causalité est totalement indépendante de ses ouvrages ;
- sur le préjudice de jouissance, que les demandeurs allèguent péremptoirement de l'existence d'un trouble de jouissance que l'expert n'a pas caractérisé et qu'ils n'ont jamais évoqué en cours de procédure ;
- sur l'appel en garantie formé par la SCCV [Adresse 2] à son encontre, que celle-ci entretient une anormale confusion entre les travaux effectués par la concluante au titre des menuiseries intérieures et les travaux confiés à la société ISOBAT au titre des menuiseries extérieures ; qu'ainsi, la société DA COSTA BM ET FILS n'est nullement concernée par les désordres suivants : fixation des volets bois porte fenêtre-terrasse, porte fenêtre de l'accès terrasse et volet bois devant la fenêtre ; que par ailleurs, la SCCV se dispense de l'articulation en fait et en droit de son appel en garantie alors qu'il lui appartient de démontrer l'existence d'un désordre effectif, son caractère décennal et que le désordre lui est imputable ; qu'en l'espèce, faute de motivation, l'appel en garantie n’apparaît pas fondé ; que la mise en parallèle de ces deux portes litigieuses avec celles équipant les 94 autres logement caractérise la cause étrangère.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juin 2024, la société SFP ISOBAT demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- DÉBOUTER Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leurs demandes à l’encontre de la société SFP ISOBAT ;
- CONDAMNER Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à payer à la société SFP ISOBAT la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société SFP ISOBAT indique qu'alors qu'elle est intervenue dans le cadre des travaux sur le vitrage et les volets, les demandeurs sollicitent sa condamnation solidaire avec les autres sociétés intervenantes sans établir sa responsabilité dans l'apparition des désordres litigieux, le rapport d'expertise judiciaire ne lui étant pas opposable puisqu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) DISPOSITION LIMINAIRES SUR LA DEMANDE D'HOMOLOGATION, LA SOLIDARITE ET LES FINS DE NON RECEVOIR
A titre liminaire sur la demande d'homologation du rapport d'expertise de Monsieur [Z] formée par les consorts [J]-[I], il convient de la rejeter en ce que ce rapport n'est pas un accord ni une transaction susceptible d'être homologué par le présent tribunal, mais un outil technique contenant des éléments permettant de statuer sur les demandes présentées par les parties.
Par ailleurs, concernant la solidarité, si les demandeurs forment une demande globale de condamnation de la SCCV [Adresse 2], solidairement et subsidiairement in solidum, avec les autres défendeurs, à leur payer une somme de 48 281,38 € au titre des travaux de reprise outre 38 400,00 € au titre du trouble de jouissance, il appartient au Tribunal d'étudier la recevabilité des demandes et le cas échéant la responsabilité de chacune des parties désordre par désordre, les demandes n'étant pas formées sur les mêmes fondements juridiques en fonction des désordres.
Ainsi, chaque constructeur ne peut être concerné que par la réparation d'un désordre entrant dans sa sphère d’intervention et les demandeurs ne peuvent demander une condamnation globale au motif qu'il s’agirait d'un seul et même dommage. En effet, il s'agit de désordres distincts susceptibles de créer des dommages distincts, une condamnation in solidum entre défendeurs ne pouvant dès lors être prononcée que par désordre et non pour l'ensemble.
De même, la SCCV [Adresse 2] ne peut formuler un appel en garantie général à l'encontre de tous les autres défendeurs. Il appartient au Tribunal d'étudier ces appels en garantie désordre par désordre en fonction des sociétés auxquelles ont été confiés les travaux litigieux.
S'agissant des fins de non-recevoir, en application de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l'espèce, la SCCV [Adresse 2] soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les consorts [J]-[I] pour cause de forclusion. Toutefois, il convient de souligner que les délais de forclusion ou prescription applicables en l'espèce dépendent des fondements sur lesquels reposent les demandes des consorts [J]-[I] qui diffèrent selon les désordres concernés. Il n'est donc pas possible de statuer sur une irrecevabilité globale de l'action des demandeurs à l'encontre de la SCCV [Adresse 2].
Pour rappel, le vendeur en état futur d'achèvement est tenu à l'égard des acquéreurs :
- des vices apparents et des défauts de conformités apparents sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil selon lequel le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents,
- des défauts de conformités, non-apparents à la livraison, sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en application de l'article 1604 du code civil, ce qui entraîne l'application du régime contractuel de l'inexécution,
- des vices cachés sur le fondement de la garantie décennale et biennale en application de l'article 1646-1 du code civil si les conditions d'application de ces garanties sont réunies, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires (Civ., 3ème, 4 juin 2009, pourvoi n°08-13.239, publié ; Civ., 3ème, 6 octobre 2010, pourvoi n°09-66.521, publié ; Civ., 3ème , 4 novembre 2010, pourvoi n°09-12.988, publié).
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d'achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l'article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n'est pas applicable, même à titre subsidiaire (Civ ; 3ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644, diffusé).
Ainsi, pour les vices et défauts de conformités apparents, un délai de forclusion annal est applicable à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure.
En l'espèce, la livraison de l'appartement litigieux aux consorts [J]-[I] étant intervenue le 3 octobre 2013, le point de départ du délai de forclusion est le 3 novembre 2013.
L'assignation de la SCCV [Adresse 2] en référé en date du 4 juillet 2014 a interrompu ce délai annal qui a recommencé à courir à compter du prononcé de la décision, soit le 9 septembre 2014 en application des articles 2241 et 2242 du code civil (Civ 3ème 18 sept. 2003, pourvoi n° 01-17.584, publié).
En effet, s'agissant d'un délai de forclusion, et non d'un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction (Civ., 3ème, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-14.706, publié).
Or en l'espèce, aucun acte interruptif de prescription n'a été engagé avant l'expiration du délai de forclusion le 9 septembre 2015. En effet, l'assignation au fond des demandeurs n'est intervenue que le 27 janvier 2017.
Ainsi, pour les défauts de conformité et vices apparents, les demandes formées à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] apparaissent irrecevables, aucune demande subsidiaire ne pouvant être formée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il conviendra en conséquence pour chacun des désordres allégués par les demandeurs de statuer sur la recevabilité de leur action en fonction de ces éléments après avoir déterminé le caractère apparent ou caché des désordres, étant précisé que d'autres causes d'irrecevabilité, notamment la prescription biennale, sont soulevées par la SCCV [Adresse 2] ou d'autres défendeurs selon les désordres concernés.
2°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE À LA TERRASSE DE L'APPARTEMENT
En l'espèce, il n'est pas question d'une non-conformité ou d'un vice puisqu'il apparaît que la terrasse mesurée par l'expert est conforme, voire plus grande que ce qui est mentionné à l'acte de vente. Il est question d'un manquement de la SSCV [Adresse 2] à son devoir de conseil au motif qu'elle n'a, selon les demandeurs, pas attiré leur attention, quant à la réduction de la taille de la terrasse entre ce que prévoyait le contrat de réservation et ce que mentionne l'acte de vente.
