TJ 68224, 19 juin 2025, RG 24/02619
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02619 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JBRQ
Section 3
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [E], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (ITALIE), demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 et signé par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 28 mai 2021, la SA BANQUE CIC EST (ci-après le prêteur) a consenti à Monsieur [Q] [E] l’ouverture d’un compte courant « contrat personnel ajustable » avec autorisation de découvert.
Suivant offre préalable signée électroniquement le 2 juillet 2021, la SA BANQUE CIC EST a consenti à Monsieur [Q] [E] un prêt renouvelable n° 300873322200020886504 d’un montant de 6000 euros remboursable par des mensualités variant selon la nature du projet financé, le montant de l’utilisation et la durée de remboursement choisie.
Suivant offre avenant du 20 novembre 2021, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 13000 €.
Monsieur [Q] [E] a procédé au déblocage de la somme de 13000 € le 1er décembre 2021.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2024, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure Monsieur [Q] [E] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner Monsieur [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande de :
- Dire et juger recevable et bien fondée l’assignation régularisée par la SA BANQUE CIC EST,
- Condamner Monsieur [Q] [E] à lui verser le montant de :
1726,84 € augmenté des intérêts contractuels à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du solde débiteur en compte courant n°[XXXXXXXXXX01],9897,65 € augmenté des intérêts contractuels et des cotisations d’assurance à compter du 20 avril 2024 et jusqu’à la date effective du paiement au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] utilisation n°7,- Condamner Monsieur [Q] [E] à lui payer un montant de 1500 € avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
- Condamner Monsieur [Q] [E] en tous les frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 6 mars 2025 à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et indique s’en remettre sur les moyens soulevés d’office.
Cité par acte remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [E] ne comparaît pas et personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025 et prorogée au 19 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la créance alléguée au titre du découvert en compte
Sur la recevabilité de la demande en paiement
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur le solde débiteur du compte
En cas de dépassement, tel que défini par l’article L311-1 13° du code de la consommation (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue), le prêteur doit, dès le début du deuxième mois, informer le débiteur du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L312-92 alinéa 2). A défaut, le prêteur ne peut prétendre aux intérêts et frais de toute nature (article L341-9).
S’agissant d’un écrit constatant un contrat de prêt, le courrier d’information doit aussi mentionner le TAEG (article L314-5) et la durée de la période (article R314-3) à peine de nullité de la convention d’intérêts (Civ. I 24 juin 1981, n° 80-12.773 - Civ. I 15 octobre 2014 n° 13-17.215) avec substitution du taux légal à compter de la date du contrat (Civ. I 24 juin 1981 n° 80-12.903).
Le prêteur doit enfin, lorsque le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois, proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L312-93) ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L312-1-1 III du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux. A défaut d'entreprendre immédiatement l'une ou l'autre de ces actions, il est déchu du droit aux intérêts (article L341-9).
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats montrent que le compte a fonctionné en position débitrice du 11 septembre 2023 jusqu'à sa clôture.
Il en résulte un dépassement non régularisé au-delà de trois mois.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST justifie avoir respecté ses obligations et Monsieur [Q] [E] sera condamné à verser la somme de 1726,84 € au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Monsieur [Q] [E] qui n’a pas comparu, échoue à rapporter la preuve de ses paiements.
Il sera condamné au versement de la somme de 1726,84 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la créance alléguée au titre du crédit renouvelable
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à Monsieur [Q] [E] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 janvier 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit du 2 juillet 2021 et son avenant du 20 novembre 2021 ont été conclus sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « rétractation de l’acceptation» laquelle stipule : « après avoir accepté, l’emprunteur peut revenir sur son engagement, sans indemnité et sans avoir à justifier d’un motif, dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau de rétractation détachable joint après l’avoir rempli, daté et signé. »
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [Q] [E] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
De plus, par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
L’article L. 312-12, alinéa 1, du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1, alinéa 1, du même code prévoit que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Il découle des dispositions de l'article L.312-16 qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification (TI [Localité 3], 29 janv. 2015).
Il est par ailleurs admis que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, si le contrat de crédit, comportant la signature électronique de Monsieur [Q] [E] comporte la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, il résulte du fichier de preuve qu’un document unique dénommé «CREDIT EN RESERVE : CONTRACT-9867993.PDF» a été proposé à la lecture de Monsieur [Q] [E] le 2 juillet 2021 à 12 :17 :51 et qu’il a accepté l’ensemble de ce document le 2 juillet 2021 à 12 :21 :29, ce qui tend à démontrer que la FIPEN a au mieux été fournie à l’emprunteur concomitamment au contrat de crédit, sans qu’il ne dispose donc d’un délai raisonnable de réflexion entre la remise de ces deux documents. Le fait que la FIPEN se trouve avec l’offre de contrat de crédit de la liasse contractuelle n’est pas de nature à remettre en cause cette constatation.
La SA BANQUE CIC EST échoue donc à apporter la preuve du respect des dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation,
Enfin, la SA BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En effet, si des bulletins de paie sont produits, aucun justificatif se rapportant aux charges ne figure au dossier du prêteur.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée pour le prêt signé le 2 juillet 2021 et son avenant du 20 novembre 2021.
La SA BANQUE CIC EST sera dès lors intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [J] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
En l'espèce, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l'emprunteur (13000 €) et les remboursements réalisés figurant dans les pièces du dossier. En l’espèce, Monsieur [Q] [E] a versé la somme de 5265,88 €.
Faute pour la banque de justifier que postérieurement à la déchéance du terme, la garantie du contrat d’assurance-vie reste active, elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
Dès lors, Monsieur [Q] [E] sera condamné à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7734,12 €.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Q] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Au regard des démarches accomplies par la SA BANQUE CIC EST, l’emprunteur sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article précité, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l'action en paiement de la SA BANQUE CIC EST à l'encontre de Monsieur [Q] [E] au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme au titre du solde débiteur n°[XXXXXXXXXX01] signé entre la SA BANQUE CIC EST d’une part, et Monsieur [Q] [E], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à verser à la SA BANQUE CIC EST la somme de 1726,84 euros (mille sept cent vingt-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] outre intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SA BANQUE CIC EST à l'encontre de Monsieur [Q] [E] au titre du crédit renouvelable n° 3008733222000[XXXXXXXXXX02] du 2 juillet 2021 et de son avenant du 20 novembre 2021;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n° 3008733222000[XXXXXXXXXX02] du 2 juillet 2021 et de son avenant du 20 novembre 2021, signé entre la SA BANQUE CIC EST, d’une part, et Monsieur [Q] [E], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE CIC EST, depuis l’origine du crédit ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 7734,12 euros (sept mille sept cent trente-quatre euros et douze centimes) sans intérêt même au taux légal, ni assurance, ni indemnité;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [E] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 500 € (cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2025, par Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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