Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 6 juin 2025, RG 23/00690


Vérifier : TJ 57463, 6 juin 2025, RG 23/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
23/00690
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
685c61570a00405eb74252a5

Texte de la décision

12,718 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00690 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KECG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 06 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

S.A. [6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Rep/assistant : Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir exceptionnel

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET

Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 28 Février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Frédéric Me BEAUPRE
S.A. [6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE

le

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 5 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie du tableau 30B des maladies professionnelles déclarée par Monsieur [C] [V].

La société [6] a formé un recours le 15 février 2023 auprès de la Commission de recours amiable (CRA) afin de contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V].

Par décision du 5 mai 2023, la CRA a rejeté le recours.

Suivant requête déposée au greffe le 8 juin 2023, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience de plaidoirie du 28 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, la société [6], représentée par son avocat, s'en rapporte aux termes de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- juger la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] inopposable à son égard,
- juger que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

La CPAM de Meurthe et Moselle, régulièrement représentée à l'audience par Madame [M] munie d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- CONFIRMER la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 5 mai 2023,
- CONSTATER la carence volontaire de l'employeur lors de l'enquête,
- DIRE ET JUGER que l'enquête administrative de la CPAM démontre que l'exposition professionnelle de Monsieur [V] est avérée,
- DIRE ET JUGER que toutes les conditions de prise en charge étant remplies, c'est à juste titre que la CPAM a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [V], celui-ci bénéficiant de la présomption d'imputabilité,
- CONSTATER que la société [6] ne renverse pas cette présomption d'imputabilité,
- DECLARER la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, maladie déclarée par Monsieur [V] opposable à la société [6],
- DEBOUTER la société [6] des fins de sa demande.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS CONTENTIEUX

Le recours de la société [6] est recevable, ce point étant autant établi que non discuté.

SUR L'INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE

Sur le respect du principe du contradictoire

MOYENS DES PARTIES

Au soutien de sa prétention principale quant à l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [V], la société [6] relève qu'elle n’a pas été relancée par la caisse dans le cadre de l’instruction menée, si bien qu’il en résulte une violation du principe du contradictoire.

La caisse réplique que, par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé, elle a demandé à l’employeur de compléter le questionnaire sur les conditions de travail de Monsieur [V], puis qu’elle a procédé à des relances par courriel, après quoi elle a dressé un procès-verbal de carence. Elle fait valoir que, ne pouvant être tenue responsable de la carence de l’employeur, la procédure suivie est régulière.

REPONSE DE LA JURIDICTION

L'article R461-9 du code de la sécurité sociale précise que « I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »

En l'espèce, il ressort des débats que, par courrier du 13 septembre 2022 réceptionné par la demanderesse le 16 septembre 2022 (pièce n°5 de la caisse), la société [6] a été informée de la déclaration de maladie professionnelle, dont copie lui a été adressée, ainsi que de la nécessité de procéder à des investigations, ce en quoi la demanderesse a été avisée d’une demande de compléter le questionnaire employeur avant un délai de 30 jours.

Par ce même courrier, la société [6] a été avisée de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu’au 19 décembre 2022, avant une décision prise au plus tard le 9 janvier 2023.

La caisse a ensuite pris sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle le 5 janvier 2023.

Il s’ensuit que, par cet avis, la caisse a ainsi communiqué une information suffisante pour mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses arguments.

Il s’ensuit que la procédure a parfaitement été respectée par la caisse, étant rappelé qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de relance de l’employeur, et qu’il ne saurait lui être fait grief des carences de ce dernier.

Ce moyen est rejeté.

Sur l’exposition au risque

Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.

En cas de recours de l'employeur, il incombe à l'organisme social qui a décidé d'une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.

Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [V] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l'exposition professionnelle de Monsieur [V] au risque d'inhalation de poussières d'amiante au sein de la société [6].

A cet égard, il ressort de la lecture des pièces du dossier que la CPAM, en dehors des déclarations de l’assuré lui-même, apporte comme élément de preuve l’attestation de Monsieur [H] (pièce n°8).

Or, cette attestation fait état d’une pollution à des « poussières métalliques » sans aucune précision sur l’exposition au risque spécifique du tableau 30B relatif aux poussières d’amiante, étant également observé que le témoin ne précise nullement le nom de l’employeur concerné et ne produit aucun relevé de carrière.

Il s’en déduit qu’à défaut de tout autre élément probant en dehors des déclarations de Monsieur [V] lui-même, la seule attestation de Monsieur [H] étant non circonstanciée et non probante, la caisse se montre défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe d’une exposition au risque du tableau 30B des maladies professionnelles à l’encontre de la société [6].

Dans ce contexte, la décision de prise en charge de la maladie du salarié rendue par la caisse le 5 janvier 2023 ne peut qu'être déclarée inopposable à la société [6].

SUR LES DEPENS

En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »

La caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

DECLARE recevable le recours contentieux formé par la société [6] ;

DEBOUTE la société [6] de sa demande d’inopposabilité tirée de la violation du principe du contradictoire ;

DECLARE inopposable à la société [6] la prise en charge de la maladie professionnelle du tableau 30B déclarée par Monsieur [C] [V] en date du 5 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels, et ce parce que l’exposition au risque à son égard n’est pas établie ;

INFIRME en conséquence la décision de rejet de la Commission de recours amiable près la CPAM de Meurthe et Moselle du 5 mai 2023 ;

DIT que la CPAM de Meurthe et Moselle devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d'inopposabilité ;

CONDAMNE la CPAM de Meurthe et Moselle aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.