Ainsi, le délai de forclusion annal applicable aux non-conformités et vices apparents n'est pas applicable en l'espèce puisque la demande ne concerne pas une non-conformité mais un manquement au devoir de conseil sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun dont le délai de prescription est de 5 ans. Ainsi, la demande relative à la dimension de la terrasse formée à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] étant recevable, cette dernière sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le contrat de réservation mentionne effectivement une terrasse de 61,40 m2 alors que l'acte de vente mentionne une terrasse de 52,80 m2. Il sera souligné toutefois que ce n'est que dans un plan joint en annexe à l'acte de vente, que la dimension de la terrasse est spécifiée, elle n'est pas mentionnée dans la description du bien vendu dans le corps de l'acte de vente.
Or si un projet d'acte authentique peut présenter quelques modifications par rapport au contrat préliminaire de réservation, le projet d'acte de vente doit faire ressortir, s'il y a lieu, les modifications par rapport au contrat préliminaire de façon à ce que le réservataire en soit parfaitement informé et se décide en conséquence. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Toutefois, il résulte de la pièce n°43 versée au débat par la SCCV [Adresse 2] que les demandeurs étaient parfaitement informés de cette modification puisqu'il ont demandé au promoteur dans leur courrier du 11 septembre 2011 s'il était prévu un réajustement du prix global compte tenu de la diminution de la surface de la terrasse. Il leur a été répondu que l'évolution des surfaces était liée aux diverses mises au point et finalisation du projet et que si la surface de la terrasse avait diminué, la surface habitable avait augmenté de 2,15m2, de sorte que le prix restait inchangé.
Il apparaît donc que les consorts [J]-[I] étaient parfaitement informés de cette modification et ont pu décider de réitérer la vente en toute connaissance de cause. Aucun manquement à son devoir d'information ne pouvant être reproché à la SCCV [Adresse 2], il y a donc lieu de débouter les consorts [J]-[I] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Par ailleurs, les autres défendeurs n'étant nullement concernés par cette demande relative à la terrasse, les consorts [J]-[I] seront aussi déboutés de leur demande formée à leur encontre.
3°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE A LA NON-CONFORMITE DES RADIATEURS
Cette demande des consorts [J]-[I] est relative à la non-conformité des radiateurs installés, en ce que, selon les demandeurs, les radiateurs installés ne sont pas de la marque CHORUS comme annoncé. Cette non-conformité a fait l'objet d'une réserve par les demandeurs dans leur courrier du 27 octobre 2013, ce qui lui donne un caractère apparent.
En conséquence, en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, cette demande formée à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] est forclose et sera donc déclarée irrecevable.
S'agissant des autres défendeurs, si les consorts [J]-[I] forment une demande de condamnation globale incluant ce défaut de conformité, ils n'explicitent nullement dans le corps de leurs conclusions sur quel fondement et pour quel motif la responsabilité des autres défendeurs pourrait être engagée du fait de cette non-conformité. Par ailleurs et en tout état de cause, il n'est nullement démontré qu'il était contractuellement prévu que les radiateurs soient de marque CHORUS. Le simple fait que par courrier du 19 septembre 2012, le promoteur ait envoyé une notice technique CHORUS ne suffit pas à établir qu'il était ainsi contractuellement obligé de fournir des radiateurs de cette marque.
En conséquence, les consorts [J]-[I] seront déboutés de leur demande relative au radiateur formée à l'encontre des autres défendeurs.
4) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE AUX DÉSORDRES AFFECTANT LES MENUISERIES EXTÉRIEURES
Il résulte du dossier que si les menuiseries intérieures et extérieures faisaient initialement partie d'un même lot, le lot n°5, elles ont été confiées à deux entreprises différentes. Ainsi, les menuiseries extérieures ont été confiées à la société ISOBAT tandis que les menuiseries intérieures ont été confiées à la société DA COSTA BM ET FILS comme cela ressort des PV de réception versés au débat par la SCCV [Adresse 2].
Les désordres relatifs à la fixation des volets bois de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, à la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, aux volets bois devant les fenêtres de l'appartement et au double vitrage relevant toutes des travaux de menuiseries extérieures confiées à la société ISOBAT, ils seront traités dans la même sous-partie.
A titre liminaire, il convient de répondre aux arguments de la société ISOBAT selon lesquels le rapport d'expertise lui est inopposable. Il convient d'abord de souligner que l'ordonnance du 9 septembre 2014 ordonnant une expertise et désignant M. [Z] comme expert lui a été déclarée commune et opposable par ordonnance de référé du 22 mars 2016. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise de M. [Z] que la société ISOBAT a été convoquée par courrier recommandé à la réunion d'expertise du lundi 17 octobre 2016. Le fait qu'elle ne se soit pas présentée à cette réunion n'est pas de nature à rendre le rapport d'expertise inopposable.
A) Sur la fixation des volets bois de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse et les volets bois des autres fenêtre de l'appartement
Il s'agit de désordres traités distinctement par l'expert judiciaire ainsi que par les demandeurs dans leurs conclusions, d'une part les volets de la porte fenêtre et d'autre part les volets du reste de l'appartement, mais qui peuvent être réunis puisqu'ils s’analysent en réalité en un seul désordre.
S'agissant de la fixation des volets bois de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse, l'expert judiciaire relève que la fixation est réalisée par 2 vis sur 4 mises en place en partie inférieure de la platine. Selon l'expert, le bandeau bois mis en place en partie supérieure présente des défauts de verticalité important et il y a risque de chute sur les occupants du logement. Par ailleurs, l'expert constate que ces volets bois ne sont pas occultant et sont très lourds, les lames de bois étant déjà déformées. Ainsi, l'expert conclut au fait que ces volets bois ne sont pas adaptés et sont très dangereux du fait de leur poids, ils sont très difficiles à manœuvrer.
Suite à la seconde réunion d'expertise, l'expert a pu préciser que la fixation au sol des arrêts de volet s'oxydent et qu'il s'agit en réalité de deux volets vissés ensemble ce qui augmente le poids. L'expert a en outre confirmé que ces volets n'étaient pas adaptés et dangereux tant pour les occupants que pour les passants.
Pour les autres volets bois de l'appartement, l'expert judiciaire relève également, outre des écarts très importants de chaque côté des fenêtres au niveau d'une chambre, que ce type de volet roulant n'est pas adapté et qu'il y a risque de chute de ceux-ci du fait de leur mauvaise fixation. L'expert estime que ce type de volet doit être remplacé car ils vieillissent très mal et posent des problèmes de chute d'où des dommages corporels pour les locataires et les personnes circulant dans la rue.
