TJ 34172, 20 juin 2025, RG 23/03039
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/03039 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKOK
Pôle Civil section 3
Date : 20 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Madame [D] [F]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 14 Mars 2025 et prorogé au 20 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [O] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 3], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, monsieur [X] [F], madame [Y] [F], monsieur [B] [F], et madame [D] [F], issus de son union mariale avec monsieur [M] [F], prédécédé.
Maître [T] [I], notaire à [Localité 1], a dressé l’acte authentique de notoriété de madame [Q] [O] le 22 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2023, monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] ont assigné monsieur [X] [F] aux fins que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de madame [Q] [O], que soit désigné Maître [T] [I], notaire, aux fins de procéder aux opérations de partage et qu’il soit autorisé à partager les fonds séquestrés, monsieur [X] [F] devant leur verser 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure de civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2025, monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] ont maintenu leurs demandes initiales telles que susvisées et se sont opposés au recel successoral que leur oppose monsieur [X] [F] s’agissant d’un tableau de l’école [Localité 4], d’une peinture de [A], d’une encyclopédie LAROUSSE et d’une statuette de l’école de [C], dont il ne rapporte pas la preuve. Ils se sont également opposés à la demande d’attribution des tableaux [A] et de l’école de [Localité 4] dont ils ne sont pas en possession, formée par monsieur [X] [F], pareillement qu’à sa demande d’attribution en valeur de ces biens, valeur des biens dont ils souhaitent le rapport et alors qu’il ne démontre pas davantage celle-ci. Ils se sont enfin opposés à la demande d’indemnisation de la perte de chance de recevoir sa part dans le mobilier garnissant la maison.
Ils soutiennent que monsieur [U] [S] s’est opposé à la répartition du prix de la vente immobilière sans raison valable, le prix de vente étant ainsi sous séquestre depuis 3 ans.
Ils indiquent que les biens mobiliers dans la maison étaient sans valeur notable et que monsieur [X] [F] a eu la possibilité de venir récupérer les affaires qu’il souhaitait. Ils affirment quant à eux ne posséder aucun des biens ayant appartenu à la défunte, son mobilier ayant au demeurant été sans valeur et ne comprenant aucune œuvre d’art. Ils soulignent que monsieur [X] [F] s’est fermement opposé à toute expertise ou inventaire des biens mobiliers.
Ils expliquent que monsieur [X] [F] a pu récupérer ce qu’il souhaitait dans le bien de madame [Q] [O] dont il a détenu les clés pendant 9 mois. Ils opposent à monsieur [X] [F] son abstention à leur communiquer l’expertise qu’il prétend avoir faite réaliser s’agissant du tableau de l’école de [Localité 4] alors qu’aucun élément ne permet selon eux de démontrer que le tableau litigieux serait de cette école de peintres. Selon eux, monsieur [X] [F] ne démontre pas davantage qu’ils détiennent un tableau de [A] ni de la valeur de ce tableau qui n’est pas côté. Ils n’ont pas davantage connaissance que leurs parents détenaient une encyclopédie Larousse.
Ils opposent ainsi à monsieur [X] [F] de ne démontrer ni un élément matériel, ni un élément intentionnel du recel, faute de rapporte la preuve de ce qu’ils sont en possession de ces biens, ni même que ces objets ont existé.
Ils souhaitent que le partage se fasse conformément à la proposition du notaire dans le procès-verbal de dires. Ils évoquent le partage de la somme séquestrée à hauteur de 104.837,02 euros pour chacun des quatre héritiers, outre un montant de 126,16 euros au titre de l’avance de la facture [1], soit au total pour chacun d’entre eux trois, 104.960,18 euros, à parfaire au jour de la décision en fonction des intérêts produits par la consignation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 janvier 2025, monsieur [X] [F] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et a acquiescé à la demande de partage judiciaire. Il a sollicité reconventionnellement que monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] soient déclarés receleurs des meubles ayant appartenu à madame [Q] [O] et ayant garni la maison vendue, de sorte qu’ils ne pourront prétendre à aucune part sur les biens recelés, et qu’il devra lui-même en être déclaré attributaire de ces meubles. Il sollicitait la condamnation de monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] à lui délivrer ces meubles, dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà. Dans l’hypothèse où ils se déclareraient dans l’impossibilité de restituer les objets litigieux, monsieur [X] [F] demandait leur condamnation à lui payer 200 euros correspondant à la valeur du tableau de [A] et 30.000 euros correspondant à la valeur du tableau de l’école de [Localité 4]. A titre subsidiaire, il réclamait que lui soit déclarée inopposable à Monsieur [X] [F] toute cession par ses cohéritiers des objets d’art ayant garni la maison de madame [Q] [O] ainsi qu’à lui payer 5.000 euros au titre de sa perte de chance de recevoir sa part dans le mobilier garnissant la maison.
