TJ 57463, 17 juin 2025, RG 25/00045
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Texte de la décision
AVIS IMPORTANT
Vous êtes avisés que faute de comparaître en personne, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Art. 54 du CPC : à peine de nullité de sa requête, le demandeur doit indiquer ses nom et prénoms, sa profession, son domicile, sa nationalité, ses date et lieu de naissance. Les personnes morales doivent indiquer leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement.
Art. 59 du CPC : le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office irrecevable en sa défense, faire connaître ses nom et prénoms, sa profession, son domicile, sa nationalité, ses date et lieu de naissance. S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Art. 762 du CPC : les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au 3ème degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit présenter à l'audience un POUVOIR ÉCRIT (procuration écrite sur papier et signée).
Art. 817 du CPC : la procédure est orale. Les prétentions des parties doivent être formulées au cours de l'audience.
Tous documents et conclusions qui seront produits ultérieurement au tribunal devront être transmis à votre adversaire par vos soins.
Si une partie est une société, un Kbis devra être fourni.
En vertu des dispositions de l'article 832 du CPC, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
4ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Références à rappeler :
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD44
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 6] HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPH [Localité 6] METROPOLE
Rep/assistant : Mme [E] [Z] (Chargée juridique) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR(S) :
Mme [J] [U]
AVIS DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Avis par lettre simple aux parties de la date de l'audience
à laquelle leur affaire a été renvoyée
Le greffier a l'honneur de vous aviser que dans l'affaire citée en référence, une réouverture des débats à l'audience publique du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz du :
Mardi 17 juin 2025 à 09 H 05
Salle 252 - Greffe 4eme chambre et CIVI (bâtiment - )
[Adresse 2]
[Localité 3]
a été ordonnée par ce tribunal, cette affaire n'étant pas en état d'être jugée à l'audience à laquelle elle avait été appelée (mention ci-jointe).
Fait au tribunal judiciaire de Metz, le 24 juin 2025
Le greffier
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