S'agissant du caractère apparent de ce désordre, il résulte du courrier du 27 octobre 2013 des consorts [J]-[I] que ces derniers ont émis de multiples réserves quant aux menuiseries extérieures. Les demandeurs reprochent ainsi dans ce courrier aux volets bois de n'être pas efficaces pour l'isolation au vu des larges espaces apparents lorsqu'ils sont fermés. Toutefois, aucune mention n'est faite quant à la dangerosité des volets bois qui a été soulignée par l'expert judiciaire. Il en résulte que le désordre n'était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences, ni au moment de la réception, ni au moment de la livraison. La forclusion annale des articles 1642-1 et 1648 du code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer. La demande formée à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] étant recevable, la fin de non-recevoir soulevée par cette dernière sera rejetée.
Sur le fond, les consorts [J]-[I] forment leur demande sur le fondement de la garantie décennale en application de l'article 1792 au motif que l'atteinte à la sécurité entraîne une atteinte à la destination de l'ouvrage et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En application de l'article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu juger que l'impropriété à destination pouvait résulter d’un risque pour la sécurité ou la santé des personnes. Ce risque doit être certain et intervenir à l’intérieur du délai décennal mais n'a pas besoin de se réaliser dans le délai décennal pour pouvoir être pris en considération.
En l'espèce, il résulte de l'expertise judiciaire que le danger pour les occupants et les passants est réel et immédiat, il ne peut être qualifié de futur et hypothétique. Par ailleurs, il résulte des photographies versées en pièces 55 et 57 par les demandeurs que de nombreux volets bois sont manquants sur la façade, ce qui corrobore le risque de chute et donc l'impropriété à destination.
Il résulte de ce qui précède que ce désordre est bien de nature décennale et que les demandeurs doivent être indemnisés sur ce fondement. Toutefois, seuls le promoteur, le maître d’œuvre et la société ISOBAT qui a posé ces volets, peuvent être tenus in solidum de réparer le dommage causé par ce désordre.
Les consorts [J]-[I] seront donc déboutés de leurs demandes formées à l'encontre des autres défendeurs.
Concernant l'évaluation des travaux de reprise, les demandeurs ont produit un devis de la société BARTH pour le remplacement de l'ensemble des volets coulissants pour un montant de 10 123,08 euros TTC ainsi qu'un devis d'un montant de 3630 euros TTC de la société ATELIER DU FER relatif à la reprise du support volets coulissants bois. Ainsi, le coût des travaux de reprise pour ce désordre s'élève à 13 753,08 euros TTC.
La SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT seront donc condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement puis portera intérêt au taux légal à compter du jugement. Aucun élément ne justifie de faire remonter le point de départ des intérêts au jour de la demande.
S'agissant des appels en garantie, seule la SCCV [Adresse 2] en a formé un et ce, à l'encontre de l'ensemble des autres défendeurs. Toutefois, seuls la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT étant concernée par ce désordre, elle sera déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs et seuls ses appels en garantie formés contre son maître d’œuvre et la société ISOBAT seront étudiés.
Le vendeur en état futur d'achèvement dispose d'un recours contre les locateurs d'ouvrage qui sont tenus à son égard d'une obligation de résultat, de sorte qu'il ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Or en l'espèce, la SAS SFP ISOBAT ne rapporte pas une telle preuve.
Par ailleurs, le maître d’œuvre est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyens. En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le désordre relatif aux volets bois est en partie due à une erreur de conception en ce que de tels volets sont trop lourds et ne sont pas adaptés. Il appartenait donc à la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS au titre de son devoir de conseil d'alerter la SCCV [Adresse 2] du caractère inadapté des volets.
En conséquence, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT seront condamnées in solidum à garantir la SCCV [Adresse 2] de cette condamnation prononcée à son encontre.
B) Sur la dégradation de la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse et du vitrage de l'appartement
Il s'agit de désordres traités distinctement par l'expert judiciaire ainsi que par les demandeurs dans leurs conclusions, d'une part la porte fenêtre donnant accès à la terrasse et d'autre part le double-vitrage du reste de l'appartement, mais qui peuvent être réunis puisque les mêmes sociétés sont concernées et que le même raisonnement est applicable.
Il résulte du rapport d'expertise que lors de la réunion du 29 janvier 2015, l'expert judiciaire a constaté que la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse était très endommagée, l'expert estimant qu'elle devait être remplacée. Lors de la seconde réunion d'expertise, l'expert a précisé que la porte-fenêtre avait été réparée mais que cela s'apparentait à du bricolage.
Par ailleurs, s'agissant du vitrage de l'appartement, l'expert judiciaire relève que le double vitrage est endommagé à de nombreux endroits, de sorte que les doubles vitrages de l'appartement sont à remplacer sauf celui du vantail droit de la porte-fenêtre d'accès à la terrasse qui a déjà été remplacé.
Dans leur courrier du 27 octobre 2013, les consorts [J]-[I] avaient émis une réserve concernant la porte-fenêtre en indiquant que le châssis de la porte-fenêtre était cassé. Par ailleurs dans leur courrier complémentaire du 31 octobre 2013, les consorts [J]-[I] mentionnent que la traverse basse de la porte-fenêtre est fortement abîmée du côté gauche. Toutefois, cette réserve a été levée par courrier du 2 mars 2014 dans lequel les demandeurs indiquent que le châssis a été changé.
S'agissant des autres vitres de l'appartement, les consorts [J]-[I] avaient aussi émis une réserve dans leur courrier du 27 octobre 2013 en indiquant que les vitres de l'appartement étaient rayées ou comportaient des aspérités collées sur la vitre.
Ces désordres ayant été réservés dans le mois suivant la livraison de l'appartement, ils relèvent de l'application de la responsabilité spécifique du vendeur en l'état futur d'achèvement pour les vices et non-conformités apparentes de l'article 1642-1 du code civil. Ainsi, en application des articles 1642-1 et 1648 du code civil, cette demande formée à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] est forclose et sera donc déclarée irrecevable.
S'agissant des autres défendeurs, si les consorts [J]-[I] forment une demande de condamnation globale incluant ce défaut de conformité, ils n'explicitent nullement dans le corps de leur conclusion sur quel fondement la responsabilité des autres défendeurs pourrait être engagée pour ce désordre.
Il sera précisé que seule la responsabilité du maître d’œuvre et de la société ISOBAT en charge des menuiseries extérieures pourrait être recherchée et ce, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui est applicable aux désordres ayant fait l'objet de réserve, après l'achèvement du délai d'un an de la garantie de parfait achèvement. Il s'agit donc d'une responsabilité pour faute prouvée, la charge de la preuve incombant aux demandeurs.
En l'espèce, il apparaît que ces réserves n'avaient pas été émises dès la livraison, le procès-verbal de livraison du 3 octobre 2013 précisant qu'il a été constaté, à l'exception des réserves figurant en annexe, qu'aucun vitrage n'est cassé, ni rayé, ni ébréché et qu'aucune menuiserie extérieure ne présentait de dégradations.
