TJ 57463, 24 juin 2025, RG 23/01984
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Texte de la décision
Minute n°
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 23/01984 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGQK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [K] [A] [Y] épouse [R]
née le 25 Mars 1976 à METZ (57)
13 rue de Verdun
57120 ROMBAS
représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [R]
né le 01 Juillet 1975 à METZ (57)
5 rue des orchidées
57185 VITRY-SUR-ORNE
représenté par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 24 JUIN 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Laura CASSARO (1) (2)
Me Fany KUCKLICK (1) (2)
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] épouse [R] et Monsieur [T] [R] se sont mariés le 20 Septembre 2008 par devant l’Officier d'état civil de la commune de TALANGE (57), sans contrat de mariage préalable ou postérieur à leur union.
Deux enfants sont issus de cette union, à savoir :
-[N] [R] née le 15 juillet 2009 à METZ,
- [W] [R] née le 3 janvier 2011 à METZ.
Par assignation délivrée le 31 janvier 2023, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [Y] épouse [R] a attrait en divorce Monsieur [T] [R] , sans indiquer le fondement juridique de cette demande, devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a:
- constaté que les époux résident séparément depuis le 18 février 2023;
- débouté Monsieur [T] [R] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit en exécution du devoir de secours;
- attribué à Monsieur [T] [R] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage sis 5 rue des Orchidées à VITRY SUR ORNE (57) à titre onéreux et à charge pour lui de s'acquitter des frais y afférents ;
- attribué pendant la durée de la procédure, la jouissance du véhicule MERCEDES C220 immatriculé DP 500 XL à Monsieur [T] [R] ;
- dit que Monsieur [T] [R] et Madame [K] [Y] épouse [R] assumeront chacun pour moitié la charge des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit auprès de la BPALC et d’un montant de 1 708 euros soit 854 euros chacun;
- débouté Madame [K] [Y] épouse [R] de sa demande de désignation d ‘un notaire sur le fondement de l’article 255-9° et 10° du code civil;
- ordonné au service FICOBA, centre régional d’informatique de NEUMOURS, 22 avenue JF Kennedy à 77796 NEUMOURS, de nous communiquer pour communication aux parties, les coordonnées des divers comptes bancaires (courants, d’épargne, de placement ou d’actions...) ouverts au nom de Monsieur [T] [R], né le 1er juillet 1975 à METZ, de Madame [K] [Y] épouse [R] née le 25 mars 1976 à METZ et au nom des deux époux en France;
- constaté que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat;
- constaté que l'autorité parentale sur les enfants [N] née le 15 juillet 2009 et [W] née le 3 janvier 2011 est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence des enfants [N] et [W] en alternance au domicile de Monsieur [T] [R] et de Madame [K] [Y] épouse [R], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :
En dehors des périodes de vacances scolaires:
* du dimanche 18h au mercredi 17h chez le père et du mercredi 17h au vendredi sortie des classes chez la mère
* les fins de semaine, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires,
En période de petites vacances scolaires:
Les années impaires :la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Les années paires :la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
En période de vacances estivales:
Les années impaires: 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
Les années paires: 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père;
- dit que les enfants passeront le 24 décembre et le 1er janvier chez leur père et le 25 décembre et le 31 décembre chez leur mère les années impaires et inversement les années paires;
- dit que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;
- débouté Monsieur [T] [R] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de Madame [K] [S] épouse [R];
- dit que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la période où l'enfant résidera à son domicile ;
-dit que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (école privée, inscription scolaire, voyage scolaire, frais d’études supérieures) extrascolaires (activités sportives ou musicales, permis de conduire) et de santé non remboursés, relatifs aux enfants [N] et [W], à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état.
Le rapport FICOBA a été communiqué au greffe le 14 mars 2024 et porté à la connaissance des parties.
