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TJ 34172, 20 juin 2025, RG 19/01404


Vérifier : TJ 34172, 20 juin 2025, RG 19/01404 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
19/01404
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
685c62390a00405eb7425434

Texte de la décision

20,730 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 19/01404 - N° Portalis DBYB-W-B7D-L6CN
Pôle Civil section 3

Date : 20 Juin 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSES

Madame [C] [N] [G] épouse [H] mariée sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [C] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

Madame [J] [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [E] [T] [G] divorcée [F]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [I], [Y] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [W] [G] divorcée [V] [X]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]

représentée par Me Nicolas GANGLOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [B] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], domiciliée : chez Mme [P] [D], [Adresse 7] - [Localité 5]

représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [R] [L] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

représentée par Me Nicole LOUBATIERES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [U] [G] épouse [Q]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1]

défaillant

Madame [B] [G] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 9] - [Localité 6]

défaillant

Madame [J] [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

défaillant

Madame [W] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 10] - [Localité 7]

défaillant

Madame [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]

défaillant

Madame [R] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Corinne JANACKOVIC
Sophie BEN HAMIDA

assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 04 Mars 2025 et prorogé au 20 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de donation du 15 février 2008, les époux monsieur [K] [G] et madame [R] [O] se sont accordés une donation au dernier vivant.

Monsieur [K] [G] est décédé le [Date décès 1] 2009, laissant pour lui succéder, madame [C] [G], sa fille née d’une première union, madame [R] [O], sa seconde épouse, ainsi que ses cinq autres filles nées de cette dernière union, madame [J] [G], madame [E] [G], madame [U] [G], madame [W] [G] et madame [B] [G].

Madame [C] [G] a saisi le juge des référés aux fins d’une expertise judiciaire portant sur l’immeuble et les meubles composant la succession. L’expertise ordonnée le 12 juillet 2011 a été étendue par ordonnance du 17 avril 2014 aux mouvements financiers ayant affecté les comptes bancaires de monsieur [K] [G] au cours des cinq années précédentes. L’expert a rendu son rapport le 28 septembre 2015.


Madame [C] [G] a assigné madame [R] [O] et ses filles en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de communauté et de la succession. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 19/1404.

Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier le 1er mars 2018, le partage et la liquidation de la communauté ayant existé entre madame [R] [O] et monsieur [K] [G] ainsi que de la succession de ce dernier était ordonnés, Maître [P] [Z] étant commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de la succession sur la base du rapport d’expertise judiciaire.

Maître [P] [Z], notaire à [Localité 1] a établi un projet de partage adressé aux parties le 1er octobre 2018. Il a ensuite dressé un procès-verbal de dires le 8 février 2019, actant que les parties ont déclaré qu’elles sont en désaccord sur plusieurs points essentiels des opérations de liquidation et de partage, la tentative d’arrangement amiable par le notaire étant demeurée vaine.

Le juge commis aux partages successoraux a également dressé le 15 avril 2019 un procès-verbal de non-conciliation.

Par jugement du 31 mars 2021, il était dit que madame [R] [O] est héritière de la succession de monsieur [K] [G] en pleine propriété à hauteur du quart et en usufruit à hauteur des trois quarts. A été ordonnée la réintégration à l’actif de communauté de 135.300 euros au titre des primes d’assurance-vie souscrites par madame [R] [O]. La récompense due par la communauté ayant existé entre madame [R] [O] et monsieur [K]