Ainsi, ces réserves n'ont été émises que par courrier du 27 octobre 2013, de sorte qu'il n'est pas démontré que les sociétés défenderesses ont commis une faute dans le cadre de ces désordres dénoncés, le PV de livraison démontrant au contraire que ces désordres n'étaient pas présents au moment de la livraison.
En conséquence, les consorts [J]-[I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
5) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE AUX DÉSORDRES AFFECTANT LES MENUISERIES INTÉRIEURES
Il ressort du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a constaté un jour important en partie supérieure de la porte d'accès à la chambre 3, l'expert estimant que cette porte est à remplacer. Par ailleurs, l'expert judiciaire a constaté que le chambranle de la porte de la chambre 2 était déformé, cette porte étant aussi à remplacer.
Dans sa réponse au dire n°3 de la SCCV [Adresse 2], l'expert judiciaire a pu préciser que le remplacement des portes intérieures incombait à la société DA COSTA BM ET FILS. Selon l'expert, les menuiseries intérieures étant voilées, elles ne peuvent être réparées par un simple réglage et leur remplacement s'impose.
Il résulte du courrier des consorts [J]-[I] en date du 27 octobre 2013 que concernant les menuiseries intérieures, toutes les réserves ont été levées suite à l'intervention du menuisier. Il était notamment question pour les différentes portes de l'appartement du fait qu'elles s'ouvraient toutes seules et n'étaient donc pas d'aplomb ainsi que du fait qu'il fallait détalonner les portes « de 10 mm en tout ». Il apparaît donc que les désordres dénoncés par les demandeurs et constatés par l'expert sont distincts de ceux qui avaient été réservés à la réception, réserves qui ont ensuite été levées. Ainsi, la forclusion annale des articles 1642-1 et 1648 du code civil n'est pas applicable en l'espèce.
Par ailleurs, la SCCV [Adresse 2] et la société DA COSTA BM ET FILS soulèvent la prescription de l'action formée par les demandeurs pour ce désordre au motif qu'il relève de la garantie biennale de bon fonctionnement.
En l’occurrence, il résulte des constatations de l'expert que les désordres dénoncés concernent effectivement des éléments d'équipement dissociables puisque les portes, en ce compris leur chambranles, peuvent être déposées, démontées ou remplacées sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Par ailleurs, c'est leur bon fonctionnement qui est en cause puisque comme le relève l'expert les menuiseries intérieures sont voilées ce qui porte atteinte à leur bon fonctionnement.
En conséquence, le régime de responsabilité applicable est bien celui de la garantie de bon fonctionnement fixé par l'article 1792-3 du code civil selon lequel « Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Le délai de 2 ans prévu à cet article est un délai de forclusion qui a commencé à courir à compter de la réception des travaux intervenue entre le promoteur et les locateurs d'ouvrage soit le 10 juillet 2013.
La forclusion n'a été interrompue, avant l'issue du délai le 11 juillet 2015, qu'à l'égard de la SCCV [Adresse 2] qui a été assigné en référé en date du 4 juillet 2014. Le délai biennal a ensuite recommencé à courir à compter du prononcé de la décision de référé le 9 septembre 2014 en application des articles 2241 et 2242 du code civil (Civ 3ème 18 sept. 2003, pourvoi n° 01-17.584, publié).
En effet, s'agissant d'un délai de forclusion, et non d'un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l'article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d'instruction (Civ., 3ème, 3 juin 2015, pourvoi n° 14-14.706, publié).
Or en l'espèce, aucun acte interruptif de prescription n'a été engagé avant l'expiration du délai de forclusion le 9 septembre 2015. En effet, l'assignation au fond des demandeurs n'est intervenue que le 27 janvier 2017.
Ainsi, la demande des consorts [J]-[I] au titre des désordres affectant les menuiseries intérieures seront déclarées irrecevable car forcloses en application de la garantie biennale.
Il sera souligné que les dommages qui relèvent d’une garantie légale, en l’occurrence la garantie biennale, ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ., 3ème, 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-22.376, publié). Ainsi, les demandeurs ne peuvent former de demandes sur la garantie des dommages intermédiaires au titre de ce désordre.
6) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE AU DESORDRE AFFECTANT LE BARDAGE
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert judiciaire a constaté l'oxydation des vis de fixation du bardage ainsi que le fait que la rive de couverture est inversée par rapport aux vents de pluie, de sorte qu'il y a risque d'infiltrations. L'expert constate ainsi que cette rive et le bardage sont mal posés. L'expert constate enfin 29 trous percés dans le bardage non obturés et sans affectation. Suite à la seconde réunion d'expertise, l'expert a précisé que le bardage avait été découpé malencontreusement sur une partie étant confirmé qu'il était très mal posé.
Dans sa réponse au dire des sociétés SOLOTOIT et PROTECT FACADES, l'expert judiciaire a pu préciser concernant le bardage, qu'il a été réalisé par la société PROTECT FACADES et a été mal posé comme cela été constaté sur les photos lors de l'expertise. Par ailleurs, l'expert souligne qu'il a été endommagé par la société ISOBAT du fait d'une mauvaise fixation des volets bois.
Concernant le caractère apparent du désordre, il sera précisé que ce désordre n'a pas fait l'objet de réserves par les demandeurs lors de la livraison ou dans le mois suivant la livraison. Si les trous réalisés dans le cadre de la fixation des volets bois sont apparents, ce n'est pas le cas du cœur du désordre à savoir le fait que la rive de fixation est inversée par rapport aux vents de pluie, de sorte qu'il y a un risque d'infiltration ainsi que la déformation du bardage causé par le poids des volets bois. En effet, ce désordre n'était pas apparent pour des profanes. Ainsi, la forclusion des articles 1642-1 et 1648 du code civil n'est pas applicable en l'espèce et la SCCV [Adresse 2] sera déboutée de sa fin de non-recevoir formée au titre de ce désordre.
Sur le fond, les consorts [J]-[I] forment leur demande d'indemnisation sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Il convient de préciser que la responsabilité de la société PROTECT FACADES, qui a posé le bardage et qui était présente aux opérations d'expertise, n'est pas recherchée, celle-ci n'ayant pas été attrait à l'instance au fond. Ainsi, seules celles de la SCCV [Adresse 2], du maître d’œuvre et de la société ISOBAT peuvent dès lors être engagées au titre de ce désordre qui ne concerne pas les autres sociétés défenderesses. Les consorts [J]-[I] seront donc déboutés des demandes formées contre les autres défendeurs.
S'agissant de la responsabilité de la SCCV [Adresse 2], si cette dernière est, comme les constructeurs, tenue, à l'égard des acquéreurs, d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires, il appartient aux demandeurs de démontrer qu'elle a personnellement commis une faute contractuelle à l'origine du désordre. En l'espèce, aucune faute contractuelle n'est démontrée par les demandeurs. Ils seront donc déboutés de leur demande formée contre la SCCV [Adresse 2] à ce titre.