Il soutient que des objets de valeur ont disparu à l’occasion du débarras de la maison dépendant de la succession, les demandeurs ne lui ayant jamais clairement indiqué ce que ces objets étaient devenus, ce qui l’a conduit à refuser le partage du prix de vente de la maison. Il estime ainsi qu’ont disparu : deux encyclopédies Larousse datant des années 1950, une statuette de [C], un tableau « Portrait de femme » représentant une aïeule (école de [Localité 4]) et un tableau de [A] (peintre égyptien). Il estime que les meubles cités dans les dernières volontés de madame [Q] [O] sont passés sous silence dans le cadre de la succession. Il reproche à ses co-héritiers de ne pas avoir cru utile de procéder à un quelconque
inventaire et au contraire, d’avoir eu pour principale préoccupation de vider la maison en vue de sa vente.
Il évoque que monsieur [B] [F] a reconnu l’existence du [A] et du « portrait de femme » et proposait même un tirage au sort pour « [C] et les deux pièces manquantes ». Il ajoute que madame [D] [F] a filmé l’intérieur de l’immeuble toujours garni, le film montrant la présence du tableau de [A] et de celui de l’école de [Localité 4]. Il estime que l’hypothèse d’un enlèvement de ces tableaux par [2] est peu plausible.
Il répond qu’il n’y a pas eu d’expertise à proprement parler, mais une prise de contact avec le musée départemental de [Localité 4], lequel a indiqué que ce tableau était certainement de cette école, sans pouvoir identifier l’auteur et a fortiori pouvoir donner une valeur.
Il relève que les demandeurs ne sont pas en mesure d’expliquer quel sort a été réservé aux objets d’art ayant garni la maison de leur mère, de sorte qu’à supposer que les biens en question n’aient été ni recelés, ni vendus, ni cédés à titre gratuit, leur disparition ne peut s’expliquer que par une négligence des demandeurs lors des opérations préalables à la vente de la maison. Il estime subir une perte de chance d’obtenir l’attribution de certains objets, qui, au-delà de leur valeur marchande, avaient pour lui une valeur sentimentale, faisant partie du décor de son enfance, de sorte qu’il réclame l’indemnisation de son préjudice moral, à hauteur de 5.000 euros.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience tenue à juge unique du 16 janvier 2025, lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mars 2025, prorogé au 28 mai 2025, en raison du retard non résorbé suite à des absences non remplacées au sein de la chambre.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont convenu de la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Compte tenu de l’accord des parties, l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2025 sera révoquée et la clôture de l’instruction sera prononcée à la date des débats.
Sur le partage
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du Code de procédure civile stipule que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1364 du même Code indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, défaut d’accord, par le tribunal.
Il ressort du dossier que les héritiers de madame [Q] [O] ne sont pas parvenus au partage amiable de sa succession de sorte qu’il convient d’ordonner le partage qui emportera nécessairement partage des fonds séquestrés à la suite de la vente de l’immeuble dépendant de la succession, dressée par Maître [T] [I], notaire à [Localité 1].
En effet, le seul bien immobilier, propre de madame [Q] [O], a été vendu 420.000 euros suivant acte authentique reçu par Maître [T] [I], notaire à [Localité 1] le 19 mai 2022. La succession compte également le solde de plusieurs comptes bancaires.
Il en ressort que l’absence de complexité des opérations ne justifie pas la désignation d’un notaire commis aux opérations de compte liquidation et partage. En revanche, Maître [T] [I], notaire à [Localité 1] sera désigné, conformément à l'article 1361 susvisé, pour dresser l’acte de partage, ce à quoi ne s’est pas opposé monsieur [X] [F].
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 Code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Monsieur [X] [F] forme une demande générale invoquant le recele des meubles ayant appartenu à madame [Q] [O] et ayant garni la maison vendue, sans précision de s’il s’agit de l’intégralité du mobilier ou d’une partie seulement, pour ensuite indiquer que si les demandeurs se déclaraient dans l’impossibilité de restituer les objets litigieux, il demande leur condamnation à lui payer 200 euros correspondant à la valeur du tableau de [A] et 30.000 euros correspondant à la valeur du tableau de l’école de [Localité 4].