Par conclusions en date du 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [Y] épouse [R] sollicite de voir :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- nommer tel notaire qu’il plaira pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux,
- constater que Madame ne conservera pas l’usage du nom marital,
- dire que les effets du divorce remonteront au 31 juillet 2023,
- constater que les conditions de l’article 252 du code civil sont remplies,
- rappeler que la formulation de l’existence et/ou d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux n’est pas une prétention,
- déclarer recevable la demande introductive d’instance,
- rappeler que le juge aux affaires familiales est compétent pour trancher sur la détermination du régime matrimonial et en conséquence de quoi, confirmer que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts,
- constater que les dispositions de l’article 267 du code civil et de l’article 1116 du code de procédure civile sont remplies,
- dire et juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche 18h au mercredi 12h45 chez le père et du mercredi 12h45 au vendredi 18h chez la mère
En période de petites vacances scolaires:
Les années impaires :la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Les années paires :la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
En période de vacances estivales:
Les années impaires: 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
Les années paires: 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père;
- dire que les enfants passeront le 24 décembre et le 1er janvier chez leur père et le 25 décembre et le 31 décembre chez leur mère les années impaires et inversement les années paires;
- dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions en date du 6 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] [R] sollicite de voir :
- avant dire droit: enjoindre à Madame de produire les relevés de l’ensemble des 20 comptes figurant sur le fichier FICOBA ainsi que leurs soldes à juillet 2022, février 2023, juillet 2023, janvier 2024 et à la date d’aujourd’hui mais également à la date de clôture pour les comptes clôturés avec les justificatifs de la destination des fonds,
au fond:
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et en cas de litige, les inviter en tant que de besoin à saisir le Tribunal judiciaire compétent,
- juger que les effets du divorce prendront effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
- rappeler que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux consentis par les époux,
- juger que Madame reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
- condamner Madame à lui verser une prestation compensatoire d’un montant en capital de 25 000 euros,
- juger que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents du dimanche 18h au mercredi 12h45 chez le père et du mercredi 12h45 au vendredi 18h chez la mère,
- les fins de semaines du vendredi 18h au dimanche 18h chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires,
En période de petites vacances scolaires:
Les années impaires :la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Les années paires :la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
En période de vacances estivales:
Les années impaires: 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
Les années paires: 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père;
- juger que les enfants passeront le 24 décembre et le 1er janvier de 10h à 18h chez leur père et le 25 décembre et le 31 décembre de 10h à 18h chez leur mère les années impaires et inversement les années paires;
- juger que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;
- juger que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (école privée, inscription scolaire, voyage scolaire, frais d’études supérieures) extrascolaires (activités sportives ou musicales, permis de conduire) et de santé non remboursés, relatifs aux enfants [N] et [W], à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent;
- condamner Madame à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens.
Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours.
Le dossier a fait l'objet d'une ordonnance de clôture le 4 février 2025 avec renvoi à l'audience de juge unique du 22 avril 2025. Evoquée à l’audience du 22 avril 2025, le dossier a été mis en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE AVANT DIRE DROIT VISANT A ENJOINDRE A MADAME DE PRODUIRE DES JUSTIFICATIFS:
Monsieur sollicite qu’il soit fait injonction à Madame de produire les relevés de l’ensemble des 20 comptes figurant sur le fichier FICOBA ainsi que leurs soldes à juillet 2022, février 2023, juillet 2023, janvier 2024 et à la date d’aujourd’hui mais également à la date de clôture pour les comptes clôturés avec les justificatifs de la destination des fonds.
A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il conteste le montant de l’épargne commune évoquée par Madame laquelle a entre 2022 et 2023 ouvert et clôturé de nombreux comptes de sorte que cette dernière a préparé son divorce et tente de spolier Monsieur de l’épargne commune.
Il apparait que la demande de Monsieur est fondée sur un potentiel déplacement de fonds communs sur des comptes personnels à Madame. Dès lors, ces éléments ont trait aux opérations de compte et liquidation de la communauté. Il appartiendra à Monsieur en cas de désaccord dans le cadre des opérations de partage de solliciter la justification de ces éléments et au besoin de saisir la juridiction de céans dans le cadre de la procédure de partage.
Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Dès lors, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX
SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL
Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux.
SUR L'USAGE DU NOM MARITAL
L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande, Madame reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce.
SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX
En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration.
Madame sollicite que la date d‘effet du jugement de divorce soit fixée au 31 juillet 2023, date de la demande en divorce. Monsieur sollicite que celle-ci soit fixée à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires reconnaissant toutefois que les époux résident séparément depuis le 18 février 2023.
Dès lors, au regard des textes sus-visés, la demande de Monsieur n’apparait pas justifiée, le jugement de divorce produisant ses effets à la date de la demande sauf à faire rétroagir ceux-ci à la date effective de séparation des parties, ce qui n’est pas demandé par ces dernières en l’espèce.
La date d’effet du jugement de divorce sera en conséquence fixée au 31 juillet 2023, date de la demande en divorce.
SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX
Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX
L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Madame sera en revanche déboutée de sa demande visant à voir nommer tel notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des époux , cette compétence n’étant plus celle du juge du divorce sauf déclaration commune d’acceptation des parties ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il sera confirmé que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage établi par ces derniers.
SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
L'article 270 du Code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
L'article 271 du Code civil prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment:
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire a pour objet d’assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été jusque-là masquée par la communauté de vie, c’est-à-dire de compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune ainsi que les choix de vie opérés en commun qui se révèlent parfois préjudiciables pour l’un d’eux.
Toutefois, la prestation compensatoire n’a pas vocation à assurer une parité des fortunes ou à maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien pendant le mariage, le divorce ayant précisément pour conséquences de mettre un terme aux devoirs financiers des époux.
L’article 274 du même code précise que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital.
L’article 275 du même code énonce que, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Enfin, l’article 276 prévoit toutefois, la faculté pour le juge, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, de fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.
Au terme de l’article 274 du code civil la prestation compensatoire peut également être versée sous forme d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’ususfruit.
En l’espèce, Monsieur sollicite la condamnation de Madame à lui verser une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant en capital de 25 000 euros.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que Madame perçoit un revenu supérieur au sien, la différence de revenus entre les époux étant de l’ordre de 1 000 euros par mois. Il expose que Madame n’a aucune charge dès lors qu’elle réside chez sa mère et conteste que ce soit cette dernière qui lui ait permis d’évoluer professionnellement. Il souligne que leurs qualifications professionnelles sont différentes et que leurs droits à la retraite sont loin d’être équivalents, Madame disposant au sein de son entreprise d’un plan de pension complémentaire qui était au 31/12/2022 de 39 422 euros. Il indique que si Madame est atteinte de sclérose en plaques, elle n’a plus de traitement lourd depuis plusieurs années, évoquant quant à lui avoir fait une embolie pulmonaire en 2018 et une récidive avec paraphlébite en 2024. Il conteste le harcèlement allégué par Madame et souligne que les plaintes déposées à ce sujet ont été classées sans suites. Il soutient enfin qu’il est toujours occupé des enfants.
Madame s’y oppose faisant valoir qu’elle a œuvré pour que son époux évolue professionnellement prenant en charge intégralement le quotidien des enfants lorsque celui-ci travaillait de nuit et assumant seule notamment leur suivi scolaire et médical. Elle expose que sa santé est fragile compte tenu d’un diagnostic de sclérose en plaques en 2007 et souligne que si son état s’était stabilisé, elle souffre d’une poussée depuis quelques mois lui occasionnant des douleurs sensitives et neuropathiques intenses. Elle indique bénéficier d’un mi-temps thérapeutique et envisager de passer son temps de travail à 15h par semaine compte tenu de son état de santé. Elle considère que les époux ont des situations patrimoniales équivalentes et que Monsieur n’a jamais sacrifié sa carrière professionnelle au profit du ménage de sorte que cette demande est infondée.