En revanche, des fautes commises par le maître d’œuvre et la société ISOBAT sont établies. En effet, s'agissant de la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, il lui appartenait de signaler au maître d'ouvrage lors de la réception cette inversion de la rive de couverture. Par ailleurs, il engage sa responsabilité au titre de la conception et du suivi de chantier concernant la mise en place de volets bois inadaptés qui ont déformé le bardage.
S'agissant de la société ISOBAT, elle a commis une faute en installant des volets bois inadaptés qui ont déformé le bardage.
En conséquence, les sociétés SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et ISOBAT seront déclarées responsables in solidum de ce désordre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et condamnées à indemniser le préjudice des consorts [J]-[I] résultant de ce désordre.
S'agissant du coût des travaux de reprise, l'expert a validé le devis produit par les demandeurs pour un montant de 18 641,59 euros TTC. Les sociétés SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et ISOBAT seront donc condamnées in solidum à leur payer cette somme. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement puis portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
7°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE AU DÉSORDRE AFFECTANT LE CARRELAGE DU DÉGAGEMENT
Il résulte du rapport d'expertise que « les joints du carrelage ont été mal réalisés et ne sont pas uniformes, principalement devant l'entrée de la salle de bain ».
Il résulte du courrier du 27 octobre 2013 que les consorts [J]-[I] ont émis plusieurs réserves quant au carrelage du dégagement en mentionnant notamment que la plupart des joints de carrelage d'une zone bien délimitée (dégagement, salle-de-bain) sont humides, des traces blanchâtres apparaissant malgré un nettoyage quotidien. Il semble donc que la réserve ne soit pas la même. Toutefois, le désordre dénoncé par les demandeurs, à savoir un manque d'uniformité des joints constitue un vice apparent au sens des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Ainsi, la forclusion annale de l'action en responsabilité formée contre le promoteur est applicable. La demande formée à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] sera donc déclarée irrecevable.
Concernant les autres constructeurs, seule la responsabilité du maître d’œuvre pourrait être recherchée puisque les autres défendeurs ne sont pas concernés par ces travaux.
Par ailleurs, s'agissant de la responsabilité du maître d’œuvre, la faute de ce dernier n’apparaît pas suffisamment établie. En effet, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir réservé ce désordre qui est purement esthétique et qui est si léger que les demandeurs eux-même, alors même qu'ils ont été particulièrement méticuleux dans le listing des désordres, n'ont pas estimé que cela méritait une réserve. Il sera par ailleurs souligné que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice, ils n'ont fourni aucun devis de reprise à l'expert concernant ces joints, ce qui confirment qu'ils n'estiment pas qu'il s'agit d'un point à reprendre.
En conséquence, les consorts [J]-[I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de ce désordre.
8°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE AU DÉSORDRE AFFECTANT LE LOCAL DOUCHE
Il résulte du rapport d'expertise que la ventilation mécanique contrôlée fonctionne mais que des odeurs pestilentielles sont constatées dans le local douche à tel point que celle-ci ne peut plus être utilisée. Selon l'expert, il s'agit « d'une ventilation de chute WC dans gaine technique derrière le WC qui n'a pas été prolongée en couverture ». L'expert judiciaire a en outre précisé que l'assureur dommage-ouvrage devait intervenir.
S'agissant du caractère apparent de ce désordre, il résulte du courrier du 27 octobre 2013 des consorts [J]-[I] que ces derniers ont émis émis une réserve quant à « l'odeur pestilentielle qui déborde sur la chambre voisine » en précisant que l'intervention de la société Le Sanitaire Français le 16 octobre n'avait réglé le problème que partiellement, l'odeur bien que moins intense étant toujours présente. Toutefois, bien que dénoncé dans le mois suivant la livraison, un tel désordre, qui apparaît seulement après l'utilisation des WC, n'était pas apparent au moment de la réception. Par ailleurs, il n'était pas apparent dans toute son ampleur et ses conséquences lors de la livraison, la gravité de la persistance de ces odeurs pestilentielles n'étant apparues qu'à force d'utilisation. La forclusion annale des articles 1642-1 et 1648 du code civil n'a donc pas vocation à s'appliquer. La fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 2] sera rejetée sur ce point.
S'agissant de la garantie biennale mentionnée en défense, il sera répondu que l'expert judiciaire a indiqué clairement que la ventilation mécanique contrôlée fonctionnait correctement, de sorte que la garantie biennale n'est pas applicable.
Pour leur part, les consorts [J]-[I] forment leur demande sur le fondement de la garantie décennale en application de l'article 1792 du code civil au motif que le local de douche est, du fait de ce désordre, inutilisable, ce qui porte atteinte à sa destination. En l'espèce, il résulte effectivement du rapport d'expertise que les odeurs constatées sont d'une telle ampleur que la dalle de douche est inutilisable, il en résulte une impropriété à destination qui donne au désordre un caractère décennal.
Concernant l'intervention de l'assureur dommage-ouvrage mentionné par l'expert dans son rapport, il sera précisé que la première réunion d'expertise est intervenue le 17 octobre 2016, soit plus de deux an après la connaissance du désordre par les consorts [J]-[I], de sorte qu'ils ne pouvaient d'ores et déjà plus se prévaloir de l'assurance dommage-ouvrage soumise à la prescription biennale de l'article L, 114-1 du code des assurances. Il n'y a donc pas lieu de conditionner l'indemnisation du préjudice des demandeurs à la preuve par ces derniers de l'absence d'intervention de l'assureur dommage-ouvrage.
Il sera souligné que dans le cadre de la présente instance, aucune demande n'est formulée par les consorts [J]-[I] à l'encontre de la société LE SANITAIRE FRANCAIS qui a posé les WC à l'origine du désordre, de sorte que seule la responsabilité de la SCCV [Adresse 2] et de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS peut être recherchée. Ces deux sociétés seront donc déclarées responsables in solidum et condamnées à indemniser les consorts [J]-[I] et ces derniers seront déboutés de leurs demandes formées contre les autres défendeurs qui ne sont pas concernés par ce désordre.
S'agissant du préjudice, l'expert a validé le devis transmis par les demandeurs relatif à la ventilation de chute et modification des WC de la société ECO LORRAINE ENERGIE pour un montant de 3 302,70 euros. Toutefois, il apparaît que ce devis comporte plusieurs autres prestation tel que la mise en place d'un clapet sous le lavabo, le centrage du WC ou la reprise de la robinetterie de la baignoire, qui sont sans lien avec les travaux de reprises relatifs à ces odeurs pestilentielle. Ainsi, les travaux de reprises liés à ce désordre, à savoir le démontage de la cloison WC pour reprise des écoulement avec mise en place aérateur, remontage et la cloison et finitions, s'élèvent à une somme de 1728,06 euros HT, soit 2073,67 euros TTC.
