TJ 54395, 10 juin 2025, RG 24/00136
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Texte de la décision
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00136 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JBVU
Minute n° 25/00102
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL - SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT CINQ
DEMANDEUR :
S.A.S.U JOACHIM DEMENAGEMENT siret 8942094700012 dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal M. [R] [Z]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
Madame [T] [P] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame JEANJAQUET,
Greffiere : Madame RICHARD aux débats
ff greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Après échec d’une tentative préalable de conciliation, par requête en date du 8 avril 2024, la SASU JOACHIM DEMENAGEMENTa saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la condamnation de Mme [T] [P] [S] au paiement de la somme de 350 euros au titre du solde impayé d’une facture au titre d’une prestation de déménagement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle la SASU JOACHIM DEMENAGEMENT, représentée par son gérant M. [Z] [R], a réitéré sa demande, précisant que Mme [T] [P] [S] avait déjà réglé la somme de 1 150 euros mais qu’elle refusait toujours de régler le solde restant dû de 350 euros malgré la signature d’un bon de commande le 8 novembre 2022.
Mme [T] [P] [S], regulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 13 novembre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du bon de commande signé par Mme [T] [P] [S] le 8 novembre 2022 qu’elle s’est engagée à régler à la SASU JOACHIM DEMENAGEMENT la somme totale de 1 500 euros TTC en contrepartie d’une prestation de déménagement comprenant une option emballage et mise en cartons, avec assurance. La demanderesse verse également la facture afférente n° 267 établie le 14 novembre 2022, ainsi qu’un relevé bancaire démontrant que Mme [T] [P] [S] lui a déjà réglé, par virements, les sommes de 450 euros et de 700 euros le 16 novembre 2022 à titre d’acomptes.
Par conséquent, la preuve est rapportée du principe et du montant de l’obligation en paiement de Mme [T] [P] [S].
Mme [T] [P] [S] sera donc condamnée à verser à la SASU JOACHIM DEMENAGEMENT la somme de 350 euros au titre du solde de la facture n°267.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [P] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Mme [T] [P] [S] à payer à la SASU JOACHIM DEMENAGEMENT la somme de 350 euros au titre du solde de la facture n° 267 du 14 novembre 2022 ;
CONDAMNE Mme [T] [P] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 3] et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 10 juin 2025.
LA ff GREFFIERE LA PRESIDENTE
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