[G] à la succession de ce dernier a été fixée à 529.660 euros.  Il était dit que le passif successoral comprenait les taxes foncières à hauteur de 17.748 euros. Madame [R] [O] a été déboutée de sa demande au titre des frais d’obsèques à ce stade, lesdits frais d’obsèques devant être le cas échéant justifiés auprès du notaire pour être pris en compte dans la liquidation. Il était dit que l’évaluation de l’usufruit de madame [R] [O] devait se faire selon la méthode dite fiscale. L’attribution en pleine propriété du bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 8] à madame [R] [O] était validée. Madame [R] [O] était condamnée à payer à titre de soultes à madame [C] [G] 63.637,61 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, à madame [E] [G], 49.637,60 euros, et à [W] [G], 53.637,61 euros. La demande de vente forcée dudit bien immobilier formée par madame [C] [G] dans l’éventualité où madame [R] [O] ne serait pas en mesure de s’acquitter des soultes à sa charge était rejetée. Les parties ont été renvoyées devant le notaire commis, afin qu’il achève ses opérations au vu du projet d’état liquidatif qu’il a établi et soumis à l’approbation des copartageantes le 1er octobre 2018 était homologué, hormis s’agissant de la dette successorale au titre des taxes foncières et les conséquences de cet ajout dans les comptes entre les parties.

Par arrêt du 23 juin 2022, cette décision a été partiellement infirmée :
S’agissant du montant retenu par le premier juge relatif aux taxes foncières à savoir 17.748 euros,En ce qu’elle a validé l’attribution en pleine propriété du bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 8] à madame [R] [O],En ce qu’elle a condamné madame [R] [O] à payer à titre de soultes à madame [C] [G], 63.637,61 euros, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2019, à madame [E] [G] 49.637,60 euros et à madame [W] [G] 53.637,61 euros,En ce qu’elle a renvoyé les parties devant le notaire commis, afin qu’il achève ses opérations au vu du projet d’état liquidatif qu’il a établi et soumis à l’approbation des copartageantes le 1er octobre 2018, ainsi homologué hormis s’agissant de la dette successorale au titre des taxes foncières et les conséquences de cet ajout dans les comptes entre les parties,En ce qu’elle a rejeté la demande de vente forcée du bien immobilier formée par madame [C] [G] dans l’éventualité où madame [R] [O] ne serait pas en mesure de s’acquitter des soultes à sa charge.
La décision a été confirmée s’agissant des autres dispositions critiquées. Il a été statué à nouveau que Madame [R] [O] est en droit de réclamer pour les comptes de l’indivision la totalité de la taxe foncière

réglée par elle pour l’année 2009 ainsi que toutes les années postérieures à 2018 sur justificatif des paiements. Il a été ajouté que :
Les droits de madame [R] [O] issus de la donation du 15 février 2008 doivent s’entendre en valeur conformément au projet d’état liquidatif établi le 8 février 2019 par Maître [Z], notaire,Madame [R] [O] bénéficie d’un droit viager d’habitation et d’usage sur le logement et le mobilier le garnissant sis [Localité 1] [Adresse 8],Madame [R] [O] justifie de la prise en charge des frais funéraires à hauteur de 3.490,53 euros, cette somme devant être reprise par le notaire dans son état liquidatif,La demande de vente forcée formée par madame [C] [G] a été rejetée,Les parties ont été envoyées devant le notaire commis afin qu’il achève ses opérations de partage en tenant compte de l’arrêt,Madame [C] [G] a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 23/3611, madame [C] [G] a assigné madame [U] [G], madame [B] [G], madame [J] [G], madame [W] [G], madame [E] [G] et madame [R] [O] aux fins de vente par licitation de l’immeuble d’habitation sis à [Localité 1], [Adresse 8], cadastré section BI numéro [Cadastre 1], sur la mise à prix de 546.000 euros avec faculté de baisse du tiers, en cas de carence d’enchères, ou, subsidiairement, la désignation d’un expert avec mission de proposer la mise à prix. Elle demandait que soit ordonnée les opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu de monsieur [K] [G] et que Maître [Z] soit commis aux fins de dresser l'acte de partage. Elle réclamait enfin 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 19 décembre 2023, cette procédure a été jointe à celle enrôlée sous le numéro de Répertoire Général 19/1404.

