Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 68224, 24 juin 2025, RG 23/00660


Vérifier : TJ 68224, 24 juin 2025, RG 23/00660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
23/00660
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
685c63ac0a00405eb7425945

Texte de la décision

16,129 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n°
N° RG 23/00660 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IRPY

NB/CG
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
24 juin 2025
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Madame [R] [D] [E] veuve [U], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Axelle MOLLET, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 33, Me Blandine CRUNELLE, avocat au barreau de BETHUNE

Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 4] - ALLEMAGNE

représenté par Maître Hugues BOGUET de la SELARL CABINET LIDY SAS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 77

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en révocation d’une libéralité ou en caducité d’un legs

Le Tribunal composé de Camille GATINEAU, Juge placée auprès de Madame la première Présidente de la cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier lors des débats et de Nathalie BOURGER, greffier placé lors du prononcé

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 06 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] 1935, est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 2023.

Il était célibataire et n’avait pas d’enfant. Ses parents étaient décédés.

Il avait deux frères, Monsieur [N] [C] et Monsieur [J] [C], lesquels étaient encore en vie au moment de son décès.

Un testament a été établi le 7 janvier 2000 et celui-ci comprenait une clause suivant laquelle Monsieur [F] [C] instituait comme légataires à titre universel de toute sa succession Madame [R] [U] née [E], sa cousine, et Monsieur [V] [L], un ami.

Monsieur [J] [C] a, par acte déposé au greffe le 5 décembre 2023, introduit une instance à l’encontre de Madame [R] [E], et Monsieur [V] [L] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment d’obtenir l’annulation du testament de Monsieur [F] [C] reçu en la forme authentique le 7 janvier 2000.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2024, Monsieur [J] [C] sollicite du tribunal de Céans de :
- Déclarer irrecevables et mal fondés les défendeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Les en débouter,
- Prononcer la nullité du testament reçu en la forme authentique par Maître [X] [H], Notaire à la résidence de [Localité 2] le 7 janvier 2000,
- Dire que ce testament est inopposable à la succession de Monsieur [F] [C]
- Condamner solidairement Madame [R] [U] et Monsieur [V] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [C] affirme que :
- Au visa de l’article 901 du code civil, contrairement aux mentions du testament suivant lesquelles Monsieur [F] [C] était saint de corps et d’esprit lors de la signature du testament, ce dernier souffrait depuis de nombreuses années d’une pathologie affectant son discernement, ceci justifiant de voir la nullité de ce testament prononcée,
- La preuve de l’insanité d’esprit du défunt ressort des éléments médicaux versés aux débats, lesquels attestent de ce que Monsieur [F] [C] était atteint d’une altération mentale au moment de la rédaction du testament,
- L’état de Monsieur [F] [C] à l’époque l’amenait à se rendre coupable de faits d’acte de violence, comme le certificat médical rédigé par le Docteur [P] le 28 mai 1995 le démontre s’agissant de faits de violences subis par Madame [O] [C].

Dans ses dernières écritures établies en vue de l’audience de mise en état du 13 juin 2024, Madame [R] [E] sollicite du tribunal de Céans de :
- Déclarer le testament en la forme authentique du 7 janvier 2000 parfaitement valide et opposable à la succession de Monsieur [F] [C],
En conséquence,
- Débouter Monsieur [J] [C] de sa demande de nullité dudit testament authentique,
- Condamner Monsieur [J] [C] à régler à Madame [R] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [E] affirme que :
- Il ressort des dispositions écrites du testament que sa validité est établie quant à la forme, relativement aux témoins, à la dictée des volontés et à la signature des parties,
- Monsieur [J] [C] ne rapporte pas la preuve de l’insanité d’esprit de Monsieur [F] [C] pour verser aux débats une attestation de Monsieur [N] [C], frère du de cujus et héritier légal, et des pièces médicales datées de 2022 et 2023, soit 22 ans après la rédaction du testament, ces pièces ne contenant aucun élément de nature à établir l’absence de discernement de Monsieur [F] [C] en janvier 2000 ; qu’il en est de même s’agissant du certificat médical du Docteur [S] daté du 23 octobre 2023, établi après le décès de Monsieur [F] [C], lequel n’apporte rien aux débats, ce professionnel de santé étant oto-rhino-laryngologiste et non psychiatre,
- Le notaire en charge de la rédaction de l’acte a vérifié les capacités du testateur, ainsi que les mentions de l’acte authentique du 7 janvier 2000 l’indiquent.