Il ressort des éléments du dossier que :
- les époux sont tous deux âgés de 49 ans pour l’épouse et 49 ans pour l'époux,
- le mariage a duré 16 ans,
- les époux ont eu deux enfants âgés de 15 et 14 ans,
-les époux sont propriétaires d’un bien immobilier lequel est estimé entre 480 et 500 000 euros, le passif restant du au titre du prêt contracté pour l’acquisition de ce bien étant au mois de juin 2025 de 198 598 euros,
- Monsieur produit une déclaration sur l’honneur. Aucune des parties ne produit de relevé de carrière.
- Madame justifie souffrir d’une sclérose en plaques, Monsieur faisant état d’une embolie pulmonaire en 2018 avec récidive.
Il ressort des pièces du dossier que la situation des parties est la suivante :
Situation de Monsieur [R] :
Monsieur est salarié. Il a déclaré pour l’année 2022 des revenus annuels de 32 888 euros, son bulletin de paie de décembre 2022 mentionnant un revenu net annuel de 33 638 euros soit un revenu mensuel moyen de 2 803 euros ( somme correspondant par ailleurs aux revenus déclarés dans sa déclaration sur l’honneur du 14 janvier 2023). Il ne justifie pas de ses revenus plus récents. Le couple perçoit des prestations familiales du Luxembourg d’un montant mensuel de 785, 76 euros qui sont actuellement partagées par moitié entre les parties soit 392, 88 euros pour chacun des époux. Outre les charges courantes, il est attaché au domicile conjugal un prêt immobilier dont les échéances mensuelles sont de 1 708, 09 euros.
Situation de Madame [Y] épouse [R]:
Madame travaille en mi-temps thérapeutique compte tenu d’une sclérose en plaques et perçoit par ailleurs des indemnités de l’ADEM du Luxembourg Elle a déclaré pour l’année 2022 un revenu annuel de 42 640 euros. Elle produit ses bulletins de paie du mois de janvier à mai 2024 lesquels font apparaitre une rémunération mensuelle nette de 1 501 euros. Elle perçoit en outre une indemnité compensatrice de 1 958 euros par mois soit un revenu mensuel moyen de 3 459 euros outre les prestations familiales du Luxembourg comme Monsieur. Elle justifie participer à hauteur de 450 euros par mois aux frais de sa mère dont elle occupe la maison (attestation). Elle règle actuellement la moitié des échéances du prêt immobilier rattaché au domicile conjugal soit 854 euros par mois. Elle justifie souffrir d’une sclérose invalidante et déclare avoir subi une poussée de la maladie dernièrement.
Il ressort des éléments du dossier que s’il existe une disparité de revenus entre les époux, celle-ci ne résulte pas des choix qui ont été faits par ces derniers durant la vie commune et notamment par un sacrifice par Monsieur de sa carrière professionnelle au bénéfice de la famille dès lors que s’il apparait que Monsieur s’est occupé des enfants durant la vie commune, tel est également le cas de Madame chacun des époux étant pleinement investi dans la prise en charge des enfants. Par ailleurs, si Monsieur indique que Madame aura des droits à la retraite plus favorables, il convient de relever que, compte tenu de son état de santé, ses droits pourront être impactés par une réduction de son temps de travail, Monsieur ne produisant pas par ailleurs une estimation de ses droits à la retraite. Il est également établi que les parties occupent toutes deux un emploi et bénéficient dès lors de perspectives professionnelles. Elles ont enfin des droits équivalents quant au patrimoine commun et notamment quant à l’immeuble de communauté. Il n’est en conséquence pas établi que le divorce va entrainer, dans les conditions de vie respectives des parties, une disparité qu’il convient de compenser par l’attribution à Monsieur d’une prestation compensatoire de sorte que Monsieur sera débouté de sa demande à ce titre.
III/ SUR LES MESURES CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUDITION DES ENFANTS
Il ressort des éléments de la procédure que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat.
Ni les parents ni les enfants n’ont cependant fait usage de cette possibilité.
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ;
“Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale.”
Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère.
Cet exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas remis en cause par les parties de sorte qu’il y a lieu de constater que les parents exercent en commun l’autorité parentale.