Madame [Q] [O] est décédée le [Date décès 1] 2021 et la vente de son bien immobilier est intervenue le 17 mai 2022, mention étant faite à l’acte notarié de vente que la « vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers ». Il ne s’agissait plus de son domicile puisqu’elle vivait en EPAHD, dans un autre département. L’enlèvement par [2] d’une partie du mobilier est intervenue les 11 et 26 mars 2022. Un devis pour débarras complet de maison entière avait été établi le 23 février 2022 par un brocanteur à hauteur de 1.800 euros, ce dernier précisant que le débarras était facturé car la marchandise commercialisable ne couvrait pas les frais de camions, personnels et surtout recyclage de tout ce qui était à jeter. Les demandeurs ont indiqué ne pas avoir donné suite, compte tenu du coût qui leur paraissait excessif.
Il convient de relever que monsieur [X] [F] a signé la déclaration de succession avec ses frère et sœurs le 10 février 2023, dans laquelle le mobilier de la maison de la défunte sise à [Localité 1] a été évalué forfaitairement à 5% de la maison de la valeur de l’immeuble, soit 21.887,51 euros. Il indique dans un courrier daté du 6 mars 2023 qu’il produit : « Le [A] appartenait à [R] [W], tout ce qui restait de son héritage après le passage de [K] [L]. Je crois que maman n’en était même pas propriétaire ». Il verse également un manuscrit daté du 29 octobre 2011 aux termes duquel la défunte indiquait qu’elle désirait : « après ma mort 1e [D] ma fille récupère ses tableaux et la petite table de salon. Tous ces objets lui appartiennent et elle me les avait simplement prêtés.
2e je donne à ma fille [Y] la pendule et la travailleuse ainsi que le piano
3e je rends à [X] les Chandeliers
Le reste sera partagé entre les quatre enfants. »
Monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] produisent un courriel que leur a adressé leur frère, monsieur [X] [F], le 27 septembre 2021 aux termes duquel il indique : « on voit bien à vos discours que vous ne connaissez pas la maison. Je vous signale que j’y suis allé déjà deux fois depuis les obsèques, pour y prendre des affaires personnelles » . Il y évoque également qu’un tiroir de la bibliothèque est impossible à ouvrir. Il précise avoir « récupéré les clés qui étaient les [siennes]. » Il annonçait à ses frères et sœurs : « j’y retournerai les prochains jours pour y prendre ce qui m’appartient. Il détaillait longuement les travaux et démarches qu’il avait lui-même réalisés et évoquait les priorités de classement et d’enlèvement, en fonction des visites de la maison. A aucun moment, il n’évoquait les biens litigieux ni leur disparition, alors qu’il ne donne aucun élément dans le cadre de la présente instance sur le moment où ils auraient disparu alors qu’il évoque expressément ses propres visites de la maison de la défunte dont il détenait les clés. Dans un autre courrier du 28 septembre 2021, adressé à sa sœur, madame [D] [F], et en copie à monsieur [B] [F], monsieur [X] [F] indiquait : « je vais me servir, reprendre mes biens, je n’en ferai pas plus vous vous démerdez vous du reste, je tiendrai mon engagement à l’association crématiste, mais pas question que je transporte quoi que ce soit à la déchèterie ». Monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] produise un courriel de monsieur [X] [F] daté du 14 septembre 2021 indiquant :
« je m’oppose formellement à une expertise, par qui ce soit, des contenus de la maison, tant que je n’ai pas récupéré ce qui m’appartient ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que monsieur [X] [F] ne démontre ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du recel par détournement de mobilier présent dans le bien immobilier dépendant de la succession, alors que lui-même détenait également les clés de cette maison au sein de laquelle il a indiqué s’être rendu à plusieurs reprises après le décès de madame [Q] [O] et alors qu’il n’indique pas même à quel moment le détournement se serait produit. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du recel successoral, de même qu’au titre de la cession d’objets d’art par les demandeurs, dont il ne rapporte pas la preuve. En conséquence, il ne peut être caractérisé aucun préjudice résultant du fait qu’il ne puisse recevoir le mobilier de la maison qu’il a au demeurant refuser de vider et il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens entreront en frais de partage privilégiés.
Compte tenu de l’intérêt familial du litige, monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] conserveront la charge de leur frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2025 ;
Prononce la clôture de l’instruction le 16 janvier 2025 ;
Ordonne le partage de la succession de madame [Q] [O] ;
Dit que Maître [T] [I], notaire à [Localité 1], dressera l’acte de partage ;
Déboute monsieur [X] [F] de ses demandes au titre du recel successoral ainsi que de la cession d’objets d’art par les demandeurs ;
Débute monsieur [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Dit que les dépens de la présente instance entreront en frais privilégiés de partage.
Déboute monsieur [B] [F], madame [Y] [F] et madame [D] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière La vice-présidente
Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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