Dans ses dernières écritures en date du 26 novembre 2024, Monsieur [V] [L] sollicite du tribunal de céans de :
- Débouter Monsieur [J] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens,
- Dire et juger que le testament en la forme authentique du 7 janvier 2000 est parfaitement valide et opposable à la succession,
- Condamner Monsieur [J] [C] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [L] affirme que :
- Monsieur [J] [C] doit prouver l’insanité d’esprit qu’il invoque au soutien de sa demande de nullité et les pièces qu’il verse aux débats ne renseignent nullement sur l’insanité d’esprit alléguée de Monsieur [F] [C] au moment de la signature du testament, notamment l’attestation du frère du défunt comprenant des faits non datés ou non informatifs quant à une insanité d’esprit, les pièces médicales datées de 2022 dont les conclusions ne permettent pas d’établir une insanité d’esprit 22 ans plus tôt lors de la signature du testament ou le certificat médical du Docteur [S], lequel conclut à un profil psychologique compatible avec une schizophrénie alors qu’il est oto-rhino-laryngologue et non psychiatre et qu’il ne situe pas ses constatations dans le temps pour avoir rédigé son certificat en des termes très généraux,
- De façon plus générale, la description d’un comportement instable et anxieux n’est pas de nature à caractériser une insanité d’esprit ou une absence de discernement,
- Le certificat médical versé aux débats, établi par le Docteur [P] le 28 mai 1995, suivant lequel Madame [O] [C] aurait subi des violences n’apporte rien aux débats pour ne faire que retracer les propos de la victime en employant le conditionnel, les actes de violences dont le demandeur fait état n’étant nullement démontrés et ces prétendus actes de violences, 5 ans avant la rédaction du testament, n’étant pas susceptibles de retracer une quelconque insanité d’esprit au moment de la rédaction du testament.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 6 mai 2025. A cette date, les parties ont maintenu leurs dernières écritures.

MOTIFS

Sur la demande principale en nullité du testament

Aux termes de l’article 901 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d’esprit.

L’insanité d’esprit est un fait matériel relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La charge de la preuve de l’insanité d’esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament.

Les énonciations insérées par le notaire dans un testament authentique constatant que le testateur était sain d’esprit ne font pas obstacles à ce que le demandeur à la nullité du testament prouve par tous moyens l’insanité du testateur (Civ 1ère, 25 mai 1987, n°85-18/684).

La nullité du testament pour insanité d’esprit de son auteur peut être prononcée en se fondant sur l’état habituel du testateur à l’époque où le testament a été rédigé, sauf au bénéficiaire de la libéralité à établir que le rédacteur du testament était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l’acte (Civ 1ère, 11 juin 1980).

Si la démence du testateur dans le temps qui a précédé et dans le temps qui a suivi la rédaction de l’écrit contenant ses dernières volontés peut constituer une présomption d’insanité d’esprit lors de cette rédaction, il s’agit d’une présomption simple dont le juge du fait apprécie souverainement la portée et la valeur probante au vu des circonstances particulières de la cause (Civ 4 février 1941).

En l’espèce, Monsieur [J] [C] avance que le testament authentique signé de la main de son frère [F] [C] doit être frappé de nullité pour cause d’insanité d’esprit de celui-ci. Il verse plusieurs pièces aux débats à ce titre.

Ainsi, s’agissant de l’attestation établie par son frère [N] [C], il y a lieu de relever que cette attestation contient des éléments non datés ou datés du 1er janvier 1993, soit un temps non contemporain de la rédaction et de la signature du testament. Surtout, Monsieur [N] [C] y évoque une agressivité et une violence latente chez son frère [F] [C], lesquelles ne sont pas exclusives d’une insanité d’esprit (pièce n°3 demandeur).

Le certificat médical de [O] [C], établi par le Docteur [P] le 28 mai 1995 et «remis à son fils à sa demande» (pièce n°8 partie défenderesse), ne renseigne nullement sur l’insanité d’esprit alléguée de [F] [C] pour ne rapporter que les dires de la personne examinée, laquelle dénonce des coups de la part d’un «proche» sans dénoncer [F] [C].