En conséquence, la SCCV [Adresse 2] et la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS seront condamnées in solidum à payer cette somme à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] au titre des travaux de reprise. Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement puis portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
S'agissant des appels en garantie, la SCCV [Adresse 2] en a formé un à l'encontre de l'ensemble des autres défendeurs. Toutefois, seule la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS étant concernée par ce désordre, la SCCV [Adresse 2] sera déboutée de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs et seul son appel en garantie formé contre son maître d’œuvre sera étudié.
Comme indiqué précédemment, le vendeur en l'état futur d'achèvement dispose d'un recours envers son maître d’œuvre qui est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyens. En l'espèce, il n'est pas démontré que la cause du désordre résulte d'une erreur de conception ou d'une faute de l'architecte dans le cadre du suivi de chantier. A défaut de rapporter la preuve d'une faute commise par la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, la SCCV sera déboutée de son appel en garantie formée à l'encontre de cette dernière.
9°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE AUX DÉSORDRES AFFECTANT LES WC
Il résulte du rapport d'expertise que l'expert a constaté une fuite d'eau sous le radiateur sèche-serviette. Il n'est nullement précisé à quel moment cette fuite est apparue, elle n'a en tout état de cause pas fait l'objet de réserve que ce soit dans le procès verbal de réception, dans le procès-verbal de livraison ou dans le mois suivant la livraison. Ce désordre ne présente pas un caractère apparent, de sorte que la forclusion annale des articles 1642-1 et 1648 n'est pas applicable.
Toutefois, comme le relève la SCCV [Adresse 2], ce désordre, qui ne présente pas un caractère décennal, aucune impropriété à destination n'ayant été démontrée par l'existence de cette fuite, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement qui court à compter de la réception. En effet, un radiateur constitue un élément d’équipement dissociable et la fuite constitue un défaut de fonctionnement. Ainsi, le même raisonnement que pour les menuiseries intérieures étant applicable, la demande des consorts [J]-[I] à l'encontre de l'ensemble des défendeurs concernant spécifiquement le radiateur de la salle-de-bain sera déclarée irrecevable.
Par ailleurs, l'expert judiciaire relève dans son rapport que la cuvette des WC n'est pas axée par rapport à la largeur du local WC et que le raccordement d'arrivée d'eau froide à la cuvette de WC est trop long.
Ces deux désordres ont été mentionnés par les consorts [J]-[I] dans leur courrier du 27 octobre 2013 puisqu'ils ont émis une réserve quant à « l'arrivée d'eau pour réservoir WC » et quant au fait que le WC était « de travers ». Ces vices présentant un caractère apparent, la forclusion annale des articles 1642-1 et 1648 du code civil est applicable : la demande des consorts [J]-[I] à l'encontre de la SCCV [Adresse 2] pour ces deux désordres affectant les WC sera déclarée irrecevable.
S'agissant des autres défendeurs, si les consorts [J]-[I] forment une demande de condamnation globale incluant ces désordres, ils n'explicitent nullement dans le corps de leur conclusion sur quel fondement et pour quel motif la responsabilité des autres défendeurs pourrait être engagée du fait de cette non-conformité. La société à l'origine de la pose des toilettes n'ayant pas été attrait à la procédure, seule la responsabilité du maître d’œuvre pourrait être recherchée, les autres défendeurs n'étant pas concernés par ce désordre. Toutefois, les demandeurs ne démontrent, ni n'allèguent la moindre faute de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS concernant ce dommage spécifiquement. Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
10°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] RELATIVE AU DÉSORDRE AFFECTANT LE TABLEAU ELECTRIQUE
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les différents appareils et prises qui doivent être indiqués sur le tableau électrique ont été réalisés par Monsieur [J] alors que le consuel l'exige. L'expert constate en outre beaucoup de fils électriques et que ce coffret électrique n'est pas étanche à l'air, Monsieur [J] ayant posé un joint compriband en partie inférieure.
En l'espèce, les demandeurs ne mentionnent dans leurs conclusions ni fondement juridique, ni faute, ni préjudice. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
11°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] POUR LE DÉSORDRE RELATIF À LA FUITE SUR L'ÉVACUATION DES GAZ BRÛLÉS DE LA CHAUDIÈRE
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que lors de la réunion du 29 janvier 2015, une fuite a été constatée sur l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière gaz, celle-ci provenant d'une mauvaise étanchéité de la sortie en couverture. L'expert précise qu'un bac a été posé sur le meuble de cuisine pour récupérer les eaux et qu'une infiltration d'eau est constatée en plafond de la cuisine. Lors de la réunion du 17 octobre 2016, l'expert a constaté que cette fuite n'avait toujours pas été réparée.
En revanche, dans sa réponse aux dires des sociétés SOLOTOIT et PROTECT FACADES contenue dans son rapport d'expertise judiciaire, l'expert judiciaire précise que la fuite sur l'évacuation des gaz brûlés de la chaudière de l'appartement est réparée, l'assureur dommages-ouvrage ayant fait le nécessaire.
S'agissant du caractère apparent du désordre, il résulte du dossier que ce désordre n'a pas été mentionné par les demandeurs lors de la livraison, ni dans le délai d'un mois suivant la livraison. Ils expliquent dans leurs conclusions que cette fuite n'est intervenue que quelques mois après la livraison. Il apparaît donc que le délai de forclusion annal des articles 1642-1 et 1648 n'est pas applicable en l'espèce.
Toutefois, contrairement à ce qui est allégué en demande, ce désordre ne présente pas un caractère décennal. En effet, aucune impropriété à destination n'est démontrée, l'expert judiciaire ne mentionnant aucune dangerosité liée à cette fuite dans son rapport d'expertise judiciaire.
En outre, comme le relève la SCCV [Adresse 2], le désordre lié à cette fuite, relève de la garantie biennale de bon fonctionnement qui court à compter de la réception. En effet, une chaudière constitue un élément d’équipement dissociable et la fuite constitue un défaut de fonctionnement. Ainsi, le même raisonnement que pour les menuiseries intérieures et pour le radiateur porte-serviette étant applicable, la demande des consorts [J]-[I] à l'encontre de l'ensemble des défendeurs au titre de ce désordre sera déclarée irrecevable.
12°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] POUR LE DÉSORDRE RELATIF À LA VÉRIFICATION DES COMBLES
L'expert judiciaire a constaté que l'isolation des combles présente une épaisseur de 20 cm maximum, que la laine de verre n'est pas appliquée entre les fermettes et que de nombreux câbles circulent anarchiquement dans les combles sans être protégés par des goulottes et même fourreau.
Toutefois, l'expert n'en a déduit aucun désordre ou préjudice, il ne préconise d'ailleurs aucun travaux de reprises à ce titre, les demandeurs n'ayant ainsi fourni aucun devis en ce sens.