SUR LA RÉSIDENCE DES ENFANTS ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
“1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12”.
L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Les parties s’accordent pour que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents.
Cet accord, qui apparait conforme à l’intérêt des enfants sera entériné et ses modalités fixées au dispositif de la présente décision ainsi que la répartition pendant les fêtes de fin d’année et les fêtes des père et mère.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS ET LE PARTAGE DES FRAIS
L'article 371-2 du Code civil dispose : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur”.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit : “En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié”.
L'article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ».
Chaque parent supportera les frais courants liés à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile.
S'agissant des frais exceptionnels, chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (école privée, inscription scolaire, voyage scolaire, frais d‘études supérieures) et extrascolaires (activités sportives ou musicales, permis de conduire) et de santé non remboursés, relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent.
IV.- SUR LES DEPENS
Il ne résulte ni de l’équité ni de la situation des parties que le demande présentée par Monsieur en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens est fondée. Il en sera en conséquence débouté.
Il sera rappelé que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit sans qu’il y ait lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour le surplus.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 31 juillet 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024,
PRONONCE le divorce de :
Madame [K] [A] [Y], née le 25 mars 1976 à METZ (57),
et de
Monsieur [T] [R], né le 1er juillet 1975 à METZ (57),
mariés le 20 septembre 2008 à TALANGE (57),
Sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande avant dire droit visant à enjoindre Madame [K] [A] [Y] épouse [R] de produire les relevés de l’ensemble des 20 comptes figurant sur le fichier FICOBA ainsi que leurs soldes à juillet 2022, février 2023, juillet 2023, janvier 2024 et à la date d’aujourd’hui mais également à la date de clôture pour les comptes clôturés avec les justificatifs de la destination des fonds.
DEBOUTE Madame [K] [A] [Y] épouse [R] de sa demande visant à voir nommer tel notaire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et un juge pour faire un rapport sur l’homologation de ladite liquidation s‘il y a lieu;
DIT que Madame [K] [A] [Y] épouse [R] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date d'effet du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens au 31 juillet 2023, date de la demande en divorce;
DEBOUTE en conséquence Monsieur [T] [R] de sa demande visant à voir fixer la date des effets du jugement de divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires;
RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens réduite aux acquêts;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de prestation compensatoire;
CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [N] née le 15 juillet 2009 et [W] née le 3 janvier 2011 est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
- prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants [N] et [W] en alternance au domicile de Monsieur [T] [R] et de Madame [K] [Y] épouse [R], selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre ces derniers :
En dehors des périodes de vacances scolaires:
* du dimanche 18h au mercredi 12h45 chez le père et du mercredi 12h45 au vendredi 18h chez la mère
* les fins de semaine, du vendredi 18h au dimanche 18h chez le père les semaines impaires et chez la mère les semaines paires,
En période de petites vacances scolaires:
Les années impaires :la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
Les années paires :la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
En période de vacances estivales:
Les années impaires: 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et 4ème quarts chez la mère,
Les années paires: 1er et 3ème quarts chez la mère et les 2ème et 4ème quarts chez le père;
DIT que les enfants passeront le 24 décembre et le 1er janvier de 10h à 18h chez leur père et le 25 décembre et le 31 décembre de 10h à 18h chez leur mère les années impaires et inversement les années paires;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père de 10h à 18h;
à charge pour le parent débutant sa période ou un tiers digne de confiance connu des enfants de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire, est inscrit ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation de l'enfant pendant la période où l'enfant résidera à son domicile ;
DIT que chacun des parents supportera la moitié des frais scolaires (école privée, inscription scolaire, voyage scolaire, frais d’études supérieures) extrascolaires (activités sportives ou musicales, permis de conduire) et de santé non remboursés, relatifs aux enfants [N] et [W], à charge pour celui qui les aura avancés d'en justifier auprès de l'autre parent;
RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants;
DEBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande de condamnation de Madame [K] [Y] épouse [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS »( accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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