Par acte du 22 juin 2023, Maître [P] [Z] a reçu les dires de madame [R] [O], madame [W] [S], madame [U] [G], madame [J] [G], madame [E] [G], madame [B] [G] et madame [C] [G], les parties ayant déclaré qu’elles demeuraient en désaccord sur plusieurs points essentiels formant la base des opérations de liquidation et de partage.

Aux termes de son rapport du 13 septembre 2023, le juge commis a indiqué que les seuls points qui seront renvoyés à l’appréciation du tribunal est

celui du sort réservé au bien immobilier, notamment sa vente par licitation ou amiable et le partage du prix.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 11 2024, madame [C] [G] a sollicité la vente par licitation de l’immeuble d’habitation sis à [Localité 1], [Adresse 8], cadastré section BI numéro [Cadastre 1], sur la mise à prix de 546.000 euros avec faculté de baisse du tiers, en cas de carence d’enchères, ou, subsidiairement, la désignation d’un expert avec mission de proposer la mise à prix. Elle demandait que soit ordonnée les opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu de monsieur [K] [G]  et que Maître [Z] soit commis aux fins de dresser l'acte de partage.

Elle relève que la cour d’appel a retenu que madame [R] [O] ne pouvait se prévaloir des règles de l’usufruit, étant coindivisaire en pleine propriété de sorte que l’article 815 du Code civil a vocation à s’appliquer au bien sis [Adresse 8] à [Localité 1].

Elle rappelle qu’il ressort des dires au notaire commis que :
Madame [R] [O] a déclaré ne pas disposer du financement nécessaire au règlement des soultes dues à ses filles et madame [C] [G] et être opposée à la vente du bien qu’elle occupe,Madame [U] [G] et madame [E] [G] ont déclaré être opposées tant au partage du bien avec attribution à leur mère qu’à la vente du bien pour permettre à cette dernière de payer les soultes dues à ses filles et à madame [C] [G],Madame [W] [G], madame [J] [G] et madame [B] [G], comme elle-même, ont déclaré être favorables à la vente du bien et au partage du prix de vente.
Elle soutient que le bien immobilier n’est pas partageable et se prévaut de l’état liquidatif de Maître [P] [Z] s’agissant de la valeur du bien immobilier.


Madame [R] [O], Madame [U] [G], madame [B] [G] et madame [J] [G] n’ont pas conclu après le rapport du juge commis, pas davantage que madame [E] [G] et madame [W] [G].

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 2 janvier 2020, madame [R] [O] s’était opposée à la vente forcée, soutenant que la vente du bien grevé de l’usufruit ne pouvait être ordonnée contre sa volonté, alors qu’elle était âgée de 79 ans et avait aidé à construire ce bien. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er juillet 2019, Madame [U] [G], madame [B] [G] et madame [J] [G] avaient sollicité qu’il soit fait droit aux demandes formées par leur mère, aux fins qu’elle bénéficie de l’usufruit du bien immobilier.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 septembre 2019, madame [E] [G] et madame [W] [G] ne s’étaient pas exprimées s’agissant de la vente de l’immeuble.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 7 janvier 2025 lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 4 mars 2025 prorogé au 30 mai 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

L'article 815 du Code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Aux termes de l’article 1373 du Code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

L'article 1374 suivant indique que toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

Enfin, l’article 1375 du même Code prévoit que le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles

Il convient à ce stade de la procédure de partage judiciaire, dont l’ouverture des opérations a déjà été ordonnée, celles-ci étant confiées à Maître [P] [Z], de trancher le seul point de désaccord subsistant, à savoir le sort réservé au bien immobilier.