Ainsi, contrairement à ce qui est allégué en demande, l'existence de désordres de nature décennale affectant les combles n'est pas démontrée de sorte que les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
13°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] POUR LE DÉSORDRE AFFECTANT LA PORTE DE GARAGE
A titre liminaire, il sera souligné que la porte de garage sur laquelle porte cette demande a été installée par la société SERRURERIE SMF. Toutefois, l'instance à l'encontre de cette société a été interrompue par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 décembre 2022, compte tenu du jugement d'ouverture de liquidation judiciaire du 7 septembre 2022.
Il résulte de l'expertise judiciaire que la porte de garage fonctionne mal et n'est pas posée entre deux têtes de murs. L'expert indique qu'il est facile de pénétrer à l'intérieur avec une visseuse sans fil en quelques minutes. Lors de la seconde réunion d'expertise, l'expert a constaté que la porte d'accès du garage ne s'ouvrait pas en totalité et qu'elle n'était pas sécurisée. Selon l'expert, les travaux de calfeutrement autours de la porte s'apparentent à du bricolage.
Dans leur courrier du 27 octobre 2013, les consorts [J]-[I] mentionnent plusieurs réserves quant au garage qui concernent surtout le fait que l'alimentation n'a pas été réalisée ou que les prises électriques prévues n'ont pas été payées mais aussi le fait que la porte du garage est mal réglée et ne peut être ouverte complètement. Il en résulte que le désordre affectant le garage a été réservé par les demandeurs dans le mois suivant la livraison, ce qui lui donne un caractère apparent. Ainsi, le délai de forclusion annal des articles 1642-1 et 1648 du code civil est applicable à la demande formée à l'encontre du promoteur. En conséquence, la demande des consorts [J]-[I] contre la SCCV [Adresse 2] au titre de ce désordre sera déclarée irrecevable.
S'agissant des autres défendeurs, les consorts [J]-[I] forment leur demande sur le fondement de la responsabilité de droit commun. Toutefois, seule la responsabilité du maître d’œuvre est susceptible d'être engagée en l'espèce puisque l'instance a été interrompue à l'encontre de la société SERRURERIE SMF et que les autres défendeurs ne sont pas concernés par ce désordre.
Toutefois, dans le corps de leurs conclusions, dans la partie dédiée au désordre affectant la porte de garage, les demandeurs n'évoquent aucune faute commise par le maître d’œuvre. Ainsi, à défaut de démontrer la faute commise par la société SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre de ce désordre.
14°) SUR LES FRAIS DE MAITRISE D'OEUVRE ET LE PREJUDICE DE JOUISSANCE
Dans son rapport, l'expert judiciaire a indiqué qu'il estimait nécessaire de prévoir une maîtrise d’œuvre de 8% des travaux.
Il convient donc de calculer le montant total des travaux de reprises pour pouvoir calculer le montant des frais de maîtrise d’œuvre.
En l'espèce, le présent jugement a retenu les sommes suivantes :
condamnation de la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT à la somme de 13 753,08 TTC euros au titre de la réparation du désordre relatif aux volets bois ; condamnation de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et de la SAS SFP ISOBAT à la somme de 18 641,59 euros TTC au titre du désordre affectant le bardage ;condamnation de la SCCV [Adresse 2] et de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS à la somme de 2073,67 euros TTC au titre du désordre affectant le local douche ;
soit un total de 34 468,34 euros TTC.
Il sera souligné à ce stade que si l'expert avait inclus dans les travaux de reprises, le déplacement de la prise électrique de la terrasse, aucune demande n'a été formée à ce titre par les consorts [J]-[I].
La maîtrise d’œuvre s'élève ainsi à une somme de 2757,47 euros et sera mise à la charge, in solidum, de la SCCV [Adresse 2], de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et de la SAS SFP ISOBAT qui sont les trois sociétés responsables des désordres impliquant des travaux de reprise.
Ainsi, la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT seront condamnées in solidum à payer aux consorts [J]-[I] la somme de 2757,47 euros au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprises.
Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 2 novembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement puis portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
La SCCV [Adresse 2] forme un appel en garantie général à l'encontre de tous les défendeurs, toutefois, seuls les appels en garantie à l'encontre de la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et de la SAS SFP ISOBAT doivent être étudiés sur ce point, les autres défendeurs n'étant pas concernés par ces désordres et donc pas concernés par ces frais de maîtrise d’œuvre.
Compte tenu du fait que la responsabilité de la SCCV [Adresse 2] n'a pas été retenue s'agissant du désordre affectant le bardage et qu'il a été fait droit à son appel en garantie s'agissant des volets bois, il y a lieu de faire droit à son appel en garantie concernant les frais de maîtrise d’œuvre mais seulement à hauteur de 95 %, son appel en garantie n'ayant pas été retenu pour le local douche.
Ainsi, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT seront condamnées in solidum à garantir à hauteur de 95 % la SCCV [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
S'agissant du préjudice de jouissance, l'expert judiciaire l'a estimée à 300 euros par mois en tenant compte des problèmes constatés et de l'insalubrité du logement par moment. Il a pu préciser dans sa réponse au dire n°3 de la SCCV [Adresse 2] que la privation de jouissance retenue tenait particulièrement compte du fait que de l'eau s'était écoulée pendant de nombreuses années au-dessus des éléments de cuisine et de l'odeur pestilentielle constatée dans la salle d'eau par période, rendant le logement insalubre et impropre à sa destination.
S'agissant de la fuite de la chaudière, l'action des demandeurs a été déclarée irrecevable de sorte qu'il ne peut être retenu de préjudice de jouissance à ce titre. De même, de nombreux désordres allégués n'ayant pas été considérés comme démontrés ou aucune responsabilité n'ayant été retenue, ils ne peuvent ouvrir droit à réparation d'un préjudice de jouissance. Il convient donc de réévaluer le préjudice de jouissance en fonction de ces éléments.
Dans les désordres retenus et indemnisés, à savoir les volets bois, le bardage et le local douche, il apparaît que seuls les volets bois, manquant d'opacité et dangereux, et les odeurs pestilentielles sont de nature à créer un préjudice de jouissance aux demandeurs.
Par ailleurs, il convient de limiter le préjudice de jouissance dans sa durée puisque les demandeurs ne démontrent nullement qu'il s'est poursuivi postérieurement à l'expertise judiciaire. En effet, ils ne versent au dossier aucun élément actualisé relatif à leur préjudice de jouissance. Ainsi, c'est un délai de 60 mois, conformément à ce qui est mentionné dans le rapport d'expertise, qui sera retenu et leur préjudice de jouissance sera, compte tenu des éléments du dossier, évalué à 100 euros par mois.
En conséquence, la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT seront condamnées in solidum à payer aux consorts [J]-[I] la somme de 6000 euros au titre de leur préjudice de jouissance. Ces derniers seront déboutés pour le surplus, les autres défendeurs ne pouvant être tenus à la réparation d'un préjudice qu'ils n'ont pas causé.
S'agissant de l'appel en garantie formé par la SCCV [Adresse 2], à nouveau, seul la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT sont concernées, de sorte que la SCCV [Adresse 2] sera déboutée de sa demande formée contre les autres défendeurs.
