TJ 54395, 10 juin 2025, RG 24/00044
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Texte de la décision
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 24/00044 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6UO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL - SECTION 9
JUGEMENT DU DIX JUIN DEUX MILLE
VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [D] NEE [U], demeurant [Adresse 1]
comparanteen personne
DEFENDEUR :
[X] [J] exerçant sous l'enseigne ENTREPRISE [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame JEANJAQUET,
Greffiere : Madame RICHARD aux débats
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Rendue par défaut mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Après échec d’une tentative préalable de conciliation, Mme [R] [D] a, par requête en date du 29 janvier 2024, saisi le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir la condamnation de M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] », au paiement de la somme de 510 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages matériels causés à son poêle à bois à l’occasion d’une prestation de ramonage du 4 juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 lors de laquelle Mme [R] [D], comparant en personne a réitéré sa demande, précisant que lors du ramonage de son poêle à bois le 4 juillet 2023, M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] », a endommagé les pierres réfractaires posées le long des parois interne dudit poêle et que malgré plusieurs relances, il n’est jamais intervenu pour remédier aux désordres, l’obligeant ainsi à mandater une autre société pour un montant de 573,32 euros.
M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] », régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est démontré par la production d’un certificat signé par les parties que M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] », est intervenu au domicile de Mme [R] [D] pour le ramonage de son poêle à bois le 4 juillet 2023.
Mme [R] [D] verse également aux débats un échange de messages SMS intervenus entre le 6 et le 21 septembre 2023. Dans ces messages, M. [J] [X] s’excuse des dommages occasionnés au poêle à bois. Par ailleurs, il indique à Mme [R] [D] avoir commandé de nouvelles pierres réfractaires auprès de la SAS AW et être dans l’attente de leur réception pour intervenir à son domicile. Force est toutefois de constater qu’à partir du 1er octobre 2023, M. [J] [X] n’a plus répondu aux messages adressés par Mme [R] [D].
Malgré une mise en demeure adressée le 18 octobre 2023, l’entreprise [X] n’est jamais intervenu pour régler les désordres sur le poêle à bois.
Il est donc démontré que l’entreprise [X], contractuellement tenu à l’égard de Mme [R] [D] d’une obligation d’exécuter une prestation exempte de vices, est responsable des malfaçons dues à la mauvaise exécution du ramonage de son poêle à bois.
L’entreprise [X] qui n’a pas comparu, ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée. Elle devra donc réparée le préjudice subi par Mme [R] [D].
La demanderesse produit un devis n° 20240305027 de la SAS AW du 3 mars 2025 pour le remplacement des pierres réfractaires dites « vermiculite » pour un montant de 573,32 euros TTC.
Il convient donc de condamner M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] » à payer à Mme [R] [D] la somme de 573,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] », partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] » à payer à Mme [R] [D] la somme de 573,32 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « ENTREPRISE [X] » aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à Nancy et mis à la disposition des parties par le greffe de la juridiction le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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