Monsieur [J] [C] verse également aux débats une lettre de liaison établie par le Docteur [Z] et datée du 5 juillet 2022, faisant suite à l’hospitalisation du de cujus [F] [C] au sein du GHRMSA. Elle retient, au titre du diagnostic principal, l’existence de troubles du comportement avec une pathologie démentielle de type démence vasculaire/mixte (pièce n°4 demandeur) mais cette pièce est inefficace, au vu de sa date, à établir l’existence d’une insanité d’esprit au moment de la signature du testament 22 ans plus tôt.

La même conclusion doit être adoptée s’agissant de l’expertise médicale réalisée par le Docteur [Y] [Q] le 14 mars 2022 (pièce n°6 partie demanderesse), laquelle retient l’existence d’une pathologie démentielle vasculaire mixte mise en évidence au jour de l’examen en 2022, soit 22 ans après la signature du testament. Si cette expertise mentionne, au titre des antécédents médico-chirurgicaux des «troubles du comportement et troubles cognitifs évoluant depuis 2013», cette expertise ne renseigne pas quant à l’existence de troubles cognitifs antérieurement à cette date, laquelle est située 13 ans après la signature du testament authentique.

S’agissant du certificat médical du Docteur [S] (pièce n°5 partie demanderesse), il y a lieu de relever que ce certificat médical a été établi 8 mois après le décès du testateur et sans qu’il ne soit précisé à la demande de qui et dans quel contexte ce certificat a été sollicité.

Dans ce certificat médical, le Docteur [S], oto-rhino-laryngologue, conclut à l’existence d’un profil psychologique compatible avec une schizophrénie, que [F] [C] ne pouvait prendre de décision seul, sans l’aide d’une tierce personne, et qu’il sombrait dans une démence sénile.

Sur ces points, il y a lieu de noter que s’agissant de la schizophrénie, ce diagnostic n’a pas été confirmé par un psychiatre et cette affection psychiatrique ne recouvre pas nécessairement une insanité d’esprit. S’agissant de l’assistance permanente d’une tierce personne, cette affirmation est générale, imprécise et non datée. L’assistance permanente d’une tierce personne, si elle devait être établie, n’emporte pas nécessairement l’existence d’une insanité d’esprit, le besoin d’assistance pouvant avoir des origines diverses, lequel besoin n’étant pas précisé par le Docteur [S] dans son certificat. Enfin, le Docteur [S] mentionne avoir rendu visite à [F] [C] en mars 2022 afin de mettre en place une expertise médicale en vue de l’instauration d’une mesure de protection au motif que [F] [C] «sombrait visiblement dans un état de démence sénile», soit que cet état de démence était récent ou en cours d’évolution depuis 2018, date de reprise du suivi médical selon les termes du certificat, et qu’il n’avait pas jugé opportun de le faire avant cette date alors que le Docteur [S] mentionne par ailleurs dans son certificat médical avoir effectué le suivi médical du testateur pendant plus de 26 ans.

Au vu de ce qui précède, ces pièces versées aux débats ne renseignent pas sur l’état de santé de [F] [C] dans un temps contemporain de la rédaction et de la signature du testament, ni de retenir une insanité d’esprit ancrée depuis plus de 20 ans avant son décès, de sorte qu’elles ne permettent pas de conclure à une insanité d’esprit de [F] [C], signataire du testament en la forme authentique en présence de deux témoins, le Notaire ayant mentionné dans son acte que [F] [C] était sain de corps et d’esprit au moment de la signature de l’acte.

La preuve d’une insanité d’esprit n’ayant pas été rapportée par Monsieur [J] [C], ce dernier doit être débouté de sa demande en nullité du testament authentique signé le 7 janvier 2000 par [F] [C].

Sur les autres demandes

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Monsieur [J] [C], partie succombante, sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [V] [L] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de rejeter la demande de Monsieur [J] [C] formée sur ce même fondement.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, applicable, selon l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande de nullité du testament authentique signé le 7 janvier 2000 par [F] [C] devant Maître [X] [H], Notaire à [Localité 2] ;

DÉBOUTE Monsieur [J] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] à payer à Madame [R] [E] et Monsieur [V] [L] la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [J] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.