Quant à l'appel en garantie contre la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT, il convient de prendre en considération que le préjudice de jouissance peut être considéré comme ayant été causé par moitié par les volets bois et par moitié par les odeurs pestilentielles. Or comme il n'a pas été fait droit à l'appel en garantie de la SCCV [Adresse 2] s'agissant du désordre affectant le local douche dont elle est responsable avec son maître d’œuvre, il ne sera fait droit à son appel en garantie concernant le préjudice de jouissance qu'à hauteur de 75%, une partie devant rester à sa charge.
Ainsi, la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT seront condamnées in solidum à garantir à hauteur de 75 % la SCCV [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance.
15°) SUR LA DEMANDE DES CONSORTS [J]-[I] AU TITRE DU PREJUDICE LIE AU DELAI D'ATTENTE DE L'EAU CHAUDE
Il ressort de l'expertise judiciaire que l'expert a constaté qu'il était nécessaire d'attendre une minute à une minute trente pour que l'eau chaude arrive dans la douche. L'expert a en outre précisé que le calcul des pertes d'eau sur une base de 3,13 euros le m3 est confirmé par la facture produite. La perte d'eau est ainsi estimée à 548,38 euros TTC par l'expert.
Il résulte du dossier que dans leur courrier du 27 octobre 2013, les consorts [J]-[I] avait émis une réserve quant au fait que « l'eau chaude met beaucoup plus de temps à arriver dans la salle de douche que dans la salle de bain ». Il s'agit donc d'un désordre apparent qui relève de l'application des articles 1642-1 et 1648 du code civil. L'action des demandeurs à ce titre sera donc déclarée irrecevable, cette demande n'étant formée qu'à l'encontre de la SCCV [Adresse 2].
16°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référé n°I 14/359 ; I 14/473 ; I 16/00043 et I 17/00267 ainsi que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [Z].
La SCCV [Adresse 2] sera condamnée à régler à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des raisonnements développés ci-dessus quant aux appels en garantie formés par la SCCV [Adresse 2], il y a lieu de condamner la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT à garantir à hauteur de 75% ces condamnations formées contre la SCCV [Adresse 2] au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] seront condamnés in solidum à payer à la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De même, la SCCV [Adresse 2] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur ce même fondement sans garantie de la part des autres défendeurs. En effet, elle est seule responsable d'avoir attrait à la procédure puis formé des demandes contre une partie pour laquelle la forclusion a été retenue.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
17°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, l'exécution provisoire étant compatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
1°) Dispositions liminaires
REJETTE la demande d’homologation du rapport d’expertise de Monsieur [Z] formée par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] ;
2°) Sur la surface de la terrasse
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SCCV [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre ;
3°) Sur la non-conformité affectant les radiateurs
DÉCLARE irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée contre les autres défendeurs à ce titre ;
4° - A) Sur les désordres affectant les volets bois (porte-fenêtre donnant accès à la terrasse et les autres volets de l’appartement)
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SCCV [Adresse 2] ;
DECLARE la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] au titre de la réparation du désordre relatif aux volets bois la somme de 13 753,08 euros TTC ;
DEBOUTE pour le surplus Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leurs demandes formées contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
CONDAMNE in solidum la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT à garantir la SCCV [Adresse 2] de cette condamnation prononcée à son encontre ;
DEBOUTE pour le surplus la SCCV [Adresse 2] de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
4° - B) Sur les désordres affectant la porte-fenêtre donnant accès à la terrasse et le vitrage de l'appartement
DÉCLARE irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée contre les autres défendeurs à ce titre ;
5°) Sur les désordres affectant les menuiseries intérieures
DÉCLARE irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs
6°) Sur le désordre affectant le bardage
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SCCV [Adresse 2] ;
DECLARE la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] au titre de la réparation du désordre relatif au bardage la somme de 18 641,59 euros TTC;
DEBOUTE pour le surplus Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leurs demandes formées contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
7°) Sur le désordre relatif au carrelage du dégagement
DÉCLARE irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée contre les autres défendeurs à ce titre ;
8°) Sur le désordre affectant le local douche
REJETTE la fin de non-recevoir formée par la SCCV [Adresse 2] ;
DÉCLARE la SCCV [Adresse 2] et la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [Adresse 2] et la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] au titre de la réparation du désordre relatif au local douche la somme de 2073,67 euros TTC ;
DÉBOUTE pour le surplus Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leurs demandes formées contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
DÉBOUTE la SCCV [Adresse 2] de ses appels en garantie formés contre les autres défendeurs au titre de ce désordre ;
9°) Sur les désordres affectant les WC
DÉCLARE irrecevable la demande relative à la fuite du radiateur sèche-serviette formée par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs ;
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] au titre du positionnement des WC et de la taille du tuyau de raccordement ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre des autres défendeurs au titre du positionnement des WC et de la taille du tuyau de raccordement ;
10°) Sur le désordre affectant le tableau électrique
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
11°) Sur le désordre relatif à la fuite sur l’évacuation des gaz brûlés de la chaudière
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs au titre de ce désordre ;
12°) Sur les désordres affectant les combles
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre ;
13°) Sur le désordre affectant la porte de garage
DÉCLARE irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre contre les autres défendeurs ;
14°) Sur les frais de maîtrise d’œuvre et le préjudice de jouissance
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT in solidum à payer à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] la somme de 2757,47 euros au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux de reprises ;
CONDAMNE la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT in solidum à garantir à hauteur de 95 % la SCCV [Adresse 2] de cette condamnation prononcée à son encontre au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT in solidum à payer Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] la somme de 6000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT in solidum à garantir à hauteur de 75 % la SCCV [Adresse 2] de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE pour le surplus Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] ainsi que la SCCV [Adresse 2] de leurs demandes formées à ce titre contre les autres défendeurs ;
15°) Sur le préjudice lié au délai d'attente de l'eau chaude
DÉCLARE irrecevable la demande formée à ce titre par Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à l’encontre de la SCCV [Adresse 2] ;
16°) Sur les autres chefs de dispositif
DIT que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 2 novembre 2018 jusqu’à la date du présent jugement ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT in solidum aux dépens qui comprendront ceux des procédures de référé n°I 14/359 ; I 14/473 ; I 16/00043 et I 17/00267 ainsi que les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par Monsieur [Z] ;
CONDAMNE la SCCV [Adresse 2] à régler à Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] la somme de 8000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT à garantir à hauteur de 75% la SCCV [Adresse 2] de ces condamnations prononcées à son encontre au titre des dépends et de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [G] [I] à payer à la société MENUISERIE DA COSTA BM ET FILS la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la SCCV [Adresse 2] à lui payer la somme de 1500 euros sur ce même fondement sans garantie de la part des autres défendeurs ;
DEBOUTE la SCCV [Adresse 2], la SARL SC FRANCE INGENIEURS CONSEILS et la SAS SFP ISOBAT de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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