TJ 54395, 10 juin 2025, RG 23/00261
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Texte de la décision
Jugement du : 10 Juin 2025
N° RG n° N° RG 23/00261 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IW2M
Minute n° 25/00109
TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY
POLE CIVIL - SECTION 9
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DEFENDEUR :
S.A.R.L. ICI MEME EDITIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame JEANJAQUET,
Greffiere : Madame RICHARD aux débats
ff Greffiere : Madame COSTANTINI au délibéré
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2025
Le président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu,
Décision Réputée contradictoire mise à la disposition des parties au Greffe et en dernier ressort.
Copie exécutoire délivrée le
Copie simple délivrée le
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant de l’inexécution par la SARL ICI MEME EDITIONS de son obligation de paiement d’un à-valoir en exécution d’un contrat d’édition signé le 25 juillet 2022, et après échec d’une tentative de conciliation le 10 juillet 2023, M. [O] [T] a, par requête enregistrée au greffe le 18 juillet 2023, sollicité la convocation de la SARL ICI MEME EDITIONS devant le tribunal judiciaire de Nancy.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle M. [O] [T], comparant en personne, a demandé la condamnation de la SARL ICI MEME EDITIONS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre d’une avance due en application d’un contrat d’édition du 25 juillet 2022, ainsi que celle de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral mais également de la perte de chance de ne pas avoir pu conclure un autre contrat d'édition sur la même période.
La SARL ICI MEME EDITIONS, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’exécution forcée du contrat
Conformément aux articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties dans les termes convenus.
En vertu de l’article 1221 du code civil, « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ».
Selon l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
En l’espèce, M. [O] [T] verse aux débats le contrat d’édition signé le 25 juillet 2022 entre lui et la SARL ICI MEME EDITIONS.
Ce contrat prévoit la cession par l’auteur, M. [O] [T], à la SARL ICI MEME EDITIONS des droits de publication et de reproduction liés à un ouvrage à paraître. Il est stipulé à l’article 5 que l’auteur doit remettre à l’éditeur le matériel définitif et corrigé nécessaire à la publication de l’œuvre, c’est-à-dire la version finalisée de l’ouvrage.
Outre les droits d’auteur calculés sur le nombre d’exemplaires vendus, l’article 7 du contrat prévoit le versement par l’éditeur d’une avance à valoir sur l’ensemble des droits à venir de l’exécution du contrat, en deux versements de 1 000 euros, le premier devant intervenir le 30 septembre 2022 et le second lors de la remise par l’auteur du matériel définitif et corrigé.
M. [O] [T] affirme qu’aucune somme ne lui a été versée par l’éditeur, malgré une mise en demeure adressée le 17 avril 2023 et versée aux débats.
Dès lors qu’est produite la mise en demeure du 17 avril 2023, présentée le 2 mai 2023, et que, faute de comparution de la défenderesse, à qui la charge de l'exécution de son obligation incombe, aucun élément ne permet de supposer que le paiement de l’avance est intervenu, il y a lieu de considérer que cette obligation n'a pas été respectée.
Toutefois, force est de constater que le second paiement de la somme de 1 000 euros était conditionné à la remise de l’ouvrage définitif et corrigé à l’éditeur et ce au plus tard le 30 juin 2024 conformément à l’article 5 du contrat. Or, M. [O] [T] reconnaît ne pas avoir procédé à cette remise dans les délais prévus.
En conséquence, la SARL ICI MEME EDITIONS sera condamnée à verser à M. [O] [T] la somme de 1000 euros correspondant à la première avance contractuelle, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023.
La demande de M. [O] [T] sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, M. [O] [T] affirme que l’inexécution de ses obligations contractuelles par la SARL ICI MEME EDITIONS a eu des répercussions sur sa santé psychique, étant souligné qu’il souffre d’un trouble du spectre autistique et qu’il est de nature très anxieuse. Il produit à l’appui de ces affirmations un bilan psychologique réalisé par le Dr [K] [D], psychologue dans lequel il est indiqué qu’il souffre d’une « anxiété sévère » et qu’il « a pu se sentir incompris de sa famille et de certaines personnes qui l’entouraient dont l’éditrice qui lui a porté un fort préjudice et qui devrait être reconnu par la justice ».
Au vu de l’absence de réponse à ses demandes par la SARL ICI MEME EDITIONS, de l’état anxieux l’empêchant d’exercer sereinement son activité professionnelle, du temps passé à suivre cette affaire, il est démontré que M. [O] [T] a subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros.
S’agissant du préjudice financier, M. [O] [T] affirme que la non-exécution du contrat avec la SARL ICI MEME EDITIONS l’aurait privé de droits d’auteur sur son ouvrage. Toutefois, en l’absence de tout élément permettant d’évaluer les chances d’édition d’un manuscrit non remis et validé, il y a lieu d’écarter ce préjudice.
M. [O] [T] verse également un contrat d’édition signé par la SARL LES EDITIONS LAPIN le 13 juillet 2022, proposition qu’il affirme avoir décliné en raison de son engagement auprès la SARL ICI MEME EDITIONS. Il convient de rappeler qu’en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle. Elle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l’occurrence, ce contrat prévoyait le versement de la somme de 500 euros à la signature du contrat. Il convient donc d’évaluer le préjudice de M. [O] [T] à la somme de 200 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL ICI MEME EDITIONS à payer à M. [O] [T] la somme totale de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SARL ICI MEME EDITIONS, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne s’y opposant, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de NANCY, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
CONDANME la SARL ICI MEME EDITIONS à verser à M. [O] [T] la somme de 1000 euros en exécution du contrat d’édition signé par les parties le 27 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023 ;
CONDAMNE la SARL ICI MEME EDITIONS à verser à M. [O] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
CONDAMNE la SARL ICI MEME EDITIONS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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