La cour d’appel a confirmé la décision précédente qui avait retenu que madame [R] [O] est héritière en pleine propriété à hauteur de quart et en usufruit à hauteur des trois quarts de la succession de monsieur [K] [G].  Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que madame [R] [O] ne pouvait faire valoir les règles de l’usufruit, étant coindivisaire en pleine propriété et a relevé que madame [R] [O] ne sollicitant pas l’attribution préférentielle du bien en application de l'article 831-2 du Code civil, seule une vente forcée du bien était susceptible de mettre fin à l’indivision et que c’était ainsi à bon droit que madame [C] [G] sollicitait la vente forcée du seul bien immobilier dépendant de la succession. Cependant, la cour d’appel avait alors déboutée cette dernière de cette demande car madame [C] [G] ne précisait pas les modalités de la licitation et la mise à prix pouvant être retenue.

Madame [C] [G] sollicite à ce stade la vente forcée sur une mise à prix du montant de la valeur retenue aux termes du rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M] [JG] en date du 28 septembre 2015, soit 546.000 euros, valeur qui avait été retenue dans le projet d’état liquidatif de Maître [P] [Z] par référence à ladite expertise. Il convient de rappeler que la cour d’appel a retenu que madame [R] [O] bénéficiait d’un droit viager d’habitation et d’usage sur le logement et le mobilier le garnissant sis [Localité 1] [Adresse 8].

Aux termes de son dernier procès-verbal, le notaire commis a repris les dires respectifs des parties, à savoir que :
Madame [R] [O] ne dispose pas du financement nécessaire au paiement des soultes qu’elle doit à ses filles ainsi qu’à madame [C] [G], et qu’elle s’oppose à la vente de la maison qu’elle occupe,Madame [E] [G] est opposée à la vente du bien immobilier et au partage de son prix de venteMadame [U] [G] est opposée à la première solution consistant au partage du bien avec attribution à madame [R] [O] ainsi qu’à la deuxième solution consistant en la vente du bien immobilier et au partage du prix de vente,Madame [W] [G], madame [J] [G] madame [B] [G], madame [C] [G] sont favorables à la vente du bien immobilier et au partage de son prix de vente.
Il ressort de l’ensemble des ces éléments que l'indivision successorale de monsieur [K] [G] ne comporte pas d'autres biens que l’immeuble d’habitation sis à [Localité 1], [Adresse 8]

[Adresse 8], cadastré section BI numéro [Cadastre 1], qui n’est manifestement pas susceptible d’être partagé en nature au regard de sa consistance et dont aucune des indivisaires n’a sollicité l’attribution à charge de soulte. Il convient ainsi d’ordonner la vente forcée à ce stade, où une mise à prix est désormais chiffrée par la demanderesse. Cependant, ce montant correspondant à la valeur du bien ne sera pas retenue, pour éviter une carence d’enchères. Aux fins de tenir compte également de ce que le bien est occupé viagèrement par madame [R] [O], actuellement âgée de 85 ans, la mise à prix sera en conséquence fixée à 200.000 euros.

Les dépens de l’instance entreront en frais privilégiés de partage et les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour qu’il dresse l’acte définitif de partage une fois la vente intervenue.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonne à défaut de vente amiable dans un délai de six mois à compter de la présente décision, la licitation en un lot de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 1], [Adresse 8], cadastré section BI numéro [Cadastre 1], à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d’y procéder devant le notaire, et ce sur le cahier des charges et conditions de vente établi par l’avocat de la partie la plus diligente, sur une mise à prix, avec faculté de baisse du quart puis de la moitié, de 200.000 euros ;

Dit que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, l’huissier de justice mandaté par l’avocat de la partie organisant la licitation avertira l’occupant des lieux de sa visite 10 jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;

Dit que l’adjudication, tenue aux mêmes dates que les audiences de saisie immobilière, interviendra à la première audience utile des criées du tribunal judiciaire de Montpellier sur le cahier des charges établi par un avocat inscrit au barreau de Montpellier ou par le notaire commis ;

Dit que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière, et pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties aux articles 1275, 1277 et 1278 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

Renvoie les parties devant Maître [P] [Z] pour établir l’acte de partage.

La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES

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